Décision

Décision n° 86-146 L du 19 mars 1986

Nature juridique d'une disposition de l'article 24 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 février 1986, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de la disposition de l'article 24 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature contenue dans les mots : « par le ministre chargé de la protection de la nature ».

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la disposition, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, a pour objet de déterminer l'autorité habilitée pour prononcer, au nom de l'Etat, l'agrément des réserves naturelles volontaires constituées à la demande des propriétaires privés ;

2. Considérant qu'il revient au pouvoir réglementaire de désigner les autorités habilitées à exercer au nom de l'Etat les attributions qui, en vertu de la loi, appartiennent à celui-ci,

Décide :
Article premier :
La disposition de l'alinéa 1er de l'article 24 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, a un caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 23 mars 1986, page 4953
Recueil, p. 24
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.146.L

Toutes les décisions