Décision n° 85-192 DC du 24 juillet 1985
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 1985, d'une part, par MM Claude Labbé, Jacques Chirac, Jacques Toubon, Pierre-Charles Krieg, Henri de Gastines, Charles Paccou, Pierre-Bernard Cousté, Pierre Bachelet, Camille Petit, René André, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Marc Lauriol, Etienne Pinte, Gabriel Kaspereit, Didier Julia, Michel Debré, Maurice Couve de Murville, Georges Gorse, Emmanuel Aubert, Robert-André Vivien, Jean-Louis Goasduff, Charles Miossec, Yves Lancien, Jean Valleix, Edouard Frédéric-Dupont, Michel Inchauspé, Michel Cointat, Roger Corrèze, Claude-Gérard Marcus, Mme Hélène Missoffe, MM Georges Tranchant, Jean de Lipkowski, Jacques Baumel, Bruno Bourg-Broc, Michel Barnier, Alain Peyrefitte, Roland Nungesser, Antoine Gissinger, Olivier Guichard, Bernard Rocher, Jean Tiberi, Jean de Préaumont, Jean Narquin, Gérard Chasseguet, Jean Hamelin, Vincent Ansquer, Christian Bergelin, Robert Wagner, Pierre Mauger, Lucien Richard, Bernard Pons, Roland Vuillaume, Georges Delatre, Roger Fossé, Jacques Chaban-Delmas, Jean-Paul Charié, Jacques Godfrain, François Grussenmeyer, Daniel Goulet, Xavier Deniau, Michel Péricard, Jean-Claude Gaudin, Jean Brocard, Jean-Pierre Soisson, André Rossinot, Jean Briane, Francis Geng, Maurice Dousset, Aimé Kerguéris, Henri Baudouin, Jean Seitlinger, François d'Aubert, Joseph-Henri Maujoüan du Gasset, Albert Brochard, Gilbert Gantier, Edmond Alphandéry, députés,
et, d'autre part, par MM Adrien Gouteyron, Pierre-Christian Taittinger, Adolphe Chauvin, Charles Pasqua, Marcel Lucotte, Jean-Pierre Cantegrit, Jacques Habert, Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Marc Bécam, Henri Belcour, Paul Bénard, Amédée Bouquerel, Yvon Bourges, Raymond Bourgine, Jacques Braconnier, Raymond Brun, Michel Caldaguès, Pierre Carous, Auguste Cazalet, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Jean Chérioux, François O Collet, Henri Collette, Luc Dejoie, Jacques Delong, Charles Descours, Franz Duboscq, Marcel Fortier, Philippe François, Michel Giraud, Christian Masson, Bernard-Charles Hugo, Roger Husson, Paul Kauss, Christian de La Malène, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Malassagne, Paul Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Geoffroy de Montalembert, Arthur Moulin, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Sosefo Makapé Papilio, Christian Poncelet, Henri Portier, Alain Pluchet, Claude Prouvoyeur, Josselin de Rohan, Roger Romani, Michel Rufin, Louis Souvet, Dick Ukeiwé, Jacques Valade, Edmond Valcin, André-Georges Voisin, Jean Arthuis, Alphonse Arzel, Jean-Pierre Blanc, André Bohl, Roger Boileau, Charles Bosson, Jean-Marie Bouloux, Raymond Bouvier, Louis Caiveau, Jean Cauchon, Pierre Ceccaldi-Pavard, Auguste Chupin, Jean Colin, Marcel Daunay, Charles Ferrant, André Fosset, Jean Francou, Rémi Herment, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Louis Jung, Pierre Lacour, Henri Le Breton, Louis Mercier, Daniel Millaud, Jacques Mossion, Raymond Poirier, Pierre Salvi, Paul Séramy, Pierre Sicard, Pierre Vallon, José Balarello, Bernard Barbier, Jean-Paul Bataille, Jean Bénard-Mousseaux, Jean Boyer, Louis Boyer, Marc Castex, Pierre Croze, Jean Delaneau, Henri Elby, Jean-Marie Girault, Paul Guillaumot, Charles Jolibois, Louis Lazuech, Pierre Louvot, Roland du Luart, Hubert Martin, Serge Mathieu, Jacques Ménard, Michel Miroudot, Jean-François Pintat, Richard Pouille, Jean Puech, Roland Ruet, Michel Sordel, Jean-Pierre Tizon, René Travert, Albert Voilquin, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant diverses dispositions d'ordre social ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que, par une décision du 19 avril 1985, le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi de recours dirigés contre le décret n° 82-738 du 24 août 1982 relatif au conseil supérieur provisoire des universités, a annulé les articles 4 et 5 dudit décret prévoyant que la désignation des membres du conseil supérieur provisoire des universités se ferait, pour les trois quarts de ses membres, par voie de tirage au sort parmi les membres des commissions de spécialité et d'établissement ;
2. Considérant que, par une seconde décision du même jour, le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi de recours contre le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités, a annulé les dispositions de l'article 4 dudit décret « en tant qu'elles prévoient la participation des assistants titulaires à l'élection des membres du conseil supérieur des universités dans le collège des maîtres-assistants et qu'elles règlent l'attribution des sièges lorsque la différence du nombre des voix obtenues par deux candidats d'une liste ne dépasse pas de 5 % au moins le nombre de voix obtenues par le candidat de cette liste qui a recueilli le moins de suffrages » ;
