Décision n° 88-1073/1085 AN du 3 octobre 1988
Le Conseil constitutionnel,
1 °
Vu la requête n° 88-1073 présentée par M. Jean-Pierre Pierre-Bloch, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la dix-neuvième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Daniel Vaillant, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations, présentée par M. Jean-Pierre Pierre-Bloch, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 17 août et 9 septembre 1988 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Jean-Pierre Pierre-Bloch, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 septembre 1988 ;
2 °
Vu la requête n° 88-1085 présentée par M. Patrice de Blignières, demeurant à Versailles (Yvelines), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la dix-neuvième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Daniel Vaillant, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 1988 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Patrice de Blignières et la réponse à ce mémoire, présentée par M. Daniel Vaillant, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 13 juillet et 1er août 1988 ;
Vu la demande en intervention dans l'instance introduite par la requête de M. Patrice de Blignières, présentée par M. Jean-Pierre Pierre-Bloch, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 juillet 1988 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la requête a été donnée au ministre de l'intérieur, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les deux requêtes susvisées portent sur les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
En ce qui concerne la requête n° 88-1085 de M. de Blignières
Sur la procédure :
2. Considérant que M. Jean-Pierre Pierre-Bloch a demandé à intervenir dans l'instance introduite par la requête de M. Patrice de Blignières ; que la procédure d'intervention n'est pas prévue par les textes qui régissent le contentieux des élections législatives ; que, dés lors, cette demande doit être rejetée ;
Sur le fond
3. Considérant que M. de Blignières conteste les résultats de l'élection du 12 juin 1988 dans la dix-neuvième circonscription de Paris en invoquant des irrégularités relatives au premier tour de scrutin, lesquelles l'auraient empêché d'obtenir un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 p. 100 des électeurs inscrits et, par voie de conséquence, d'être candidat au second tour ;
Sur le grief relatif au déroulement de la campagne électorale :
4. Considérant que les propos tenus par M. Jean-Pierre Pierre Bloch sur une chaîne de télévision le mercredi 1er juin à 12 h 30, à la suite de l'attentat perpétré la nuit précédente contre sa permanence, n'ont pas, contrairement à ce que soutient M. de Blignières, excédé les limites de la polémique électorale ;
Sur le grief relatif à l'annulation de bulletins de vote établis au nom de M. Louis Girard :
5. Considérant que la commission de recensement des votes a déclaré nuls 1028 bulletins initialement décomptés en faveur de M. Louis Girard au motif qu'ils comportaient, en lettres capitales, le slogan « Trop d'immigrés. - La France aux Français » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence de ce slogan sur les bulletins d'un candidat qui se présentait lui-même comme le secrétaire général de l'association « Contre le vote des immigrés » ait constitué une manoeuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin ; que celle-ci n'a pas pu davantage être affectée par l'annulation de ces bulletins ;
Sur le grief relatif à la proclamation des résultats :
6. Considérant que si M. Ziak, représentant de M. de Blignières, n'a pu assister aux opérations de la commission de recensement des votes, cet empêchement ne saurait faire présumer, en l'absence de toute preuve quant à la nature, au nombre ou à l'origine des erreurs qui auraient été commises à cette occasion, que le décompte des suffrages n'a pas été exactement effectué par la commission ; qu'au surplus, le requérant a lui-même signé le procès-verbal de ladite commission sans présenter d'observation ;
En ce qui concerne la requête n° 88-1073 de M. Jean-Pierre Pierre-Bloch
7. Considérant que M. Jean-Pierre Pierre-Bloch fait état de la distribution, après la clôture de la campagne électorale du deuxième tour de scrutin, d'un tract appelant les électeurs du Front national à lui refuser leurs suffrages ; que cette diffusion, pour irrégulière qu'elle soit, n'a pas, en raison des positions affirmées tant par l'intéressé que par le parti Front national tout au long de la campagne et compte tenu de l'écart important des voix entre les candidats, été de nature à influer sur la sincérité du scrutin ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. de Blignières et de M. Pierre-Bloch doivent être rejetées,
Décide :
Article premier :
La demande en intervention présentée par M. Jean-Pierre Pierre-Bloch est rejetée.
Article 2 :
Les requêtes de M. Patrice de Bligniéres et de M. Jean-Pierre Pierre-Bloch sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23 septembre et 3 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.
Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12727
Recueil, p. 142
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1073.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.13. Radio-télévision
Propos tenus sur une chaîne de télévision qui n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts
La diffusion d'un tract après la clôture de la campagne électorale du second tour de scrutin, pour irrégulière qu'elle soit, n'a pas, en raison des positions affirmées tout au long de la campagne et compte tenu de l'écart important des voix entre les candidats, été de nature à influer sur la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement
Le fait que le représentant d'un candidat n'a pu assister aux opérations de la commission de recensement des votes ne saurait faire présumer, en l'absence de toute preuve, que le décompte des suffrages n'a pas été exactement effectué.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
8.3.6.8.3.2. Mentions
Bulletins déclarés nuls par la commission de recensement des votes au motif qu'ils comportaient, en lettres capitales, le slogan " trop d'immigrés. La France aux Français ". Il ne résulte pas de l'instruction que la présence de ce slogan sur les bulletins d'un candidat qui se présentait lui-même comme le secrétaire général de l'Association " contre le vote des immigrés " ait constitué une manœuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin. Celle-ci n'a pu davantage être affectée par l'annulation de ces bulletins.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
8.3.8.1.7.1. Requête dirigée contre des opérations électorales ayant donné lieu à ballottage
Le requérant est recevable à invoquer les irrégularités du premier tour de scrutin qui l'auraient empêché d'obtenir le nombre de suffrages lui permettant de se présenter au second tour, à l'appui de sa demande d'annulation des résultats du second tour.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
8.3.10.3.7. Demandes particulières
Demande d'intervention. La procédure d'intervention n'est pas prévue par les textes qui régissent le contentieux des élections législatives. Dès lors, la demande d'intervention doit être rejetée.