Décision n° 86-39 ORGA du 5 mars 1986
Le Conseil constitutionnel ,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 56 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurspubliéau Journal officiel du 31 mai 1959 ;
Le rapporteur entendu,
DECIDE
Article premier. - L'élection d'un ou de plusieurs membres du Parlement peut être contestée devant le Conseil constitutionnel qui ne peut statuer que sur une requête émanant des seules personnes visées à l'article 33, alinéa 2, de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Cette requête doit être enregistrée dans un délai de dix jours, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit à la préfecture du département ou aux services du représentant de l'État du territoire ou de la collectivité territoriale où ont eu lieu les opérations électorales.
Le délai prévu à l'alinéa précédent court à compter du jour qui suit celui de la proclamation officielle du résultat de l'élection. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 642 du nouveau code de procédure civile sont applicables à ce délai.
La requête, qui n'a pas d'effet suspensif, est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.
Article 2. - Les requêtes sont enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel dans l'ordre de leur arrivée.
Toutefois, lorsque les requêtes ont été transmises par le préfet ou le représentant de l'État du territoire ou de la collectivité territoriale qui les ont reçues directement, l'enregistrement au secrétariat général du Conseil constitutionnel fait mention de leur date de réception à la préfecture ou aux services du représentant de l'État du territoire ou de la collectivité territoriale.
Article 3. - Les requêtes introductives d'instance doivent contenir les nom, prénoms, adresse et qualité du ou des requérants et le nom du ou des élus dont l'élection est contestée, ainsi que l'exposé des faits et moyens invoqués.
Elles doivent être signées de leurs auteurs.
Le requérant peut désigner la personne de son choix pour le représenter ou l'assister dans les autres actes de la procédure. Il doit l'indiquer expressément et par écrit.
Article 4. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces utiles au soutien des moyens qu'il invoque.
Exceptionnellement, le Conseil constitutionnel ou la section chargée de l'instruction de la requête dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous peut accorder au requérant un délai supplémentaire pour la production d'une partie de ces pièces.
Article 5. - Au cas où des mémoires, ampliatifs sont ultérieurement présentés, ils ne peuvent contenir que le développement des moyens invoqués dans la requête, à l'exclusion de tout moyen nouveau.
Article 6. - Dès l'enregistrement de la requête ou du télégramme en annonçant le dépôt, le secrétaire général en avise l'assemblée intéressée.
Article 7. - L'accomplissement de tous actes de procédure, le dépôt de tous documents et de toutes pièces nouvelles doivent être mentionnés au registre du secrétariat général.
Article 8. - Le président du Conseil constitutionnel charge de l'instruction de la requête l'une des sections prévues à l'article 36 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Il désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints.
Article 9. - La section prescrit qu'avis soit donné de la contestation à celui ou à ceux des membres du Parlement élus par le même scrutin dans la circonscription concernée, ainsi que, le cas échéant, à son ou à leurs remplaçants. Ceux-ci peuvent désigner, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3, la personne de leur choix pour les représenter ou les assister, ensemble ou séparément, dans les différents actes de la procédure. La section fixe le délai qui leur est imparti pour prendre connaissance de la requête et des pièces du dossier ainsi que pour produire leurs observations écrites. Elle peut, exceptionnellement, sur la demande qui lui en serait faite, accorder un délai supplémentaire.
La section invite le requérant à prendre connaissance des observations et lui impartit un délai pour répliquer. Elle peut ordonner toute autre communication qu'elle juge utile.
Article 10. - Dans tous les cas où la procédure la rend nécessaire et notamment aux cas prévus à l'article précédent, la consultation des dossiers par les personnes visées aux articles 3 et 9 du présent règlement a lieu, sans déplacement, au siège du Conseil.
Article II. - Sans attendre la production des observations en défense, la section peut demander aux autorités administratives tous rapports qu'elle juge utiles à la solution de l'affaire et tous documents ayant trait à l'élection, notamment les procès-verbaux des opérations électorales et leurs annexes.
Article 12. - La section peut proposer au Conseil de rejeter, sans instruction contradictoire préalable, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir une influence sur le résultat de l'élection.
Article 13. - Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, la section entend le rapporteur. Dans son rapport, celui-ci expose les éléments de fait et de droit du dossier et présente un projet de décision. S'il estime utile qu'il soit procédé à une enquête ou à d'autres mesures d'instruction, il en indique les motifs.
Article 14. - La section délibère sur les propositions du rapporteur et porte l'affaire devant le Conseil, en vue de son jugement au fond. Toutefois, si elle l'estime utile, elle peut soit ordonner elle-même l'enquête ou toute autre mesure d'instruction, soit porter à cette fin l'affaire devant le Conseil qui se
prononce sur l'opportunité de cette mesure et, le cas échéant, statue immédiatement sur le fond.
Article 15. - Lorsqu'en application des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 une enquête est ordonnée par décision de la section ou du Conseil, cette décision doit mentionner :
- les faits à prouver ;
- le nom du rapporteur commis pour recevoir sous serment les dépositions des témoins ;
- l'énumiération des témoins qui doivent être entendus, à moins que la section ou le Conseil ne laissent à cet égard toute latitude au rapporteur.
Les dispositions des articles 205 et 211 du nouveau code de procédure civile sont applicables au serment visé au présent article.
Les témoins sont entendus en l'absence des personnes visées aux articles 3 et 9 du présent règlement. Le procès-verbal des auditions, dressé par le rapporteur, est communiqué à ces personnes. Elles ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites, soit au secrétariat général du Conseil, à la préfecture ou aux services du représentant de l'État du territoire ou de la
collectivité territoriale, soit entre les mains du rapporteur.
Article 16. - Lorsque des mesures d'instruction sont ordonnées en application de l'article 43 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 par décision de la section ou du Conseil, cette décision doit mentionner le nom du membre du Conseil ou du rapporteur adjoint commis pour y procéder et préciser la nature des mesures prescrites ainsi que le ou les lieux où il doit y être procédé.
Article 17. - L'inscription d'une affaire à l'ordre du jour du Conseil est décidée par le président du Conseil constitutionnel.
Les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques. Les personnes visées aux articles 3 et 9 du présent règlement ne peuvent demander à y être entendues.
Le secrétaire général et le rapporteur de l'affaire assistent aux délibérations du Conseil. Le rapporteur met en forme la décision résultant de ces délibérations.
Article 18. - Les décisions du Conseil constitutionnel comportent les visas des textes applicables, les motifs sur lesquels elles reposent et un dispositif. Elles contiennent la mention des membres qui ont siégé à la séance au cours de laquelle elles ont été prises. Elles sont signées par le président, le secrétaire général et le rapporteur et notifiées par le secrétaire général, suivant le cas, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Les décisions sont publiées au Journal officiel de la République française. Elles sont, en outre, adressées pour information au ministre intéressé.
Article 19. - La requête, les mémoires ainsi que les pièces ou leurs copies et photocopies versés aux dossiers sont conservés aux archives du Conseil constitutionnel.
Article 20. - Conformément à l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.Journal officiel du 6 mars 1986, page 3496
Recueil, p. 198
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.39.ORGA