Décision

Décision n° 85-139 L du 8 août 1985

Nature juridique de dispositions contenues dans des textes relatifs à la sécurité sociale
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi les 8, 23 et 31 juillet 1985 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues dans les textes suivants relatifs à la sécurité sociale :

1 ° Articles du code de la sécurité sociale
- Article L 191, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « dans le ressort de laquelle est situé le siège »du tribunal des affaires de sécurité sociale« qui a rendu la décision attaquée » ;
- Article L 150-1, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « du ministre du travail et du ministre des finances » ;
- Article L 685, premier alinéa (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « âgé d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail » ;
- Article L 711-1, quatrième et cinquième alinéa, première phrase (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959), du code de la sécurité sociale ;
- Article L 711-1, sixième alinéa, première phrase (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « le préfet se substituant à la commission d'admission pour leur application » ;
- Article 4-1, troisième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 61-841 du 2 août 1961), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « à six mois » ;
- Article L 731, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 65-1154 du 30 décembre 1965), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques » ;
- Article L 182, premier alinéa (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « de huit jours après mise en demeure » et dans les mots : « le directeur régional » ;
- Article L 716 (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « du ministre des affaires sociales et du ministre de l'agriculture » ;
- Article L 724, premier alinéa (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « du ministre des affaires sociales et du ministre de l'agriculture et éventuellement des autres ministres intéressés » ;
- Article L 249, premier et deuxième alinéa (tels qu'ils résultent de l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « les six premiers mois d'interruption de travail » et dans les mots : « de six mois » ;
- Article L 255, I (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), du code de la sécurité sociale, dans le taux de : « 66 2/3 p 100 » ;
- Article L 266-I, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « du ministre des affaires sociales » ;
- Article L 289, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « de soixante ans au moins » ;
- Article L 289, troisième alinéa (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « du septième mois d'arrêt du travail » ;
- Article L 683-1, sixième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale » ;
- Article L 171, sauf en ce qu'il détermine le principe et les motifs du pouvoir d'annulation des autorités compétentes de l'Etat à l'égard des décisions des conseils d'administration de certains organismes et la désignation des organismes ou régimes soumis à ces pouvoirs ;
Article L 322, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « de soixante ans » ;
- Article L 333 (tel qu'il résulte de la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971), du code de la sécurité sociale, dans le taux de : « 50 p 100 » ;
- Article L 334 (tel qu'il résulte de la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « de moins de soixante-cinq ans » ;
- Article L 640, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « de soixante ans ou plus » ;
- Article L 527, 3 ° (tel qu'il résulte de la loi n° 72-8 du 3 janvier 1972), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « de cinq ans » et dans les mots : « de quarante ans » ;
- Article L 527, 4 ° (tel qu'il résulte de la loi n° 72-8 du 3 janvier 1972), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans » ;
- Article L 663-11, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale » ;
- Article L 663-15, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale » ;
- Article L 663-16 (tel qu'il résulte de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances » ;
- Article L 663-17 (tel qu'il résulte de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ou du ministre de l'économie et des finances » et dans les mots : « dans les vingt jours de la communication à eux donnée des délibérations » ;
- Article L 663-2, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « correspondant à l'ensemble des cotisations versées au titre des régimes mentionnés à la présente section pendant la durée de la carrière » ;
- Article L 663-2, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973), du code de la sécurité sociale ;
- Article L 474 (tel qu'il résulte de la loi n° 74-575 du 9 juillet 1974), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » ;
- Article L 454, I, a (tel qu'il résulte de la loi n° 74-1027 du 4 décembre 1974), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « qui ne pourra être supérieur à deux ans » ;
- Article L 462, septième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 74-1027 du 4 décembre 1974), du code de la sécurité sociale ;
- Article L 342, troisième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975), du code de la sécurité sociale, dans le taux de : « 66 p 100 » ;
Article L 342-1 (tel qu'il résulte de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « égale à deux années supplémentaires » ;
- Article L 351, troisième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975), du code de la sécurité sociale, dans le taux de : « 10 p 100 » et dans les mots : « au dixième » ;
- Article L 628, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975), du code de la sécurité sociale, dans le taux de : « 10 p 100 », dans les mots : « trois » et dans les mots : « à sa charge ou à celle de son conjoint pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire » ;
- Article L 613-14 (tel qu'il résulte de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « de leur lieu de résidence, soit sur leur demande, soit à la diligence de l'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés » ;