3. Considérant qu'une troisième décision du même jour du Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 14 juin 1983 déterminant la définition et la composition des sections du conseil supérieur des universités pour les disciplines autres que médicales et ontologiques en tant qu'il définissait un « groupe »interdisciplines« portant le numéro 12 » ;
4. Considérant qu'à la suite de ces décisions juridictionnelles, le Gouvernement a introduit, au cours de la discussion parlementaire du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, un amendement qui est à l'origine de l'article 122 de la loi déférée au Conseil constitutionnel ;
5. Considérant que les auteurs des saisines limitent leurs critiques de la loi portant diverses dispositions d'ordre social à l'article 122 de celle-ci ; que ces critiques doivent être examinées à propos de chacun des trois alinéas de cet article ;
SUR L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 122 :
6. Considérant que l'alinéa 1er de l'article 122 est ainsi conçu : « Ont la qualité de membres du conseil supérieur des universités les personnes élues ou nommées antérieurement à la date de publication de la présente loi en application du décret n° 83-299 du 13 avril 1983. Ces personnes siègent valablement dans les sections, sous-sections, groupes de section, intersections et groupes interdisciplinaires constituant ce conseil supérieur des universités pendant le délai nécessaire à la mise en place d'un nouveau conseil et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 1986. Elles pourront être immédiatement rééligibles dans ce nouveau conseil » ;
7. Considérant que les auteurs des saisines font valoir que ces dispositions ont pour objet et pour effet non seulement de valider pour le passé la désignation de personnes élues en vertu de textes réglementaires que le Conseil d'État a annulés pour illégalité, mais de les maintenir en fonctions pour l'avenir après l'intervention de la décision du Conseil d'État ; qu'ainsi, le législateur aurait méconnu la règle de la séparation des pouvoirs en portant atteinte à l'autorité de la chose jugée et en mettant obstacle à l'exécution de la décision du Conseil d'État ;
8. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires que l'alinéa 1er de l'article 122 a pour objet, selon le Gouvernement qui en a pris l'initiative, de permettre, dans l'attente d'une nouvelle réglementation conforme aux principes résultant de la décision du Conseil d'État, de prendre de nombreuses mesures urgentes concernant la carrière de fonctionnaires et d'agents publics en service dans les universités ; que, notamment, les conditions de la prochaine rentrée universitaire seraient gravement compromises si les décisions de recrutement et d'affectation nécessaires, au nombre de plus d'un millier, ne pouvaient être prises en temps utile ; que l'intervention d'un nouveau décret relatif au conseil supérieur des universités doit être précédée de diverses consultations successives imposées par les lois et les règlements en vigueur ; que la préparation de nouvelles élections exige des délais ; qu'ainsi le maintien en fonctions à titre provisoire des membres de l'ancien conseil supérieur des universités pendant le délai nécessaire à la mise en place d'un nouveau conseil et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 1986, serait indispensable pour assurer la continuité et la bonne marche du service public ;
9. Considérant que ces affirmations, auxquelles les auteurs des saisines n'apportent pas de contradiction sérieuse, doivent être retenues ; que, par ailleurs, les élections intervenues sur la base des dispositions réglementaires déclarées illégales n'ont pas été annulées ;
10. Considérant que, dans ces circonstances, le législateur, en reprenant à son compte à titre provisoire les désignations résultant de ces élections, a tendu, non à censurer la décision du Conseil d'État ou à enfreindre le principe de séparation des pouvoirs, mais à pourvoir, comme lui seul pouvait le faire, à une situation qui, quelles que soient les erreurs qui ont pu être commises par l'administration, doit être réglée conformément aux exigences du service public et de l'intérêt général ; que le législateur a fixé à la validité des dispositions provisoirement applicables un délai qui ne procède pas d'une erreur manifeste ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le législateur, dans les circonstances sus-rappelées, pouvait, sans enfreindre aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, fixer rétroactivement et pour une durée limitée, la composition du conseil supérieur des universités jusqu'au moment où, en exécution de la décision du Conseil d'État, de nouvelles élections pourraient avoir lieu sur la base de dispositions réglementaires conformes à la chose jugée ; qu'ainsi l'alinéa 1er de l'article 122 n'est pas contraire à la Constitution ;
