Décision

Décision n° 86-1012 AN du 17 juin 1986

A.N., Meurthe-et-Moselle
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par M. Jean-Claude Bardet, demeurant 2, rue Saint-Nicolas, à Nancy, Meurthe-et-Moselle, enregistrée le 27 mars 1986 à la préfecture de Meurthe-et-Moselle et tendant à l'annulation de l'élection de Mme Colette Goeuriot, élue député le 16 mars 1986 dans le département de Meurthe-et-Moselle ;

Vu les observations en défense présentées par M. Gérard Léonard, André Rossinot, René Haby, remplaçant à l'Assemblée nationale de M. André Rossinot, Mme Colette Goeuriot et MM. Job Durupt, Jean-Paul Durieux et Jean-Yves Le Déaut,. députés, enregistrées les 14, 22, 23, 25 et 28 avril 1986, et les observations en réplique présentées par M. Jean-Claude Bardet enregistrées le 13 mai 1986 ;

Vu les nouvelles observations présentées par Mme Colette Goeuriot, enregistrées le 23 mai 1986 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées le 21 mai 1986, et les réponses à ces observations présentées par M. Jean-Claude Bardet et M. André Rossinot, enregistrées les 6 et 10 juin 1986 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Jean-Claude Bardet, tête de la liste du Front national qui a obtenu 33 926 voix aux élections législatives dans le département de Meurthe-et-Moselle, conteste la sincérité des opérations électorales ayant abouti à l'attribution d'un des sièges à pourvoir à Mme Goeuriot, tête de la liste du parti communiste qui a recueilli 34 320 voix ; qu'il demande au Conseil constitutionnel soit de réformer cette attribution en le proclamant élu à la place de Mme Goeuriot, soit d'annuler seulement l'attribution du siège de celle-ci ; qu'il se fonde sur un ensemble d'irrégularités qui auraient eu pour conséquence d'influer sur le résultat du scrutin ;

Sur le grief tiré de l'absence de bulletins de vote de la liste du Front national à l'ouverture du scrutin dans certains bureaux :

2. Considérant que si le requérant soutient que des électeurs auraient été empêchés de se prononcer en faveur de la liste qu'il conduisait en raison d'un défaut d'approvisionnement de certains bureaux de vote en bulletins de sa liste, il se borne sur ce point à citer le cas de la commune de Villerupt pour laquelle aucune réclamation n'a été portée ni aux procès-verbaux des bureaux de vote ni à la connaissance de la commission de contrôle ; qu'ainsi, et à défaut de précisions suffisantes, le grief invoqué ne peut qu'être écarté ;

Sur le grief relatif au décompte irrégulier des voix dans la commune d'Auboué :

3. Considérant que les irrégularités lors du dépouillement dans la commune d'Auboué, dont le requérant fait état, portent non sur les élections législatives mais sur les élections régionales ; qu'ainsi le grief invoqué est inopérant ;

Sur le grief tiré de la soustraction des listes d'émargement avant la proclamation des résultats dans les bureaux de vote de deux communes :

4. Considérant que si le requérant allègue qu'il y aurait en soustraction des listes d'émargement avant la proclamation des résultats du scrutin à Auboué et à Audun-le-Roman, cette affirmation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en établir le bien-fondé ;

Sur le grief relatif à l'existence d'émargements au nom de personnes décédées dans les communes de Frouard, Homécourt, Jarny, Moutiers, Damelevieres et Longwy :

5. Considérant que si M. Bardet soutient que le nom de onze personnes décédées a fait l'objet d'un émargement, il résulte de l'instruction que les irrégularités qu'il dénonce correspondent en réalité soit à une confusion de sa part provoquée par des homonymies ou des changements de domicile, soit à des erreurs purement matérielles qui sont sans incidence sur la sincérité du scrutin ;

Sur le grief tiré d'émargements opérés par une simple croix :

6. Considérant que si, dans le sixième bureau de vote de Longwy, les listes électorales ont été émargées par l'apposition d'une croix et non par la signature ou le paraphe prescrit par l'article R. 61 du code électoral, cette irrégularité est sans importance dès lors qu'aucune ambiguïté n'en résulte quant au nombre réel des votants ; qu'il ne résulte pas du dossier que les émargements n'aient pas été apposés par des membres du bureau ; qu'au surplus, aucun des procès-verbaux ne mentionne d'observations à ce sujet ;

Sur le grief tiré de l'absence de concordance entre certaines initiales de la liste d'émargement et la désignation des assesseurs au procès-verbal des opérations électorales du premier bureau de Longwy :

7. Considérant que si le requérant soutient qu'un employé de la mairie a participé aux opérations d'émargement dans le premier bureau de Longwy sans que son nom figure au procès-verbal des opérations électorales de ce bureau, il ne résulte pas de l'instruction que les émargements dans ce bureau aient été susceptibles de mettre en cause la sincérité du scrutin ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Bardet doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Claude Bardet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 juin 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE, Maurice-René SIMONNET.

Journal officiel du 19 juin 1986, page 7599
Recueil, p. 58
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.1012.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
  • 8.3.6.4.6.1. Bulletins

Défaut allégué d'approvisionnement de certains bureaux de vote en bulletins d'une liste. En l'absence de réclamation portée aux procès-verbaux des bureaux de vote ou à la connaissance de la commission de contrôle et à défaut de précisions suffisantes, manœuvre non établie.

(86-1012 AN, 17 juin 1986, cons. 2, Journal officiel du 19 juin 1986, page 7599)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.2. Irrégularités vénielles ou sans influence sur le scrutin

La participation aux opérations d'émargement d'un employé de la mairie dont le nom ne figure pas au procès-verbal des opérations électorales du bureau. Circonstance alléguée, en l'espèce, sans influence.

(86-1012 AN, 17 juin 1986, cons. 7, Journal officiel du 19 juin 1986, page 7599)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

Émargements par l'apposition d'une croix. Irrégularité sans importance, dès lors qu'aucune ambiguïté n'en résulte quant au nombre réel des votants, qu'il ne résulte pas du dossier que les émargements n'aient pas été portés par des membres du bureau et qu'aucun des procès-verbaux ne mentionnent d'observations à ce sujet.

(86-1012 AN, 17 juin 1986, cons. 6, Journal officiel du 19 juin 1986, page 7599)
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