Décision n° 88-1070/1076 AN du 3 octobre 1988
Le Conseil constitutionnel,
1e -
Vu la requête n° 88-1070 présentée par M. Gérard Lefort, demeurant à Gorbio (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la quatrième circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
2e -
Vu la requête n° 88-1076 présentée par Mme Anne-Lise Vogel, demeurant à Gorbio (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 1988 dans la quatrième circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Emmanuel Aubert, député ;
enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juillet 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes de M. Lefort et de Mme Vogel sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 88-1070 dirigées contre les opérations électorales du 5 juin 1988 :
2. Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 5 juin 1988 dans la quatrième circonscription des Alpes-Maritimes n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député ; que, dés lors, les conclusions de la requête de M. Lefort dirigées contre ces opérations ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales du 12 juin 1988 :
3. Considérant que les bulletins de vote établis au nom de M. Emmanuel Aubert, dans la quatrième circonscription des Alpes-Maritimes, les 5 et 12 juin 1988, ont été imprimés en caractères de couleur bleue, alors que ceux des autres candidats étaient imprimés en caractères de couleur noire ; que cette présentation ne contrevient à aucune disposition du code électoral ; qu'elle n'a pas non plus constitué, en l'espèce, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. Lefort et de Mme Vogel doivent être rejetées,
Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Gérard Lefort et de Mme Annelise Vogel sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République
française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23 septembre et 3 octobre 1988, o5 siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert Lecoun, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.
Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12725
Recueil, p. 138
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1070.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
8.3.6.8.3.1. Présentation
Le fait que des bulletins de vote ont été imprimés en caractères de couleur bleue ne contrevient à aucune disposition du code électoral et n'a pas non plus constitué, en l'espèce, une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.13. Divers
Les conclusions d'une requête dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin n'ayant pas donné lieu à la désignation d'un député sont irrecevables.