Décision

Décision n° 87-49 PDR du 1er décembre 1987

Décision du 1er décembre 1987 sur une requête présentée par Monsieur Georges SALVAN
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Georges Salvan, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 novembre 1987, demandant au Conseil constitutionnel de sanctionner la violation de principes constitutionnels que feraient apparaître les déclarations d'une personne ayant manifesté l'intention d'être candidat à la Présidence de la République ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifiée par les lois organiques n° 76-528 du 18 juin 1976 et n° 83-1096 du 20 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée par les décrets n° 76-738 du 14 août 1976, n° 80-212 du 11 mars 1980 et n° 81-39 du 21 janvier 1981 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962 et de l'article 7 du décret du 14 mars 1964 susvisés, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de réclamations contre la liste des candidats à l'élection du Président de la République que par des personnes ayant fait l'objet d'au moins une présentation et après établissement de cette liste ; que n'est pas intervenue à ce jour la publication du décret convoquant les électeurs pour l'élection du Président de la République, à partir de laquelle les présentations des candidats peuvent être adressées au Conseil constitutionnel ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions de la requête de M. Salvan ne sont pas recevables,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Georges Salvan est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du ter décembre 1987, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Maurice-René SIMONNET.

Journal officiel du 4 décembre 1987, page 14152
Recueil, p. 62
ECLI : FR : CC : 1987 : 87.49.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.2. Candidatures
  • 8.2.2.4. Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel
  • 8.2.2.4.1. Saisine du Conseil constitutionnel

En vertu du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et de l'article 7 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de réclamations contre la liste des candidats à l'élection du Président de la République que par des personnes ayant fait l'objet d'au moins une présentation et après établissement de cette liste. La publication du décret convoquant les électeurs pour l'élection du Président de la République, à partir de laquelle les présentations des candidats peuvent être adressées au Conseil, n'étant pas intervenue au jour de la décision, le Conseil déclare irrecevable une requête tendant à ce qu'il écarte une personne de la liste des candidats.

(87-49 PDR, 01 décembre 1987, cons. 1, Journal officiel du 4 décembre 1987, page 14152)
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