- Article L 285, premier alinéa, 2 °, deuxième tiret (tel qu'il résulte de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « vingt ans » ;
- Article L 262-1 (tel qu'il résulte de la loi n° 75-603 du 10 juillet 1975), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « entre le neuvième et le sixième mois » ;
- Article L 267, III (tel qu'il résulte de la loi n° 75-603 du 10 juillet 1975), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » ;
Article L 613-4, II, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » ;
- Article L 613-4, V (tel qu'il résulte de la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » ;
- Article L 545, deuxième alinéa, deuxième phrase (tel qu'il résulte de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « Sont comprises dans ces ressources les prestations familiales et sociales, à l'exclusion de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, des allocations prénatales et postnatales, de l'allocation de rentrée scolaire, des prestations en nature de l'assurance maladie et du capital décès » ;
- Article L 547, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « trois ans » ;
- Article L 547, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976), du code de la sécurité sociale ;
- Article L 563, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976), du code de la sécurité sociale ;
- Article L 132, deuxième alinéa, deuxième phrase (tel qu'il résulte de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « du directeur régional » ;
- Article L 133, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale » ;
Article L 133, cinquième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « le directeur régional de la sécurité sociale » ;
- Article L 424, premier alinéa, 1 ° (tel qu'il résulte de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « directeur régional du travail et de la main-d oeuvre » ;
- Article L 424, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « le directeur régional du travail et de la main-d oeuvre ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé du travail » ;
- Article L 424, troisième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « de trois ans » ;
- Article L 468, 1 °, c, troisième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « pendant plus de vingt ans », dans le taux de : « 50 p 100 » et dans le taux de : « 3 p 100 » ;
- Article L 500, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « le ministre chargé du travail, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé » ;
- Article L 772, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « d'un an » ;
- Article L 772, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « des cinq dernières années précédant la demande » ;
- Article L 774, deuxième et troisième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976), du code de la sécurité sociale, à partir des mots : « si au cours » jusqu'à la fin ;
- Article L 774, cinquième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « de soixante ans » ;
- Article L 1, sixième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978), du code de la sécurité sociale ;
- Article L 613-16, cinquième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « deux ans » ;
- Article L 613-19 (tel qu'il résulte de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l'économie et des finances » et dans les mots « les vingt jours » ;
- Article L 268-1 (tel qu'il résulte de la loi n° 78-730 du 12 juillet 1978), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale » ;
- Article L 351-2, troisième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978), du code de la sécurité sociale, dans le taux de : « 10 p 100 » ;
- Article L 685, premier alinéa (membre de phrase résultant de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail » et dans les mots : « trois hectares sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-3 du code rural » ;
- Article L 253, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies » ;
- Article L 266, quatrième et cinquième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget » ;
- Article L 266-2, cinquième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget » ;
- Article L 404 (tel qu'il résulte de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979) du code de la sécurité sociale ;
- Article L 342, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « de soixante-cinq ans » ;
- Article L 778-2, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 80-471 du 27 juin 1980), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « d'un an » ;
- Article L 778-2, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 80-471 du 27 juin 1980), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « des cinq dernières années précédant la demande » ;
- Article L 778-5 (tel qu'il résulte de la loi n° 80-471 du 27 juin 1980) du code de la sécurité sociale ;
- Article L 778-8, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 80-471 du 27 juin 1980), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « d'un an » ;
- Article L 778-8, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 80-471 du 27 juin 1980), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « des cinq dernières années précédant la demande » ;
- Article L 778-11 (tel qu'il résulte de la loi n° 80-471 du 27 juin 1980), du code de la sécurité sociale ;
- Article L 364-1, deuxième alinéa, deuxième phrase (tel qu'il résulte de la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980), du code de la sécurité sociale ;
- Article L 535, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981), du code de la sécurité sociale, dans le taux de : « 80 p 100 » ;
- Article L 535, troisième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981), du code de la sécurité sociale, dans les taux de : « 50 et 80 p 100 » ;
- Article L 535, quatrième alinéa, dernière phrase (tel qu'il résulte de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981), du code de la sécurité sociale ;
- Article L 331, premier alinéa (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « de soixante ans » ;
Article L 331, deuxième et troisième alinéa (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « à 150 trimestres » ;
