Décision

Décision n° 86-1004 AN du 8 avril 1986

A.N., Essonne
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Ernest Georgel, demeurant 89 rue Saint-Spire, à Corbeil, Essonne, enregistrée le 26 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des élections du 16 mars 1986 dans le département de l'Essonne ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur la demande d'annulation des élections au conseil régional :

1. Considérant que l'article L. 361 du code électoral dispose : « Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les 10 jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux » ; que, dès lors, les conclusions par lesquelles M. Georgel demande l'annulation des élections régionales de la région Ile-de-France ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel ;

Sur la demande d'annulation des élections législatives :

2. Considérant que si certains des bulletins de vote critiqués, joints à la requête, ne remplissent pas, en ce qui concerne les caractères utilisés, les prescriptions de l'article R. 103 du code électoral, ils font nettement apparaître la qualité de suppléants attribuée aux deux derniers candidats figurant sur la liste ; que, dès lors, l'irrégularité dénoncée n'a pu entraîner de confusion dans l'esprit des électeurs ;

3. Considérant que le requérant n'apporte pas la preuve que l'enveloppe par laquelle lui ont été adressés les circulaires et les bulletins de vote de chaque liste n'ait pas été fermée ni qu'il ait reçu deux circulaires au lieu d'une, concernant l'une des listes en présence ; qu'en ce qui concerne l'avis aux électeurs il a bien été joint à l'envoi de la propagande des listes de candidats au conseil régional ;

4. Considérant qu'à supposer établies les irrégularités qu'il dénonce dans l'acheminement de la propagande officielle qu'il a reçue à son domicile et dont il ne soutient pas qu'elles auraient été commises à l'égard d'autres électeurs, elles n'ont pu exercer aucune influence sur les résultats du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Ernest Georgel est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 avril 1986, où siégeaient : M. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.

Journal officiel du 10 avril 1986, page 5320
Recueil, p. 38
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.1004.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.1. Présentation

Irrégularité dans l'impression de certains bulletins de vote au regard des prescriptions de l'article R. 103 du code électoral. Sans influence en l'espèce, la qualité de suppléants attribuée aux deux derniers candidats figurant sur la liste apparaissant sans équivoque.

(86-1004 AN, 08 avril 1986, cons. 2, Journal officiel du 10 avril 1986, page 5320)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.17. Divers

Le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour connaître d'une réclamation dirigée contre les élections au conseil régional.

(86-1004 AN, 08 avril 1986, cons. 1, Journal officiel du 10 avril 1986, page 5320)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Le requérant n'établit ni la réalité des irrégularités alléguées par lui concernant l'acheminement des documents officiels de propagande, ni que ces irrégularités eussent été de nature à influencer les résultats de l'élection.

(86-1004 AN, 08 avril 1986, cons. 3, Journal officiel du 10 avril 1986, page 5320)
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