Décision

Décision n° 87-150 L du 17 mars 1987

Nature juridique des dispositions de l'article 77 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 concernant les caisses de crédit municipal.
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 février 1987 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots « à caractère administratif » contenus dans l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 pris en application de la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 et relatif aux pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale et portant statut des caisses de crédit municipal, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 1955 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 77 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, « les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux d'aide sociale à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles ont pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels, dont elles ont le monopole, d'avances sur titres et valeurs mobilières, d'avances sur pensions et de prêts nantis sur le traitement des fonctionnaires et assimilés. Leurs activités peuvent s'étendre à d'autres formes de prêts et avances dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat » ;

2. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 2 du décret du 20 mai 1955, dans sa rédaction issue des dispositions conjuguées de l'article 78 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et de l'article 94-IV de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit « les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et le ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation sur demande du ou des conseils municipaux intéressés. Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément du comité des établissements de crédit » ;

3. Considérant que la nature juridique de ces dispositions n'est recherchée qu'en ce qui concerne le caractère administratif attribué aux caisses de crédit municipal ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution la loi fixe « les règles concernant la création de catégories d'établissements publics » ;

5. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il n'y a pas lieu de retenir parmi les critères déterminant l'appartenance d'établissements publics à une même catégorie la condition qu'ils présentent le même caractère, administratif, industriel et commercial, scientifique et technique, scientifique et culturel ou autre ; qu'il en va ainsi quelle que soit la collectivité territoriale de rattachement d'un établissement public ; que l'indication du caractère de l'établissement ne figure pas davantage au nombre des règles constitutives qui ressortissent à la compétence du législateur ; que, dès lors, il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer ce caractère sauf à ne pas dénaturer les règles constitutives de l'établissement telles qu'elles sont définies par la loi ;

6. Considérant que si les caisses de crédit municipal en raison notamment de leur vocation sociale et du monopole des prêts sur gages corporels qui leur est conféré, constituent une catégorie d'établissements publics dont il appartient au législateur de fixer les règles de création, la mention de leur caractère administratif, qui est seule soumise au Conseil constitutionnel, ne touche, par elle-même, ni aux règles constitutives d'une catégorie d'établissements publics, ni aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, non plus qu'aux autres matières qui sont du domaine de la loi ; qu'elle est, par suite, du domaine du règlement,

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955, dans leur rédaction issue de l'article 77 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, qui sont contenues dans les mots « à caractère administratif » sont de nature réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 20 mars 1987, page 3194
Recueil, p. 32
ECLI : FR : CC : 1987 : 87.150.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1. Notion de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1.1. Établissement public constituant une catégorie
  • 3.7.7.1.1.2. Caisse de crédit municipal

En raison notamment de leur vocation sociale et du monopole des prêts sur gages corporels qui leur est conféré, les caisses de crédit municipal constituent une catégorie d'établissements publics dont il appartient au législateur de fixer les règles de création.
C.E., 20 juin 1919, Dame Brincat, Lebon, p. 523, D.1922.3.13, sur la nature juridique des caisses de crédit municipal
CE 25 juillet 1939, Ribet, Lebon, p. 530
C.E., 7 décembre 1956, Caisse de crédit municipal de Toulouse, Lebon, p. 469
CE 3 juillet 1974, Dame Hurter, Lebon, p. 390, J.C.P. 1975.II.18078
C.E., 13 juin 1979, Mme Rieux, Lebon, p. 272
T.C. 15 janvier 1979, Caisse de crédit municipal de Toulon, A.J.D.A. 1979, p. 33
T.C. 6 juillet 1981, Lebret, J.C.P. 1981.II.19637

(87-150 L, 17 mars 1987, cons. 6, Journal officiel du 20 mars 1987, page 3194)

La condition que des établissements publics présentent le même caractère

administratif, industriel et commercial, scientifique et technique, scientifique et culturel ou autre - n'est pas au nombre des critères, déterminant l'appartenance à une même catégorie.

(87-150 L, 17 mars 1987, cons. 5, Journal officiel du 20 mars 1987, page 3194)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3. Ne sont pas des règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3.1. Caractère de l'établissement public

L'indication du caractère d'un établissement public, quelle que soit la collectivité territoriale à laquelle il est rattaché, ne figure pas au nombre des règles constitutives qui ressortissent à la compétence du législateur. Il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer ce caractère sauf à ne pas dénaturer les règles constitutives de l'établissement telles qu'elles sont définies par la loi.

(87-150 L, 17 mars 1987, cons. 5, Journal officiel du 20 mars 1987, page 3194)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
  • 3.7.11.1. Principe de libre administration des collectivités
  • 3.7.11.1.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.11.1.2.7. Établissements publics communaux

La mention du caractère administratif des caisses de crédit municipal qui constituent une catégorie d'établissements publics en raison notamment de leur vocation sociale et du monopole des prêts sur gages corporels qui leur est conféré, ne touche pas, par elle-même, aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales.
C.E., sect., 14 mai 1971, Fasquelle, Lebon, p. 360

(87-150 L, 17 mars 1987, cons. 6, Journal officiel du 20 mars 1987, page 3194)
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