- Article L 332, premier alinéa, a (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « soixante-cinq ans » ;
- Article L 332, premier alinéa, d (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « trois » ;
- Article L 332, premier alinéa, e (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982), du code de la sécurité sociale, en tant qu'il fixe les âges et les durées de captivité permettant d'ouvrir les droits ;
- Article L 332, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « cinq mois » ;
- Article L 322-1 (tel qu'il résulte de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « de soixante ans » ;
- Article L 48, troisième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » ;
- Article L 264-1, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé » ;
- Article L 342-3 (tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, ratifiée par la loi n° 83-430 du 31 mai 1983), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « de soixante-cinq ans » ;
- Article L 653, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « de soixante ans » ;
- Article L 777, a (tel qu'il résulte de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « l'une au plafond » et dans les mots : « aux deux tiers du même plafond » ;
- Article L 777, sixième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984), du code de la sécurité sociale ;
- Article L 778-4, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « au plafond » et dans les mots : « aux deux tiers » ;
- Article L 778-15, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « d'un an » ;
- Article L 778-15, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi 84-604 du 13 juillet 1984), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « d'une durée de cinq ans » ;
- Article L 778-21 (tel qu'il résulte de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984) du code de la sécurité sociale ;
- Article L 781 (tel qu'il résulte de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984) du code de la sécurité sociale, dans les mots : « d'un an » et dans les mots : « jusqu'à deux années » ;
- Article L 783, cinquième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des relations extérieures et le ministre chargé du budget » ;
- Article L 787, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « de vingt jours » ;
- Article L 540, II, troisième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984), du code de la sécurité sociale ;
- Article L 141-1 (tel qu'il résulte de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985) du code de la sécurité sociale, dans les mots : « de douze mois » ;
- Article L 194, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985), du code de la sécurité sociale, dans le taux de : « 10 p 100 » ;
- Article L 253, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, art 104), du code de la sécurité sociale, dans le mot : « trimestre » ;
- Article L 434, 4 ° (tel qu'il résulte de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985), du code de la sécurité sociale, dans le taux de : « 10 p 100 » ;
- Article L 450-1, premier et deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985), dans le taux de : « 10 p 100 » ;
- Article L 451 (tel qu'il résulte de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985) du code de la sécurité sociale, dans le taux de : « 10 p 100 » ;
- Article L 453 (tel qu'il résulte de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985) du code de la sécurité sociale, dans le taux de : « 10 p 100 » ;
- Article L 472, huitième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « l'inspection du travail » ;
- Article L 472, neuvième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « les quarante-huit heures » ;
- Article L 504, troisième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985), du code de la sécurité sociale ;
- Article L 513 (tel qu'il résulte de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985) du code de la sécurité sociale, dans les mots : « âgé de moins de seize ans », dans les mots : « âgé de moins de dix-sept ans » et dans les mots : « âgé de moins de vingt ans » ;
- Article L 515, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « au troisième mois après la naissance » et dans les mots : « jusqu'aux trois ans » ;
- Article L 517, deuxième alinéa, deuxième phrase (tel qu'il résulte de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985), du code de la sécurité sociale ;
- Article L 524 (tel qu'il résulte de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985) du code de la sécurité sociale, dans les mots : « d'au moins trois enfants, tous âgés de trois ans et plus » ;
- Article L 525, deuxième alinéa, deuxième phrase (tel qu'il résulte de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985), du code de la sécurité sociale ;
- Article L 526, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « un an à compter du décès » ;
- Article L 550, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « de moins de trois ans » et dans les mots : « de trois ou plus » ;
- Article L 550, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « deux années » et dans les mots : « dans les trente mois » ;
- Article L 552, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985), du code de la sécurité sociale ;
- Article L 554, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985), du code de la sécurité sociale, dans le mot : « trois » ;
- Article L 561, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985), du code de la sécurité sociale ;
- Article L 561-2, troisième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « pendant deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité inférieure à trois mois, ou dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois » ;
- Article L 561-3, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « de 20 p 100 maximum » ;
- Article L 561-11 (tel qu'il résulte de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985) du code de la sécurité sociale, dans le chiffre de : « 1000 F » ;
- Article L 474 (tel qu'il résulte de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984) du code de la sécurité sociale, dans les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale ».

