Décision n° 88-1047 AN du 13 juillet 1988
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par MM. Jacques Fastre et Georges Sisco, candidats à la députation dans la première circonscription de la Réunion, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 juin 1988, et tendant à l'annulation « des élections législatives concernant la première circonscription du département de la Réunion » ,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu,
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales du 5 juin 1988 :
1. Considérant que, les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 5 juin 1988 dans la première circonscription de la Réunion n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député ; que, dès lors, les conclusions de la requête de MM. Fastre et Sisco qui tendent à l'annulation de ces opérations ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées. contre les opérations électorales du 12 juin 1988 :
2. Considérant qu'à l'appui de leur contestation dirigée contre les opérations du second tour de scrutin MM. Fastre et Sisco se bornent à soutenir que « les bulletins de vote de l'ensemble des candidats pour le premier tour du scrutin du 5 juin 1988 ne semblent pas être en conformité avec les dispositions de l'article R. 103 du code électoral en ce qui concerne la disposition du texte concernant le suppléant » ; que ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au juge de l'élection d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de MM. Fastre et Sisco doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de MM. Jacques Fastre et Georges Sisco est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE.
Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9219
Recueil, p. 99
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1047.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.13. Divers
Les conclusions d'une requête dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin n'ayant pas donné lieu à la désignation d'un député sont irrecevables.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés
Est irrecevable un grief qui se borne à contester la conformité des bulletins de vote à l'article R. 103 du code électoral, sans être assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.