Décision

Décision n° 87-6 I du 24 novembre 1987

Examen de la compatibilité de certaines fonctions avec l'exercice d'un mandat parlementaire
Rejet

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M Antoine Pouchol, demeurant à Mamirolle (Doubs), enregistrée le 1er septembre 1987 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant au conseil de constater qu'il y a lieu de faire application des articles LO 144, LO 176 et LO 297 du code électoral en ce qui concerne l'exercice d'une mission temporaire de plus de six mois confiée, en vertu d'un décret du 5 mars 1987, à M le président Edgar Faure, sénateur du Doubs ;
Vu les observations présentées par M Edgar Faure, enregistrées le 6 novembre 1987, par lesquelles celui-ci conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme ne ressortissant pas à la compétence du Conseil constitutionnel, subsidiairement comme n'étant pas recevable et, très subsidiairement, comme non fondée ;
Vu les nouvelles observations présentées par M Antoine Pouchol, enregistrées le 23 novembre 1987 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 25 et 92 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, la loi organique n° 61-1447 du 29 décembre 1961 et la loi organique n° 72-64 du 24 janvier 1972 ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 142, LO 144, LO 151 et LO 297 ;

Vu l'article 5 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'indépendamment des interdictions édictées en ses articles LO 149 et LO 150 le code électoral a fixé, aux articles LO 151 et LO 297, des procédures visant à contrôler la situation des parlementaires au regard du régime des incompatibilités en distinguant le cas où l'incompatibilité naît du cumul de mandats électoraux ou fonctions électives énumérés à l'article LO 141 des autres cas d'incompatibilité édictés par l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 et les textes qui l'ont modifiée et complétée, tels qu'ils sont codifiés sous les articles LO 137, LO 138, LO 139, LO 142, LO 143, LO 144 et LO 145 à LO 148 du code électoral, avec valeur de loi organique comme il est dit à l'article 5 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 ;

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des alinéas 3 et 4 de l'article LO 151 que la procédure qui régit les incompatibilités entre le mandat parlementaire et les activités et fonctions visées par l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 et la législation subséquente est applicable pendant toute la durée du mandat des intéressés qui ont l'obligation de déclarer au bureau de leur assemblée les activités ou fonctions qu'ils entendent conserver ou accepter ;

3. Considérant qu'en vertu des quatrième et cinquième alinéas de l'article LO 151 il appartient au bureau d'examiner si les activités exercées sont compatibles avec le mandat parlementaire ; qu'en cas de doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou, en cas de contestation à ce sujet, le bureau, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou l'intéressé lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le parlementaire se trouve dans un cas d'incompatibilité ; que, dans l'affirmative, l'intéressé, s'il n'a pas régularisé sa situation, est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel ;

4. Considérant qu'il ressort de ces dispositions, qu'en ce qui concerne les questions de compatibilité des fonctions ou activités d'un parlementaire avec l'exercice de son mandat, il appartient tout d'abord au bureau de l'assemblée dont il est membre d'examiner si ces fonctions ou activités sont compatibles avec l'exercice du mandat ; que, par suite, le Conseil constitutionnel ne peut être appelé à apprécier si l'intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité qu'après cet examen et seulement si le bureau a exprimé un doute à ce sujet, ou si la position qu'il a prise fait l'objet d'une contestation, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit par le parlementaire lui-même ; que la faculté de saisir le Conseil constitutionnel du point de savoir si un parlementaire tombe sous le coup d'une incompatibilité n'est ouverte à aucune autre personne ou autorité ;

5. Considérant dès lors que la requête de M Pouchol, agissant en qualité d'électeur du département du Doubs, et mettant en cause la situation de M Edgar Faure, élu sénateur dans ce département, au regard des dispositions de l'article LO 144 du code électoral n'est pas recevable,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M Antoine Pouchol est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M Edgar Faure, sénateur, et à M Antoine Pouchol, et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 26 novembre 1987, page 13812
Recueil, p. 56
ECLI : FR : CC : 1987 : 87.6.I

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.2. Procédure

Il résulte de la combinaison des troisième et quatrième alinéas de l'article L.O. 151 du code électoral que la procédure qui régit les incompatibilités entre le mandat parlementaire et les activités et fonctions visées par l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires modifiée est applicable pendant toute la durée du mandat des intéressés qui ont l'obligation de déclarer au bureau de leur assemblée ou fonctions qu'ils entendent conserver ou accepter. En vertu des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.O. 151, il appartient au bureau de l'assemblée intéressée d'examiner si les activités exercées sont compatibles avec le mandat parlementaire ; en cas de doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou, en cas de contestation, le bureau, le ministre de la Justice, ou l'intéressé lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le parlementaire se trouve dans un cas d'incompatibilité ; dans l'affirmative, l'intéressé, s'il n'a pas régularisé sa situation, est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel. Il ressort de ces dispositions qu'en ce qui concerne les questions de compatibilité des fonctions ou activités d'un parlementaire avec l'exercice de son mandat, il appartient tout d'abord au bureau de l'assemblée dont il est membre d'examiner si ces fonctions ou activités sont compatibles avec l'exercice du mandat ; par suite, le Conseil constitutionnel ne peut être appelé à apprécier si l'intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité qu'après cet examen et seulement si le bureau a exprimé un doute à ce sujet ou si la position qu'il a prise fait l'objet d'une contestation, soit par le ministre de la justice, soit par le parlementaire lui-même. La faculté de saisir le Conseil constitutionnel du point de savoir si un parlementaire tombe sous le coup d'une incompatibilité n'est ouverte à aucune autre personne ou autorité. Irrecevabilité d'une requête présentée par un électeur de la circonscription dans laquelle un parlementaire a été élu.

(87-6 I, 24 novembre 1987, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 26 novembre 1987, page 13812)

L'article L.O. 151 du code électoral, non plus qu'aucune disposition ayant valeur de loi organique, n'ouvre la faculté de saisir le Conseil constitutionnel de la situation d'un parlementaire au regard du régime des interdictions ou incompatibilités qui lui est applicable, à des autorités ou personnes autres que celles qui sont limitativement énumérées par ledit article. Irrecevabilité d'une requête présentée par un électeur de la circonscription dans laquelle un parlementaire a été élu.

(87-6 I, 24 novembre 1987, cons. 4, Journal officiel du 26 novembre 1987, page 13812)

Indépendamment des interdictions édictées en ses articles L.O. 149 et L.O. 150, le code électoral a fixé, dans ses articles L.O. 151 et L.O. 297, des procédures visant à contrôler la situation des parlementaires au regard du régime des incompatibilités en distinguant : le cas où l'incompatibilité naît du cumul de mandats électoraux ou fonctions électives énumérées à l'article L.O. 141 des autres cas d'incompatibilité édictés par l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 et les textes qui l'ont modifiée et complétée, tels qu'ils sont codifiés sous les articles L.O. 137, L.O. 138, L.O. 139, L.O. 142, L.O. 143, L.O. 144 et L.O. 145 à L.O. 148 du code électoral, avec valeur de loi organique comme il est dit à l'article 5 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985.

(87-6 I, 24 novembre 1987, cons. 1, Journal officiel du 26 novembre 1987, page 13812)
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