SUR LE DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 122 :
12. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 122 dispose : « Les décisions individuelles prises sur avis, désignation ou proposition du conseil supérieur provisoire des universités institué par le décret n° 82-738 du 24 août 1982 et de la commission nationale instituée par l'article 8 du décret n° 83-627 du 7 juillet 1983 relatif au recrutement des maîtres-assistants dans certains établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale sont validées en tant que leur irrégularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité des articles 4 et 5 du décret précité du 24 août 1982 » ;
13. Considérant que les auteurs des saisines ne contestent pas ces dispositions dans leur principe, mais que les sénateurs auteurs de l'une des saisines font valoir que la validation de mesures individuelles ne peut intervenir que comme une conséquence de la validation des actes réglementaires sur la base desquels elles ont été prises ; qu'ainsi l'alinéa 2 de l'article 122, qui ne prononce pas la validation des articles 4 et 5 du décret du 24 août 1982, serait contraire à la Constitution ;
14. Considérant que le grief ainsi énoncé ne repose sur aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ;
15. Considérant que le législateur, compétent aux termes de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État, a, pour des raisons d'intérêt général, la faculté d'user de son pouvoir de prendre des dispositions rétroactives afin de régler les situations nées de l'annulation des articles 4 et 5 du décret du 24 août 1982 et, pour cela, de valider des mesures individuelles qui, sans l'usage de cette faculté, eussent été exposées à des annulations contentieuses ; qu'ainsi l'alinéa 2 de l'article 122 n'est pas contraire à la Constitution ;
SUR L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 122 :
16. Considérant que l'alinéa 3 de l'article 122 dispose : « Les décisions individuelles prises sur avis, désignation ou proposition du conseil supérieur des universités institué par le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 sont validées en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 4 de ce décret et de celle de l'arrêté du 14 juin 1983 déterminant la définition et la composition des sections du conseil supérieur des universités » ;
17. Considérant qu'en tant que cet alinéa vise la validation de mesures individuelles intervenues avant les décisions du Conseil d'État en date du 19 avril 1985 annulant partiellement l'article 4 du décret du 13 avril 1985 et l'arrêté du 14 juin 1983, il doit être déclaré non contraire à la Constitution pour des motifs identiques à ceux qui ont été énoncés au sujet de l'alinéa 2 ;
18. Considérant qu'en tant que l'alinéa 3 prononcerait la validation de mesures individuelles intervenues ou à intervenir sur avis, désignation ou proposition du conseil supérieur des universités, après les annulations prononcées par le Conseil d'État et jusqu'à la mise en place d'un nouveau conseil ou, au plus tard, jusqu'au 30 juin 1986, les auteurs des saisines font valoir qu'une validation anticipée de mesures individuelles est contraire à la Constitution ;
19. Considérant que l'alinéa 1er de l'article 122, que la présente décision déclare non contraire à la Constitution, implique nécessairement que la régularité des décisions prises par le conseil supérieur des universités dans la composition provisoire prévue par cet alinéa et pendant la période transitoire qu'il définit ne pourra être mise en cause sur le fondement de l'illégalité des dispositions annulées par les décisions du Conseil d'État en date du 19 avril 1985 ; que les critiques adressées par les auteurs des saisines à l'alinéa 3 ne sont, sous une autre forme, que la reprise de celles formulées à l'encontre de l'alinéa 1er ; qu'ainsi les dispositions de l'alinéa 3 qui permet à bon droit que la régularité de ces mesures soit mise en cause sur d'autres fondements doivent, pour les motifs qui ont conduit à écarter le grief d'inconstitutionnalité en ce qui concerne l'alinéa 1er, être également déclarées non contraires à la Constitution ;
