Décision n° 88-1071 AN du 3 octobre 1988
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête et la requête complémentaire présentées par M. Marc Sabbagh, demeurant à Pevenan, Côtes-du-Nord, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 21 et 24 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la cinquième circonscription des Côtes-du-Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Yvon Trémel, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et les réponses à ces observations, présentées par MM. Marc Sabbagh et Yvon Trémel, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 12 juillet, 4 et 8 août 1988 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Marc Sabbagh, et la réponse à ce mémoire présentée par M. Yvon Trémel, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 21 juillet et 8 août 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'il est constant que la mention « député » a été inscrite sur la plupart des documents de propagande de M. Trémel alors que celui-ci n'était pas investi de ce mandat ; que celte mention, bien que critiquable, a été utilisée sous une forme et dans une présentation distinctes de l'énumération des mandats électifs effectivement détenus par M. Trémel ; qu'au surplus, les concurrents de l'intéressé ont contesté ce procédé au cours de la campagne électorale ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'écart de voix séparant les candidats, l'utilisation par M. Trémel de la mention « député » n'a pu créer une équivoque susceptible d'altérer les résultats du scrutin ;
2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Sabbagh doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Marc Sabbagh est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République Française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23 septembre et 3 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.
Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12727
Recueil, p. 140
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1071.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.7. Contenu des affiches
La mention " député " inscrite sur la plupart des documents de propagande d'un candidat qui n'était pas investi de ce mandat, bien que critiquable, a été utilisée dans des conditions qui, compte tenu de l'écart de voix séparant les candidats, n'a pu créer une équivoque susceptible d'altérer les résultats du scrutin.