Décision n° 88-1033 AN du 13 juillet 1988
Le Conseil constitutionnel,
Vu la première requête présentée par M. Laurens Deleuil, demeurant à Marignane, Bouches-du-Rhône, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1988, et demandant la réformation de la proclamation faite, le 5 juin 1988, par la commission de recensement pour la douzième circonscription des Bouches-du-Rhône ;
Vu la seconde requête présentée par M. Laurens Deleuil, enregistrée au. secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la douzième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juin 1988 ;
Vu les observations en défense présentées par M. Henri d'Attilio, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juin 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu,
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales du 5 juin 1988 :
1. Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 5 juin 1988 dans la douzième circonscription des Bouches-du-Rhône n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député ; que, dés lors, les conclusions des requêtes de M. Deleuil qui sont dirigées contre ces opérations ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 12 juin 1988 :
2. Considérant que sur les bulletins de vote établis au nom de M. d'Attilio et mis à la disposition des électeurs lors du premier tour de scrutin, le nom de son remplaçant M. Andreoni a été suivi et non précédé de la mention « suppléant » en méconnaissance des dispositions de l'article R. 103 du code électoral ; que, toutefois, cette présentation n'était d'aucune manière susceptible d'entraîner de confusion dans l'esprit des électeurs ; qu'ainsi lesdits bulletins ont été à bon droit pris en compte dans la totalisation des suffrages ; que, dans ces conditions, M. Deleuil n'est pas fondé à se prévaloir des irrégularités qui auraient entaché les résultats du premier tour de scrutin pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de l'élection de M. d'Attilio au second tour des opérations électorales ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M, Deleuil doivent être rejetées,
Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Laurens Deleuil sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JozeauMarigné, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE.
Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9216
Recueil, p. 89
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1033.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
8.3.6.8.3.1. Présentation
Bulletins pris en compte à bon droit par la commission de recensement dans la totalisation des suffrages.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.13. Divers
Les conclusions d'une requête dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin n'ayant pas donné lieu à la désignation d'un député sont irrecevables.