SUR L'ENSEMBLE DE LA LOI :
20. Considérant qu'en espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;
Décide :
Article premier :
La loi portant diverses dispositions d'ordre social est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 26 juillet, page 8510
Recueil, p. 56
ECLI : FR : CC : 1985 : 85.192.DC
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.8. Fonction publique
- 3.7.8.1. Domaine de la loi - Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et assimilés
3.7.8.1.5. Dispositions rétroactives - Validations législatives
Le législateur, compétent aux termes de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État, a, pour des raisons d'intérêt général, la faculté d'user de son pouvoir de prendre des dispositions rétroactives afin de régler les situations nées de l'annulation d'un décret et, pour cela de valider des mesures individuelles qui, sans l'usage de cette faculté, eussent été exposées à des annulations contentieuses.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
- 4.2.2.4. Sécurité juridique
- 4.2.2.4.2. Autre mesure rétroactive
4.2.2.4.2.1. Conditions de la rétroactivité
Le législateur, compétent aux termes de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État, a, pour des raisons d'intérêt général, la faculté d'user de son pouvoir de prendre des dispositions rétroactives afin de régler les situations nées de l'annulation d'un décret et de valider des mesures individuelles qui, sans l'usage de cette faculté, eussent été exposées à des annulations contentieuses.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
- 4.2.2.4. Sécurité juridique
- 4.2.2.4.2. Autre mesure rétroactive
- 4.2.2.4.2.2. Validation législative
4.2.2.4.2.2.1. Principes
Par trois décisions en date du 19 avril 1985 le Conseil d'État a annulé les articles 4 et 5 du décret n° 82-738 du 24 août 1982 relatif au Conseil supérieur provisoire des universités définissant les modalités des élections au Conseil et un arrêté du ministre de l'éducation nationale déterminant la définition et la composition des sections du Conseil. À la suite des ces décisions, le Gouvernement a introduit un amendement à l'origine de l'article de la loi déférée au Conseil constitutionnel. Il résulte des travaux préparatoires de la loi que : - cet article a pour objet, selon le Gouvernement qui en a pris l'initiative, de permettre, dans l'attente d'une nouvelle réglementation conforme aux principes résultant de la décision du Conseil d'État, de prendre de nombreuses mesures urgentes concernant la carrière de fonctionnaires et d'agents publics en service dans les universités ; - les conditions de la prochaine rentrée universitaire seraient gravement compromises si les décisions de recrutement et d'affectation nécessaires, au nombre de plus d'un millier, ne pouvaient être prises en temps utile ; - l'intervention d'un nouveau décret doit être précédée de diverses consultations successives imposées par les lois et les règlements en vigueur ; - la préparation de nouvelles élections exige des délais ; - ainsi le maintien en fonction à titre provisoire des membres de l'ancien conseil supérieur des universités pendant le délai nécessaire à la mise en place d'un nouveau conseil et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 1986, serait indispensable pour assurer la continuité et la bonne marche du service public. De telles affirmations, auxquelles les auteurs des saisines n'apportent pas de contradiction sérieuse, doivent être retenues. Par ailleurs, les élections intervenues sur la base des dispositions réglementaires déclarées illégales n'ont pas été annulées. Dans ces circonstances, le législateur, en reprenant à son compte à titre provisoire les désignations résultant de ces élections, a tendu, non à censurer la décision du Conseil d'État ou à enfreindre le principe de séparation des pouvoirs, mais à pourvoir, comme lui seul pouvait le faire, à une situation qui, quelles que soient les erreurs qui ont pu être commises par l'administration, doit être réglée conformément aux exigences du service public et de l'intérêt général. Le législateur a fixé à la validité des dispositions provisoirement applicables un délai qui ne procède pas d'une erreur manifeste. Le législateur peut donc, sans enfreindre aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, fixer rétroactivement et pour une durée limitée, la composition du Conseil supérieur des universités jusqu'au moment où, en exécution de la décision du Conseil d'État, de nouvelles élections pourront avoir lieu sur la base de dispositions réglementaires conformes à la chose jugée.
