Décision n° 85-201 DC du 28 décembre 1985
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 décembre 1985, par MM Jean Arthuis, Alphonse Arzel, Jean-Pierre Blanc, Roger Boileau, Louis Caiveau, Jean Cauchon, Pierre Ceccaldi-Pavard, Adolphe Chauvin, Auguste Chupin, Jean Colin, Marcel Daunay, Jean Faure, Jean Francou, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Pierre Lacour, Henri Le Breton, Yves Le Cozannet, Jacques Machet, Jean Madelain, Guy Male, Louis Mercier, Dominique Pado, Raymond Poirier, André Rabineau, Paul Séramy, Pierre Sicard, Pierre Vallon, Charles Zwickert, Louis de Catuelan, Sosefo Makapé Papilio, Charles Pasqua, Christian Poncelet, Henri Portier, Alain Pluchet, Claude Prouvoyeur, Josselin de Rohan, Roger Romani, Michel Rufin, Maurice Schumann, Louis Souvet, Dick Ukeiwé, Jacques Valade, Edmond Valcin, André-Georges Voisin, Michel d'Aillières, Jean-Paul Bataille, Jean Bénard Mousseaux, André Bettencourt, Philippe de Bourgoing, Jean Boyer, Louis Boyer, Pierre Croze, Henri Elby, Jean-Pierre Fourcade, Yves Goussebaire-Dupin, Paul Guillaumot, Charles Jolibois, Guy de La Verpillière, Louis Lazuech, Modeste Legouez, Pierre Louvot, Roland du Luart, Marcel Lucotte, Hubert Martin, Jacques Ménard, Michel Miroudot, Jean-François Pintat, Richard Pouille, Jean Puech, Michel Sordel, Pierre-Christian Taittinger, Jean-Pierre Tizon, Henri Torre, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances pour 1986,
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur l'article 82 :
1. Considérant que cet article a pour objet de réduire le taux de la participation obligatoire des employeurs à l'effort de construction de 0,9 p 100 à 0,77 p 100 du montant des salaires payés et, corrélativement, de créer au profit du Fonds national d'aide au logement une contribution égale à 0,13 p 100 de la totalité des salaires à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés ;
2. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que la participation des employeurs à l'effort de construction n'a pas un caractère fiscal et ne constitue pas une ressource de l'Etat ; que la disposition qui en réduit le taux ne saurait trouver place dans une loi de finances et est, dès lors, entachée d'inconstitutionnalité ; que la réduction de la participation des employeurs à l'effort de construction formant un tout avec la création de la contribution de 0,13 p 100, l'inconstitutionnalité qui atteint la première mesure s'étend à l'ensemble de l'article 82 ;
3. Considérant que les deux mesures ainsi prévues par l'article 82 sont les éléments indivisibles d'un dispositif financier qui a pour objet d'alléger les charges de l'Etat en réduisant le montant de la subvention que celui-ci verse au Fonds national d'aide au logement ; que, dans ces conditions, ces mesures sont au nombre de celles qui, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, peuvent figurer dans une loi de finances ;
Sur les autres dispositions de la loi :
4. Considérant que l'article 74 de la loi de finances pour 1986 prévoit que les personnels enseignant dans les classes bilingues d'associations qu'il énumère seront intégrés dans le corps des instituteurs à des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat ; que la loi de finances pour 1986 ne comporte, pour l'application de cette disposition, ni création d'emplois ni ouverture de crédits ; qu'une telle disposition, qui n'a pas de caractère financier au sens de l'article 1er de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, n'est pas au nombre de celles qui peuvent figurer dans une loi de finances ; que, par suite, elle a été adoptée selon une procédure non conforme à la Constitution ;
5. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,
Décide :
Article premier :
L'article 74 de la loi de finances pour 1986 est déclaré non conforme à la Constitution.
Article 2 :
Les autres dispositions de la loi de finances pour 1986 sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 29 décembre 1985, page 15386
Recueil, p. 85
ECLI : FR : CC : 1985 : 85.201.DC
Les abstracts
- 6. FINANCES PUBLIQUES
- 6.3. PÉRIMÈTRE DE LA LOI (voir également Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Conditions de recours à la loi)
- 6.3.2. Périmètre des lois
- 6.3.2.3. Domaine interdit (cavaliers)
- 6.3.2.3.1. Loi de finances
6.3.2.3.1.1. Régime de l'ordonnance de 1959
La disposition de la loi de finances déférée prévoyant l'intégration dans le corps des instituteurs des personnels enseignant dans des classes bilingues d'associations, sans comporter, pour l'application de cette disposition, ni création d'emplois ni ouverture de crédits, n'a pas de caractère financier au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et n'est pas au nombre de celles qui peuvent figurer dans une loi de finances.