2 ° Articles non codifiés

  • Article 1er, deuxième, sixième et septième alinéa, de l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959, dans les mots : « du ministre du travail » et « du ministre des finances et des affaires économiques » ;
  • Article 2, deuxième alinéa, de la loi n° 60-1437 du 27 décembre 1960, dans les mots : « du ministre du travail, du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé de la marine marchande » ;
  • Article 3 de la loi n° 60-1437 du 27 décembre 1960, dans les mots : « du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé de la marine marchande » ;
  • Article 72, premier alinéa, de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, dans les mots : « de soixante ans » ;
  • Article 73, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974, art 13), de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, dans les mots : « du ministre du travail, du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques » ;
  • Article 1er, deuxième alinéa, première phrase (telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966, dans le taux de : « 10 p 100 » ;
  • Article 1er, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 ;
  • Article 1er, troisième alinéa, de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 ;
  • Article 3, troisième alinéa, de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 ;
  • Article 4, troisième alinéa, de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 ;
  • Article 5 (tel qu'il résulte de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983), de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans les mots : « dans un délai de six mois après la date d'échéance des cotisations » ;
  • Article 7 bis (tel qu'il résulte de la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970), de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans les mots : « de moins de vingt ans » ;
  • Article 8, I, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973), de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans les mots : « seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire en cours, et les enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunératrice » ;
  • Article 8, I, quatrième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973), de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans les mots : « suivant : d'un appareil de prothèse et d'orthopédie » et cinquième alinéa (tel qu'il résulte de la même loi) ;

Article 12 bis, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970), de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans les mots : « du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale » ;

