Décision

Décision n° 86-1016 AN du 6 mai 1986

A.N., Polynésie-Française
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés au nom de Monsieur Enrique BRAUN ORTEGA, demeurant à Mahina, Tahiti, Polynésie française, enregistrés le 1er avril 1986 au cabinet du Haut-commissaire de la République en Polynésie française et tendant à ce qu'il plaise au Conseil :

1 ° annuler le jugement en date du 6 mars 1986 du tribunal administratif de Papeete rejetant la requête contre l'arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française arrêtant la liste des candidats aux élections législatives du 16 mars 1986 ;

2 ° statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 16 mars 1986 en Polynésie française pour la désignation de deux députés ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, les requêtes introductives d'instance doivent être signées de leurs auteurs, la représentation par une tierce personne n'étant admise que pour les autres actes de la procédure ; qu'il suit de là que la requête signée par Monsieur PIRIOU, avocat, déclarant agir en qualité de mandataire de Monsieur BRAUN ORTEGA, n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Enrique BRAUN ORTEGA est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et
publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 mai 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.

Journal officiel du 8 mai 1986, page 6174
Recueil, p. 42
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.1016.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.2. Signature

La représentations du requérant par une tierce personne n'est admise que pour les actes de la procédure autres que la requête (article 3 du règlement de procédure). La requête présentée au nom d'une personne qui ne l'a pas signée est irrecevable.

(86-1016 AN, 06 mai 1986, cons. 1, Journal officiel du 8 mai 1986, page 6174)
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