Décision n° 87-48 ORGA du 28 décembre 1987
Le président du Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 87-1028 du 22 décembre 1987 relatif au traitement automatisé des présentations de candidature pour l'élection du Président de la République ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu la délibération du Conseil constitutionnel en date du 23 octobre 1987,
Arrête :
Article premier :
Il est créé au Conseil constitutionnel un traitement automatisé des présentations de candidature pour l'élection du Président de la République qui a pour objet de faciliter les opérations de contrôle de ces présentations.
A cet effet, l'application permet de :
- préparer les opérations de validation des candidatures par la création préalable d'un fichier des élus habilités à présenter un candidat ;
- classer les présentations en faveur de chaque candidat de telle sorte qu'il soit possible de vérifier si les conditions fixées par l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962 susvisée sont satisfaites ;
- faciliter l'établissement de la liste des présentateurs à publier au Journal officiel et par tous autres moyens à la décision du Conseil constitutionnel.
Article 2 :
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :- nom, prénoms, date de naissance, sexe (monsieur, madame) de la personne habilitée à présenter une candidature ;
- fonction élective de l'auteur de la présentation ;
- département ou territoire d'élection ou d'exercice de la fonction élective ;
- pour les maires, nom de la commune ;
- nom de la personne présentée.
Article 3 :
Les informations nominatives contenues dans la liste des présentateurs arrêtée par le Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues à l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, sont transmises à la Direction des Journaux officiels aux fins de publication.
Article 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président du Conseil constitutionnel (2, de Montpensier, 75001 Paris).
Article 5. - Le secrétaire général du Conseil constitutionnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1987Journal officiel du 30 décembre 1987, page 15454
Recueil, p. 79
ECLI : FR : CC : 1987 : 87.48.ORGA