Décision

Décision n° 88-1043 AN du 21 juin 1988

A.N., Oise
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu le déféré du préfet de l'Oise, enregistré au Conseil constitutionnel le 7 juin 1988, par lequel celui-ci demande au Conseil constitutionnel de réformer la proclamation des résultats faite par la commission de recensement de l'Oise, pour les 1ère et 2e circonscriptions, et de modifier ceux de la 4e circonscription ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dont les dispositions ont été reprises sous l'article L.O. 180 du code électoral, « le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ; qu'il suit de là que le représentant de l'Etat dans le département n'a pas qualité pour déférer au Conseil constitutionnel les résultats d'une élection d'un député à l'Assemblée nationale ; qu'ainsi, la requête susvisée n'est pas recevable,

Décide :
Article premier :
La requête du préfet de l'Oise est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 1988, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE.

Journal officiel du 22 juin 1988, page 8258
Recueil, p. 84
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1043.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.2. Qualité du requérant

Il ressort de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 dont les dispositions ont été reprises sous l'article L.O. 180 du code électoral que le représentant de l'État dans le département n'a pas qualité pour déférer au Conseil constitutionnel les résultats d'une élection d'un député à l'Assemblée nationale.

(88-1043 AN, 21 juin 1988, cons. 1, Journal officiel du 22 juin 1988, page 8258)
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