Décision n° 86-1008 AN du 17 juin 1986
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu la requête présentée par M. Michel Bittard, demeurant 39 quai Veil-Picard, à Besançon, Doubs, et par M. Martial Lenoir, demeurant 8 rue du Refuge, à Besançon, Doubs, enregistrée à la préfecture du Doubs le 26 mars 1986 et demandant l'annulation de l'élection de Mme Huguette Bouchardeau et de M. Gérard Kuster, élus députés le 16 mars 1986 dans le département du Doubs ;
Vu les observations en défense et en réponse présentées par Mme Huguette Bouchardeau et MM. Guy Bêche, Gérard Kuster, Michel Jacquemin et Roland Vuillaume, députés, enregistrées les 16, 18, 22, 23 et 25 avril 1986 et les observations en réplique présentées par MM. Michel Bittard et Martial Lenoir, enregistrées le 12 mai 1986 ;
Vu les nouvelles observations en défense présentées par Mme Huguette Bouchardeau, enregistrées le 2 juin 1986 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 5 mai 1986, et les réponses à ces observations présentées par MM. Michel Bittard, Martial Lenoir et Michel Jacquemin, enregistrées les 21 et 23 mai 1986 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur le grief tiré d'irrégularités concernant les cartes électorales mises à la disposition des électeurs le jour du scrutin dans les bureaux de vote de la ville de Besançon :
1. Considérant que les requérants soutiennent qu'il aurait été porté atteinte à la sincérité du scrutin au motif que, dans les bureaux de vote de la ville de Besançon, les procès-verbaux des opérations électorales ne mentionnent pas, contrairement aux dispositions de l'article R. 25 du code électoral, l'état nominatif des électeurs ayant ou n'ayant pas retiré la carte électorale mise à leur disposition le jour du scrutin et que, par voie de conséquence, la commission de recensement des votes n'aurait pas été à même d'exercer son contrôle ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans chacun des bureaux de vote de la ville de Besançon ont été établis des états nominatifs faisant apparaître que les cartes électorales ont été ou non remises ; que ces états ont été paraphés à la clôture du scrutin par les membres des bureaux de vote et qu'aucune réclamation à ce sujet ne figure dans les procès-verbaux ; que la commission de recensement des votes, qui disposait de ces documents, a été en mesure d'exercer son contrôle et n'a relevé aucune irrégularité ; que, dans ces conditions, le grief doit être écarté ;
Sur le grief tiré d'inscriptions irrégulières sur la liste électorale de la ville de Besançon :
3. Considérant que les requérants soutiennent que, dans la ville de Besançon, de nombreuses personnes seraient inscrites à tort sur la liste électorale au motif quelles n'auraient plus leur domicile dans la ville et qu'elles n'y acquitteraient pas davantage d'impôts locaux ;
4. Considérant qu'en vertu des articles L. 25 et L. 27 du code électoral les décisions de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales ne peuvent être contestées par les électeurs intéressés ou par le préfet que devant le tribunal d'instance, sous le contrôle éventuel de la Cour de cassation, qui statue définitivement ; qu'ainsi, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que les inscriptions opérées sur la liste électorale aient présenté le caractère de manoeuvres ; que, dès lors, le grief invoqué ne saurait être retenu ;
Décide :
Article premier :
La requête de MM. Michel Bittard et Martial Lenoir est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 juin 1986. où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE, Maurice-René SIMONNET.
Journal officiel du 19 juin 1986, page 7598
Recueil, p. 54
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.1008.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
- 8.3.1.1. Listes électorales
- 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
8.3.1.1.2.1. Compétence du tribunal d'instance
Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales, en l'absence de manœuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
8.3.6.8.2. Commission de recensement général des votes
Si contrairement aux dispositions de l'article R. 25 du code électoral, les procès-verbaux des opérations électorales ne mentionnent pas l'état nominatif des électeurs ayant ou n'ayant pas retiré la carte électorale mise à leur disposition le jour du scrutin. Il résulte de l'instruction que de tels états nominatifs ont été établis et paraphés par les membres du bureau de vote, et qu'aucune réclamation à ce sujet ne figure dans les procès-verbaux. La commission de recensement, qui disposait de ces documents, a été en mesure d'exercer son contrôle.