  • Article 13, troisième et sixième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984), de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget » ;
  • Article 13, huitième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970), de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans les mots : « le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances » ;
  • Article 14, cinquième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970), de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ;
  • Article 15, II (tel qu'il résulte de la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970), de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ;
  • Article 15, III, premier et quatrième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970), de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans les mots : « le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances » ;
  • Article 17-1 (tel qu'il résulte de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984), de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans les mots : « vingt jours » et dans les mots : « au ministre chargé du budget ou au ministre chargé de la sécurité sociale » ;
  • Article 22, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984), de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ;
  • Article 14 de la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966, dans les mots : « les directeurs départementaux à l'action sanitaire et sociale » ;
  • Article 2, 3 ° (tel qu'il résulte de la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, dans les mots : « du ministre des affaires sociales » ;
  • Article 3, premier et deuxième alinéa, de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 (ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), dans les mots : « du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances » ;
  • Article 11 (tel qu'il résulte de la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968) de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, dans les mots : « le ministre des affaires sociales » ;
  • Article 13, troisième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979), de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » ;
  • Article 15 (tel qu'il résulte de la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968) de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, dans les mots : « du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances » ;
  • Article 18, deuxième et troisième alinéa, de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 (ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), dans les mots : « du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances » ;
  • Article 19, premier alinéa, de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 (ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), dans les mots : « du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances » ;
  • Article 20 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 (ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), dans les mots : « du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances » ;
  • Article 23, 2 °, de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 (ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), dans les mots : « du ministre des affaires sociales » ;
  • Article 24 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 (ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), dans les mots : « du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances » ;
  • Article 26, deuxième alinéa, de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 (ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), dans les mots : « du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances » ;
  • Article 29, deuxième alinéa, de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 (ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), dans les mots : « le ministre des affaires sociales » ;
  • Article 29, troisième alinéa, de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 (ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), dans les mots : « le ministre des affaires sociales » ;
  • Article 31, 1 °, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982), de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » ;
  • Article 35 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 (ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), dans les mots : « du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances » ;
  • Article 36, premier alinéa, de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 (ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), dans les mots : « du ministre des affaires sociales » ;
  • Article 37 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 (ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), dans les mots : « du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances » ;
  • Article 41, troisième alinéa, de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 (ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), dans les mots : « du ministre des affaires sociales » ;
  • Article 42 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 (ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), dans les mots : « du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances » ;
  • Article 43 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 (ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), dans les mots : « du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances » ;
  • Article 47, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, dans les mots : « du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances » ;
  • Article 48 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 (ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), dans les mots : « du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances » ;
  • Article 49, deuxième alinéa, de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 (ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), dans les mots : « le ministre des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture » ;
  • Article 50 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 (ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), dans les mots : « du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances » ;
  • Article 64 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 (ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), dans les mots : « du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances » et dans les mots : « vingt jours de la communication à eux donnée des délibérations » ;
  • Article 68 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 (ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968), dans les mots : « du ministre des affaires sociales » ;
  • Article 28 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 (implicitement ratifiée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970), dans les mots : « du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie » ;
  • Article 2, premier alinéa, 1 ° (tel qu'il résulte de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975), de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, dans les mots : « soixante-cinq ans » et dans les mots : « soixante ans » ;
  • Article 2, premier alinéa, 3 °, de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, dans les mots : « vingt-cinq ans » ;
  • Article 4, deuxième alinéa, de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, dans les mots : « du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale » ;
  • Article 12, deuxième alinéa, de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 ;
  • Article 13, première et deuxième phrase, de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 ;
  • Article 19 de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, dans les mots : « du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale » ;
  • Article 136 bis, 8 ° (issu de la loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972, article 66), du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans les mots : « soixante-cinq ans » ;
  • Article 2 de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances » ;
  • Article 2, quatrième alinéa, de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et des ministres » ;
  • Article 38 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

Article 27 bis, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978), de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, dans les mots : « arrêté du préfet » ;

  • Article 4, premier et deuxième alinéa, de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975, dans les mots : « de trois ans » ;
  • Article 8 de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975, dans les mots : « au moins trois ans » ;
  • Article 7 de la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975, dans le taux de : « 66,66 p 100 » ;
  • Article 5, I, de la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances » ;
  • Article 1er, premier alinéa, de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977, dans les mots : « d'au moins 60 p 100 » et dans les mots : « d'au moins cinquante-cinq ans » ;
  • Article 5, quatrième alinéa, première phrase (telle qu'elle résulte de la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979), de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » ;
  • Article 1er, deuxième alinéa, de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » ;
  • Article 8, deuxième alinéa, de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances » ;
  • Article 8, quatrième alinéa, de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, dans les mots : « dans les vingt jours » ;
  • Article 42, I, cinquième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982), de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dans les mots : « de moins de vingt et un ans » ;
  • Article 7 de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, dans les mots : « ministres de tutelle » ;
  • Article 2, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980 et de l'ordonnance n° 84-108 du 21 mars 1984), de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979, dans le mot : « six » ;
  • Article 3, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980 et de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984), de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979, dans le mot : « six » ;
  • Article 2 de la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979, dans les mots : « de douze mois » ;
  • Article 10 de la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979, dans les mots : « de douze mois » ;
  • Article 11 de la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979, dans les mots : « de douze mois » ;
  • Article 6, troisième alinéa, de la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture » ;
  • Article 1er de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 (ratifiée par la loi n° 83-430 du 31 mai 1983), dans les mots : « du soixantième anniversaire » ;

Article 1er, premier alinéa, de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982, dans les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » ;

