Décision

Décision n° 86-1011 AN du 17 juin 1986

A.N., Pyrénées-Orientales
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par M. Roland Monells, élisant domicile au 69, avenue du Général-Leclerc à Perpignan, Pyrénées-Orientales, enregistrée à la préfecture des Pyrénées-Orientales le 27 mars 1986 et tendant à l'annulation des élections législatives du 16 mars 1986 dans le département des Pyrénées-Orientales ;

Vu les observations en défense présentées par MM. Pierre Sergent, Claude Barate et Jacques Farran, députés, enregistrées les 21 et 24 avril 1986 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 12 mai 1986 ;

Le rapporteur ayant été entendu,

Sur la recevabilité :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Monells est inscrit sur les listes électorales du département des Pyrénées-Orientales ; qu'ainsi et indépendamment de la circonstance qu'il a fait suivre, sur sa requête, sa signature de la mention de secrétaire de la fédération départementale d'un parti politique, il a qualité pour déférer au Conseil constitutionnel le résultat des élections législatives de ce département ; que sa requête est donc recevable ;

Sur les griefs relatifs aux votes par procuration :

2. Considérant d'une part qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les volets des procurations adressés au maire pour être annexés à la liste électorale sur laquelle le mandant est inscrit soient joints aux listes d'émargement qui doivent être déposées dans chaque bureau de vote pendant la durée des opérations électorales ; que, si l'article R. 76-1 du code électoral prescrit que le maire inscrive sur un registre les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration et qu'il tienne ce registre à la disposition des électeurs, aucune disposition n'impose que des extraits de ce registre soient diffusés dans chaque bureau de vote ;

3. Considérant d'autre part que si, en vertu de l'article L. 74 du code électoral, les mandataires doivent présenter, pour participer au scrutin, leur carte électorale et un volet de la procuration, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'ils présentent en outre une lettre du maire précisant dans quel bureau de vote est inscrit leur mandant ;

4. Considérant en troisième lieu que si, dans plusieurs bureaux de vote, le procès-verbal n'a pas été complété par l'indication du nombre d'électeurs ayant voté par procuration, il n'est pas allégué que ce nombre ne correspondait pas à celui qui résulte des listes d'émargement ;

5. Considérant enfin que l'allégation selon laquelle « des significations de mandat ont été rajoutées le jour du scrutin dans les bureaux 10, 18 et 26 » n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Sur les autres griefs relatifs au déroulement du scrutin :

6. Considérant d'une part que si certains bureaux de vote ne comprenaient pas, à l'ouverture du scrutin, le nombre d'assesseurs imposé par l'article R. 42 du code électoral, il n'est pas allégué que ces irrégularités, auxquelles il a d'ailleurs été rapidement remédié aient eu pour effet de porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin ;

7. Considérant d'autre part que la circonstance qu'une électrice n'ait pu voter dans le bureau où elle déclarait être inscrite est en tout état de cause sans influence sur les résultats du scrutin ;

8. Considérant en troisième lieu que les griefs tirés d'irrégularités qui auraient été commises lors du scrutin pour les élections régionales ne peuvent être utilement invoqués pour contester les résultats des élections législatives ;

9. Considérant enfin que le requérant allègue que des enveloppes contenant les documents de propagande électorale n'auraient pu être distribuées ; que les destinataires, bien que n'habitant plus aux adresses indiquées sur les listes électorales, auraient cependant voté ; que le requérant n'apporte au soutien de ce grief aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'au demeurant la circonstance alléguée ne suffit pas à révéler l'existence d'inscriptions frauduleuses ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Monells doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Roland Monells est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 juin 1986, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER , Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE, Maurice-René SIMONNET.

Journal officiel du 19 juin 1986, page 7599
Recueil, p. 56
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.1011.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.2. Qualité du requérant

Les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que puisse être admise une contestation présentée par un parti ou un groupement politique, ou en son nom. Il en va ainsi alors même que la personne qui agit au nom du parti ou du groupement serait, soit inscrite sur les listes électorales, soit candidate dans la circonscription où a eu lieu l'élection contestée.

(86-1011 AN, 17 juin 1986, cons. 1, Journal officiel du 19 juin 1986, page 7599)

Est recevable la requête signée par une personne inscrite sur les listes électorales du département, indépendamment de la mention de ses fonctions de responsable départemental d'un parti politique.

(86-1011 AN, 17 juin 1986, cons. 1, Journal officiel du 19 juin 1986, page 7599)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.9. Griefs inopérants

Les griefs tirés d'irrégularités qui auraient été commises lors du scrutin pour les élections régionales se déroulant le même jour, ne peuvent être utilement invoqués pour contester les résultats des élections législatives.

(86-1011 AN, 17 juin 1986, cons. 8, Journal officiel du 19 juin 1986, page 7599)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

La circonstance alléguée selon laquelle des enveloppes contenant des documents de propagande électorale n'auraient pu être distribuées et que leurs destinataires auraient cependant voté, ne suffit pas à révéler l'existence d'inscriptions frauduleuses.

(86-1011 AN, 17 juin 1986, cons. 9, Journal officiel du 19 juin 1986, page 7599)
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