Décision n° 87-1026 AN du 23 octobre 1987
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 62 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la requête présentée par M. Georges Salvan, demeurant 2, promenade des Lices, à Rabastens, Tarn, enregistrée le 12 août 1987 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à la rectification d'une mention figurant dans l'un des visas de la décision n° 86-986/1006/1015 du 8 juillet 1986 qui a rejeté une requête qu'il avait présentée en vue d'obtenir réparation du préjudice subi du fait du refus d'enregistrement d'une liste lors des élections législatives du 16 mars 1986 en Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la demande de M. Georges Salvan tend à la rectification de l'un des visas de la décision du Conseil constitutionnel n° 86-986/1006/1015 en date du 8 juillet 1986 portant la mention que la commune de Rabastens est située dans le département de Tarn-et-Garonne alors qu'elle se trouve dans celui du Tarn ;
2. Considérant que cette demande, qui tend exclusivement à la rectification d'une erreur matérielle non imputable au requérant, ne met pas en cause l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et n'est dés lors pas contraire aux dispositions de l'article 62 de la Constitution ;
3. Considérant, dans ces conditions, qu'il y a lieu de procéder à la rectification de l'erreur contenue dans la décision ci-dessus mentionnée,
Décide :
Article premier : La mention « Tarn-et-Garonne » contenue dans l'un des visas de la décision du Conseil constitutionnel n° 86-986/1006/1015 en date du 8 juillet 1986 est remplacée par la mention « Tarn ».
Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 octobre 1987, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Maurice-René SIMONNET.
Journal officiel du 27 octobre 1987, page 12508
Recueil, p. 55
ECLI : FR : CC : 1987 : 87.1026.AN
Les abstracts
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
- 11.8.8.2. Demande en rectification d'erreurs matérielles
11.8.8.2.2. Jurisprudence nouvelle
Une demande qui tend exclusivement à la rectification d'une erreur matérielle non imputable au requérant, ne met pas en cause l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et n'est pas, dès lors, contraire à l'article 62 de la Constitution. Le Conseil, saisi d'une demande tendant à la rectification d'une mention figurant dans l'un des visas d'une décision prise en application de l'article 59 de la Constitution, procède à la rectification de l'erreur.