Décision

Décision n° 88-1058 AN du 21 octobre 1988

A.N., Bouches-du-Rhône (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Jean ROUSSEL, demeurant à Marseille, Bouches-du-Rhône, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel 20 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la troisième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par Monsieur Philippe SANMARCO, député, enregistrées au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 juin 1988 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur Jean ROUSSEL et la

réponse à ce mémoire, présentée par Monsieur Philippe SANMARCO, enregistrés au Secrétariat général du Conseil constitutionnel les 17 juillet et 3 août 1988 ;

Vu les observations présentées par le Ministre de l'intérieur et les réponses à ces observations, présentées par Messieurs Philippe SANMARCO et Jean

ROUSSEL, enregistrées au Secrétariat général du Conseil constitutionnel les

29 juillet, 1er et 5 septembre 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le

Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitu-

tionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE MOYEN TIRE D'IRREGUIARITES AFFECTANT LES LISTES ELECTORALES DES BUREAUX DE VOTE n° 101, 102, 202 et 238 :

1. Considérant qu'en vertu des articles L. 25 et L. 27 du code électoral les
décisions de la commission administrative chargée de la révision des listes
électorales ne peuvent être contestées par les électeurs intéressés ou par le
préfet que devant le tribunal d'instance, sous le contrôle éventuel de la Cour de cassation ; qu'ainsi il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, la circonstance que les adresses de certains électeurs inscrits sur les listes électorales des bureaux de vote n° 101, 102, 202 et 238 seraient erronées n'est pas de nature à établir que leur inscription sur ces listes serait imputable à une manoeuvre frauduleuse ;

- SUR LE MOYEN TIRE D'IRREGULARITES DE LA PROPAGANDE ELECTORALE :

2. Considérant en premier lieu que l'envoi d'un appel à voter en faveur de
Monsieur SANMARCO par la « première adjointe au maire du deuxième secteur de Marseille, vice-présidente de l'Office municipal pour handicapés et inadaptés », alors même que l'auteur de la lettre a indiqué comme adresse celle de la mairie du deuxième secteur, n'a pu, tant en raison de son contenu que du nombre restreint d'électeurs auxquels il a été adressé, avoir d'influence sur le sort de l'élection ;

3. Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que le tract intitulé « 10 bonnes raisons de voter contre LE PEN et ses candidats », qui a été distribué dans les jours précédant le deuxième tour de scrutin dans la troisième circonscription des Bouches-du-Rhône, reprenait des prises de position déjà déclarées par les candidats du parti socialiste dans la ville de Marseille et avait été largement diffusé depuis le début de la campagne électorale dans l'ensemble de la ville ; que si, d'après Monsieur ROUSSEL, ce tract était mensonger et déformait les propos qu'il avait tenus lors d'une séance du conseil municipal, il ne contenait pas d'arguments nouveaux auxquels l'intéressé aurait été mis dans l'impossibilité de répondre ; que, dès lors, la poursuite de la diffusion de ce document les vendredi 10 et samedi 11 juin 1988 ne saurait être regardée comme de nature à modifier le résultat de l'élection ;

- SUR LE MOYEN TIRE DE L'OUVERTURE TARDIVE DU BUREAU DE VOTE N° 753 :

4. Considérant que Monsieur ROUSSEL soutient en produisant des attestations de plusieurs électeurs que l'ouverture du bureau de vote n° 753 n'a eu lieu qu'à 8 h 30 le 12 juin 1988, et qu'ainsi de nombreux électeurs qui s'étaient
présentés entre 8 heures et 8 h 30 ont été empêchés de voter ; que ces affirmations, qui ne sont pas corroborées par des observations inscrites au procès-verbal, sont démenties par le président et deux assesseurs du bureau de vote n° 753 ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être tenues pour établies ;

- SUR LE MOYEN TIRE D'IRREGULARITES DANS LA TENUE DE LA LISTE D'EMARGEMENTS DU BUREAU DE VOTE N°104 :

5. Considérant que la circonstance que sur la liste des électeurs du bureau
vote n°104, le vote d'un certain nombre d'électeurs ait été attesté par l'apposition d'une croix, et non, comme le prescrit l'article R. 61 du code électoral, par le paraphe ou la signature d'un membre du bureau, n'est pas à elle seule, en l'absence d'allégations relatives à l'existence d'une fraude, de nature à entacher le scrutin d'irrégularité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Monsieur
ROUSSEL doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Jean ROUSSEL est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Louis JOXE, Président, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13471
Recueil, p. 169
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1058.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales

La circonstance que les adresses de certains électeurs inscrits sur les listes de certains bureaux de vote seraient erronées n'est pas de nature à établir que leur inscription sur ces listes serait imputable à une manœuvre frauduleuse.

(88-1058 AN, 21 octobre 1988, cons. 1, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13471)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
  • 8.3.3.8.1.3. Lettres d'élus locaux

Lettres d'élus locaux. L'envoi d'un appel à voter en faveur d'un candidat par la " première adjointe au maire du deuxième secteur de Marseille, vice-présidente de l'office municipal pour handicapés et inadaptés ", alors même que l'auteur de la lettre a indiqué comme adresse celle de la mairie du deuxième secteur, n'a pu, tant en raison de son contenu que du nombre restreint d'électeurs auxquels il a été adressé, avoir d'influence sur le sort de l'élection.

(88-1058 AN, 21 octobre 1988, cons. 2, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13471)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.4. Informations mensongères ou malveillantes

Distribution d'un tract dans les jours précédents le second tour de scrutin dans une des circonscriptions du département reprenant des prises de position déjà déclarées par certains candidats et ayant fait l'objet d'une large diffusion depuis le début de la campagne électorale dans l'ensemble de la ville de M. La diffusion de ce tract, qui ne contenait pas d'arguments nouveaux auxquels le requérant aurait été mis dans l'impossibilité de répondre, ne saurait être regardée comme de nature à modifier le résultat de l'élection.

(88-1058 AN, 21 octobre 1988, cons. 3, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13471)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.3. Durée du scrutin

Ouverture du bureau de vote. L'affirmation du requérant, appuyée par des attestations d'électeurs, selon laquelle l'ouverture d'un bureau de vote n'a eu lieu qu'à 8 h 30, empêchant ainsi de voter de nombreux électeurs qui s'étaient présentés entre 8 heures et 8 h 30, ne peut être tenue pour établie, dès lors qu'elle n'est pas corroborée par des observations inscrites au procès-verbal et qu'elle est démentie par le président et deux assesseurs dudit bureau.

(88-1058 AN, 21 octobre 1988, cons. 4, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13471)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

Émargement au moyen de croix et non de paraphes ou signatures. La circonstance que sur les listes d'émargement d'un bureau de vote, le vote de certains électeurs ait été attesté par l'apposition d'une croix et non, comme le prescrit l'article R. 61 du code électoral, par le paraphe ou la signature d'un membre du bureau, n'est pas, à elle seule, en l'absence d'allégations relatives à l'existence d'une fraude, de nature à entacher le scrutin d'irrégularité.

(88-1058 AN, 21 octobre 1988, cons. 5, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13471)
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