Décision

Décision n° 86-997 AN du 17 juin 1986

A.N., Oise
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, pris en application de la loi du 8 juin 1935, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par M. Christian Delair, demeurant 79, allée François-Rude, à Creil (Oise), enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 16 mars 1986 dans le département de l'Oise pour la désignation de députés ;

Vu les observations en défense présentées par MM. Pierre Descaves, Jean Anciant, Robert Hersant, Roland Florian, enregistrées les 11, 18, 24 et 25 avril 1986, et les observations en réplique présentées par M. Christian Delair, enregistrées le 15 mai 1986 ;

Vu les nouvelles observations présentées par M. Robert Hersant, enregistrées le 4 juin 1986 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 12 mai 1986, et la réponse à ces observations présentée par M. Christian Delair, enregistrée le 23 mai 1986 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que pour demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le département de l'Oise le 16 mars 1986, M. Delair, tête de la liste intitulée Ligue ouvrière révolutionnaire, soutient que c'est à tort que le commissaire de la République de ce département a publié le 13 mars un communiqué qui faisait état de l'irrégularité de la candidature de sa liste ;

2. Considérant que l'article L. 158 du code électoral dispose que « le candidat tête de liste ou son mandataire verse... un cautionnement de 1000 F par siège à pourvoir » ; qu'aux termes de l'article L. 161 du même code : « un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de cautionnement délivré par le trésorier-payeur général. Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur » ; qu'enfin, en vertu du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques, la remise d'un chèque par un débiteur, même acceptée par celui-ci, n'équivaut pas à un paiement, la créance originaire subsistant jusqu'à ce que ledit chèque soit payé ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le versement du cautionnement est une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature , que ce versement pour être valable doit être effectif ; que le délai prévu à l'article L. 161 du code électoral présente un caractère impératif ;

4. Considérant que le chèque remis à titre de cautionnement par M. Delair, et au vu duquel une attestation de dépôt de cautionnement puis un récépissé de déclaration de candidature ont été délivrés le 26 février 1986, a été refusé au paiement le 5 mars 1986 pour absence dé provision ; qu'ainsi, et bien que le versement en numéraire du cautionnement ait été effectué par M. Delair le 14 mars 1986, la candidature de la liste qu'il conduisait, faute d'avoir satisfait aux conditions exigées par la loi dans le délai prescrit, était irrégulière ;

5. Considérant que, même s'il n'appartient pas au représentant de l'Etat dans le département de prendre position sur l'irrégularité d'une candidature en dehors des procédures prévues aux articles L. 159 à L. 161 du code électoral, il résulte de l'irrégularité de la candidature de la liste intitulée Ligue ouvrière révolutionnaire que la requête de M. Delair doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Christian Delair est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 juin 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE, Maurice-René SIMONNET.

Journal officiel du 19 juin 1986, page 7597
Recueil, p. 49
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.997.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.2. Cautionnement

Le versement du cautionnement prévu à l'article L. 158 du code électoral constitue une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature. Ce versement doit être effectif avant l'expiration du délai imparti par l'article L. 161 du code électoral. La remise à titre de cautionnement d'un chèque sans provision n'équivaut pas à un paiement. Irrégularité de la candidature d'une liste en l'absence, dans le délai prescrit, d'un versement effectif du cautionnement.

(86-997 AN, 17 juin 1986, cons. 1, 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 19 juin 1986, page 7597)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3.2. Recours du préfet devant le tribunal administratif (voir également : Déclaration de candidature - Candidatures de liste - Refus de déclaration de candidature)

Il n'appartient pas au représentant de l'État dans le département de prendre position sur l'irrégularité d'une candidature en dehors des procédures prévues aux articles L. 159 à L. 161 du code électoral.

(86-997 AN, 17 juin 1986, cons. 5, Journal officiel du 19 juin 1986, page 7597)
Toutes les décisions