Décision n° 88-1041 AN du 21 octobre 1988
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Yves Cohen, demeurant à Meylan, Isère, déposée à la préfecture de l'Isère le 14 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 juin 1988 dans la première circonscription de l'Isère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 juin 1988 ;
Vu les observations en défense présentées par M. Alain Carignon député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 juillet 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur le grief tiré du défaut de mention de l'imprimeur sur les circulaires de M. Carignon :
1. Considérant que selon l'article L. 48 du code électoral la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est applicable à la propagande en vue de l'élection des députés, sous la seule réserve de son article 16 ; que toutefois, l'absence de mention du nom de l'imprimeur sur les circulaires établies au nom d'un candidat, même si elle est contraire à l'article 2 de cette loi, ne sautait exercer une influence sur le résultat du scrutin ;
Sur le grief tiré d'irrégularités d'affichage :
2. Considérant que M. Cohen soutient que dans la nuit précédant le premier tour de scrutin, à Meylan, des affiches invitant à voter pour M. Carignon ont été apposées en dehors des emplacements prévus à cet effet et que celles d'un autre candidat ont été arrachées ; que les irrégularités alléguées, à les supposer établies, n'étaient pas de nature, en raison de leur caractère isolé, à exercer une influence sur le résultat du scrutin ;
Sur le grief relatif au déroulement du scrutin :
3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'organisation d'une course cycliste, le jour du scrutin, ait eu, par les obstacles à la circulation qu'elle aurait provoqués, pour effet d'empêcher des électeurs de participer au vote dans les communes de La Tronche, Corenc et Le Sappey ; que d'ailleurs, dans ces trois communes, le taux d'abstention a été comparable à celui des autres communes de la circonscription ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Cohen doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Yves Cohen est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.
Journal officiel du 23 octobre 1988, page 13418
Recueil, p. 157
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1041.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.4. Emplacement des affiches
notamment du caractère isolé de l'irrégularité, une ou quelques affiches.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.17. Irrégularités diverses de propagande
Absence de mention du nom de l'imprimeur sur les circulaires établies au nom d'un candidat. Méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sans influence sur le résultat de l'élection.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.1. Organisation matérielle du scrutin
8.3.6.1.3. Organisation matérielle des bureaux de vote
Organisation, le jour du scrutin, d'une course cycliste qui du fait d'obstacles à la circulation, aurait eu pour effet d'empêcher des électeurs de participer au vote dans trois communes de la circonscription. Il ne résulte pas de l'instruction que l'organisation de cette course ait eu un tel effet, alors qu'au demeurant, dans ces trois communes, le taux d'abstention a été comparable à celui des autres communes de la circonscription.