Décision

Décision n° 88-1051/1064/1099 AN du 3 octobre 1988

A.N., Seine-Saint-Denis (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

1e.-

Vu la requête n° 88-1051 présentée par M. Jean-Baptiste Angelini, demeurant à Epinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la première circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Gilbert Bonnemaison, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 juillet 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 août 1988 ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par M. Jean-Baptiste Angelini, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 septembre 1988 ;

2e.-

Vu la requête n° 88-1064 présentée par M. Serge Doit, demeurant à Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la première circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Gilbert Bonnemaison, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juillet 1988 ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par M. Serge Doll, et les nouvelles observations en défense, présentées par M. Gilbert Bonnemaison, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 5 août et 2 septembre 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations, présentée par M. Serge Doit, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 9 août et 7 septembre 1988 ;

3e.-

Vu la requête n° 88-1099 présentée par M. Marcel Houet demeurant à Epinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la première circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de M. Angelini, de M. Doll et de M. Houet sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

2. Considérant que les irrégularités dénoncées par M. Doll dans l'établissement, à l'issue du scrutin du 5 juin 1988, du procès verbal centralisateur de la commune de L'Ile-Saint-Denis, dont le requérant reconnaît lui-même qu'elles n'ont entraîné aucune altération des résultats proclamés par chacun des bureaux de vote de la commune, n'ont aucune incidence sur les résultats de l'élection ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Houet, la circonstance que les bulletins de vote établis au nom de M. Gilbert Bonnemaison aient eu une présentation différente pour chacun de deux tours de scrutin n'étaient d'aucune manière susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs ;

4. Considérant qu'au premier tour de scrutin, le 5 juin 1988, seuls deux des candidats en présence dans la première circonscription de la Seine-Saint-Denis ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 pour 100 du nombre des électeurs inscrits ; que l'un d'eux n'ayant pas fait acte de candidature pour le second tour, un seul candidat a été admis à se présenter à celui-ci ; que M. Angelini soutient que les opérations électorales se trouvent dans ces conditions entachées d'irrégularité ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162 du Code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-665 du 19 juillet 1976 et remise en vigueur par l'article 1er de la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986, « sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour sil ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits » ; que, si le quatrième alinéa du même article prévoit que « dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second » , cette disposition s'applique uniquement dans le cas où un seul des candidats au premier tour a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits et non dans le cas où, comme en l'espèce, deux candidats au premier tour remplissant cette condition, un seul d'entre eux a fait acte de candidature pour le second tour ; que M. Angelini, qui n'avait pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits, lors du premier tour de scrutin, n'est par suite fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 8 juin 1988, le tribunal administratif de Paris a déclaré que sa candidature pour le second tour de scrutin n'était pas recevable, ni à demander pour ce motif l'annulation de ce second tour ;

6. Considérant que le grief invoqué par M. Angelini dans son mémoire complémentaire est distinct de l'unique grief soulevé dans sa requête initiale ; qu'il n'a été présenté que dans un mémoire enregistré au Conseil constitutionnel après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; qu'il est par suite irrecevable ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de MM. Angelini, Doll et Houet doivent être rejetées ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. Jean-Baptiste Angelini, Serge Doll et Marcel Houet sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23 septembre et 3 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA

Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12729
Recueil, p. 131
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1051.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.5. Candidatures pour le second tour de scrutin

Il résulte de l'article L. 162 du code électoral que " nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits ". Si le quatrième alinéa du même article prévoit que " dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu, après celui-ci, le plus grand nombre de suffrages au premier tour, peut se maintenir au second ", cette disposition ne s'applique que lorsqu'un seul des candidats a obtenu au moins 12,5 % des suffrages au premier tour. Est donc justifié le refus d'enregistrer pour le second tour de scrutin la candidature du candidat le mieux placé à l'issue du premier tour, après ceux qui avaient obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits et dont l'un seulement se présente au second tour.

(88-1051/1064/1099 AN, 03 octobre 1988, cons. 4, 5, Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12729)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.1. Présentation

La circonstance que des bulletins de vote aient eu une présentation différente pour chacun des deux tours de scrutin n'était d'aucune manière susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs.

(88-1051/1064/1099 AN, 03 octobre 1988, cons. 3, Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12729)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.7. Imputation des suffrages annulés
  • 8.3.6.8.7.2. Jurisprudence faisant suite aux élections législatives de 1988

Une irrégularité dans l'établissement d'un procès-verbal centralisateur qui n'a entraîné aucune altération des résultats proclamés, a été sans incidence sur les résultats de l'élection.

(88-1051/1064/1099 AN, 03 octobre 1988, cons. 2, Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12729)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Le grief distinct de celui de la requête initiale présenté après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 est irrecevable.

(88-1051/1064/1099 AN, 03 octobre 1988, cons. 6, Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12729)
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