Décision n° 86-990 AN du 1er avril 1986
A.N.
Rejet
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Maurice Clause, demeurant 4 impasse du Pressoir, à Pont-Château, Loire-Atlantique, enregistrée le 18 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulation de l'ensemble des élections législatives du 16 mars 1986 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que M. Clause invoque, pour demander l'annulation des élections du 16 mars 1986, la circonstance que les partis d'opposition n'auraient pas dénoncé certains faits survenus en Nouvelle-Calédonie constituant selon lui des infractions pénales ; que ces griefs ne peuvent manifestement avoir aucune influence sur les résultats de l'élection ; que, dès lors, la requête de M. Clause ne peut être accueillie ;
Décide :
Article premier :
La requête de M. Maurice Clause est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er avril 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.
Journal officiel du 2 avril 1986, page 5125
Recueil, p. 31
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.990.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Les griefs tirés de ce que les partis d'opposition n'auraient pas dénoncé certains faits survenus en Nouvelle-Calédonie qui seraient constitutifs d'une infraction pénale, sont manifestement sans influence sur les résultats de l'élection. Rejet sans instruction contradictoire.
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Non lieu à prononcer l’inéligibilité- rejet- rejet [QPC]