Décision

Décision n° 86-1020 AN du 24 octobre 1986

A.N., Haute-Garonne

Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par M. Jacques Desmeules, demeurant 110, boulevard Déodat-de-Séverac à Toulouse, enregistrée le 6 octobre 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulation de l'élection législative du 28 septembre 1986 dans la Haute-Garonne, ensemble du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 septembre 1986 relatif à la recevabilité de la candidature de la liste « Les Verts » ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 158 du code électoral dispose : « Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur général agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement de 1 000 F par siège à pourvoir. Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés... » ; qu'aux termes de l'article L. 161 du même code, « Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général. Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur » ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement effectif du cautionnement constitue une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature ; que ce versement est exigé pour toute élection législative alors même qu'elle serait consécutive à l'annulation par le juge de l'élection de précédentes opérations électorales ;

2. Considérant que pour les élections législatives partielles qui se sont déroulées le 28 septembre 1986 dans le département de la Haute-Garonne à la suite de l'annulation du scrutin du 16 mars 1986 résultant de la décision du Conseil constitutionnel en date du 8 juillet 1986 ni M. Desmeules, tête de la liste « Les Verts », ni son mandataire n'ont présenté le récépissé de versement du cautionnement prévu par l'article L. 161 précité du code électoral ; que la circonstance qu'un cautionnement avait été versé par la liste « Les Verts » à l'occasion des élections législatives du 16 mars 1986, n'était pas de nature à permettre légalement à cette liste de se dispenser de fournir un nouveau cautionnement à l'occasion des opérations électorales du 28 septembre 1986 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la déclaration de candidature de la liste « Les Verts » n'était pas recevable et que la requête de M. Desmeules doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jacques Desmeules est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 octobre 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE. Maurice-René SIMONNET.

Journal officiel du 26 octobre 1986, page 12926
Recueil, p. 163
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.1020.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.2. Cautionnement

Le versement du cautionnement effectué par une liste candidate à l'occasion des élections législatives qui ont fait l'objet d'une annulation par le Conseil constitutionnel, n'est pas de nature à permettre légalement à cette liste de se dispenser de fournir un nouveau cautionnement lors des opérations électorales faisant suite à cette annulation.

(86-1020 AN, 24 octobre 1986, cons. 2, Journal officiel du 26 octobre 1986, page 12926)
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