Décision n° 88-1046 AN du 21 octobre 1988
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Michel CHOUASNE, demeurant à Clamart, Hauts-de-Seine, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la onzième circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense et le mémoire complémentaire présentés par Monsieur Georges MARCHAIS, député, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 29 juin et 3 août 1988 ;
Vu les observations présentées par le Ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 septembre 1988 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 59 et 61 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
SUR LE GRIEF TIRE DE LA NON-CONFORMITE DES ARTICLES L. 165 ET L 167 DU CODE ELECTORAL A LA CONSTITUTION :
1. Considérant que le Conseil constitutionnel n'est compétent pour apprécier la conformité d'une loi à la Constitution que dans les cas et suivant les modalités définis à l'article 61 de celle-ci ; qu'il ne lui appartient donc pas, lorsqu'il se prononce en qualité de juge de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité d'une loi ; que, dès lors, Monsieur CHOUASNE ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de sa requête de la non-conformité de dispositions législatives à des règles ou principes de valeur constitutionnelle ;
- SUR LE GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 51 DU CODEELECTORAL :
2. Considérant que Monsieur CHOUASNE soutient que Monsieur MARCHAIS, candidat proclamé élu à l'issue du second tour de scrutin dans la onzième circonscription du Val-de-Marne, a procédé à un affichage électoral en dehors des emplacements spéciaux prévus à cet effet et que, par là-même, il a méconnu les prescriptions de l'article L. 51 du code électoral ; qu'à l'appui de ce grief, il se borne à faire état, sans autre précision, d'un affichage « non légal », avenue Gorki à Villejuif ; qu'en cet état, il n'est pas établi que l'agissement dénoncé par le requérant a pu exercer une influente de nature à modifier le résultat de l'élection ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête .de Monsieur CHOUASNE doit être rejetée ;
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Michel CHOUASNE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Louis JOXE, Président, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA
Journal officiel du 23 octobre 1988, page 13419
Recueil, p. 161
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1046.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.4. Emplacement des affiches
Requête se bornant à faire état, sans autre précision, d'un affichage " non légal ". Il n'est pas établi, en cet état, que l'agissement dénoncé a pu exercer une influence de nature à modifier le résultat de l'élection.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.7. Contentieux - Compétence
- 8.4.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
- 8.4.7.1.6. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
8.4.7.1.6.1. Conformité à la Constitution d'un texte législatif
Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'un recours contre l'élection de sénateurs, d'apprécier la conformité à la Constitution de dispositions législatives.