Le législateur, compétent aux termes de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État, a, pour des raisons d'intérêt général, la faculté d'user de son pouvoir de prendre des dispositions rétroactives afin de régler les situations nées de l'annulation d'un décret et, pour valider des mesures individuelles qui, sans l'usage de cette faculté, eussent été exposées à des annulations contentieuses.
À la suite d'une décision du Conseil d'État ayant annulé le décret de nomination d'un magistrat au motif que, contrairement au texte applicable, ce magistrat, dont l'inscription au tableau d'avancement avait été assortie de limitations quant aux fonctions susceptibles de lui être confiées, a, dans le cours de sa carrière été nommé dans une fonction autre que celles initialement énoncées sans que la décision de la commission d'avancement limitant les effets de son inscription au tableau ait été rapportée, le législateur a validé les nominations des magistrats nommés dans des conditions identiques en subordonnant cette validation à la condition que leur nomination n'ait pas été annulée et en ne la prononçant qu'en tant que ces nominations ne correspondaient pas aux limitations prévues par la commission d'avancement ou que les modalités de leur inscription au tableau d'avancement n'étaient pas conformes aux dispositions statutaires applicables. Le législateur, prenant en compte le fait que cette décision du Conseil d'État avait pour conséquence de compromettre le déroulement normal de la carrière de nombreux magistrats et que la situation née de cette décision était susceptible d'affecter le bon fonctionnement et la continuité du service public de la justice, pouvait seul, dans ces circonstances, pourvoir à une situation devant être réglée conformément aux exigences du service public et de l'intérêt général, dès lors qu'il ne censurait pas la décision du Conseil d'État.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
- 4.2.2.4. Sécurité juridique
- 4.2.2.4.2. Autre mesure rétroactive
- 4.2.2.4.2.2. Validation législative
4.2.2.4.2.2.7. Portée de la validation
Pour apprécier la portée d'une loi de validation, le Conseil constitutionnel retient les affirmations du Gouvernement, telles qu'elles résultent des travaux préparatoires et auxquelles les auteurs de saisine n'apportent pas de contradiction sérieuse.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.7.2. Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques au texte de la loi
- 11.7.2.2. Référence aux travaux préparatoires
11.7.2.2.3. Référence aux travaux préparatoires de la loi déférée
Pour apprécier la portée d'une loi de validation, le Conseil constitutionnel retient les affirmations du Gouvernement, telles qu'elles résultent des travaux préparatoires et auxquelles les auteurs de saisine n'apportent pas de contradiction sérieuse.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.7.3. Étendue du contrôle
- 11.7.3.3. Intensité du contrôle du juge
- 11.7.3.3.1. Contrôle restreint
11.7.3.3.1.1. Contrôle de l'erreur manifeste
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
- 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
- 12.1.2.2. Applications
12.1.2.2.3. Validations législatives (voir également Titre 4 Droits et liberté - Sécurité juridique)
Il n'appartient pas au législateur de censurer les décisions des juridictions en validant la nomination de magistrats qui a été annulée par une décision de Conseil d'État, ce qui reviendrait à enfreindre le principe de la séparation des pouvoirs.