  • Article 2, premier alinéa, de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982, dans les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » ;
  • Article 3, premier alinéa, de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982, dans les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » ;
  • Article 4, premier alinéa, de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982, dans les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » ;
  • Article 6, premier alinéa, de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982, dans les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » ;
  • Article 7, premier alinéa, de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982, dans les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » ;
  • Article 8, premier alinéa, de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982, dans les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » ;
  • Article 9, premier alinéa, de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982, dans les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » ;
  • Article 10, premier alinéa, de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982, dans les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » ;
  • Article 11, premier alinéa, de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982, dans les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » ;
  • Article 28, premier alinéa, de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982, dans les mots : « le commissaire de la République » ;
  • Article 37 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982, dans les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » et dans les mots : « huit jours » ;
  • Article 3, quatrième alinéa, de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, dans les mots : « des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget et de la santé » ;
  • Article 3, huitième alinéa, de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, dans les mots : « le ministre chargé de la santé » ;
  • Article 8, troisième alinéa, de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, dans les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé ou des commissaires de la République » ;
  • Article 12, premier alinéa, de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, dans les mots : « du soixantième anniversaire » ;
  • Article 13, II, deuxième alinéa, de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget » ;
  • Article 13, II, troisième alinéa, de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, dans les mots : « soixante ans » ;

En ce qui concerne :- les articles L 1, sixième alinéa, L 48, troisième alinéa, L 132, deuxième alinéa, deuxième phrase, L 133, premier et cinquième alinéa, L 150-1, deuxième alinéa, L 171, L 182, premier alinéa, L 264-1, premier alinéa, L 266, quatrième et cinquième alinéa, L 266-1, deuxième alinéa, L 266-2, cinquième alinéa, L 267, III, L 268-1, L 424, premier alinéa, 1 °, deuxième et troisième alinéa, L 472, huitième alinéa, L 474, L 500, premier alinéa, L 613-4, II, premier alinéa, V, L 613-19, L 663-11, premier alinéa, L 663-15, premier alinéa, L 663-16, L 663-17, L 683-1, sixième alinéa, L 711-1, cinquième alinéa, première phrase, sixième alinéa, première phrase, L 716, L 724, premier alinéa, L 731, deuxième alinéa, L 783, cinquième alinéa, premier tiret, du code de la sécurité sociale, l'article 1er, deuxième, sixième et septième alinéa, de l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959, les articles 2, deuxième alinéa, et 3 de la loi n° 60-1437 du 27 décembre 1960, l'article 73, deuxième alinéa, de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, les articles 12 bis, deuxième alinéa, 13, troisième, sixième et huitième alinéa, 15, III, premier alinéa, quatrième tiret, quatrième alinéa, 17-1, de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, l'article 14 de la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966, les articles 2, 3 °, 3, premier et deuxième alinéa, 11, 13, troisième alinéa, 15, 18, deuxième et troisième alinéa, 19, premier alinéa, 20, 23, 2 °, 24, 26, deuxième alinéa, 29, deuxième et troisième alinéa, 31, 1 °, deuxième alinéa, 35, 36, premier alinéa, 37, 41, troisième alinéa, 42, 43, 47, premier alinéa, 48, 49, deuxième alinéa, 50, 64, 68 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, l'article 28, de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967, les articles 4, deuxième alinéa, 19, de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, l'article 2 de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972, l'article 2, quatrième alinéa, de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974, l'article 27 bis, premier alinéa, de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, l'article 5, I, premier, quatrième et cinquième alinéa, de la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975, l'article 5, quatrième alinéa, 1re phrase, de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, les articles 1er, deuxième alinéa, 8, deuxième alinéa, de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, l'article 7, de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, l'article 6, troisième alinéa, de la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981, les articles 1er, premier alinéa, 2, premier alinéa, 3, premier alinéa, 4, premier alinéa, 6, premier alinéa, 7, premier alinéa, 8, premier alinéa, 9, premier alinéa, 10, premier alinéa, 11, premier alinéa, 28, premier alinéa, 37, de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982, les articles 3, quatrième et huitième alinéa, 8, troisième alinéa, de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, l'article 13, II, deuxième alinéa, de la loi n° 84-575 du 19 juillet 1984 ;

1. Considérant qu'en tant qu'elles attribuent des compétences les dispositions susvisées soumises à l'examen du Conseil constitutionnel désignent l'autorité administrative habilitée à exercer au nom de l'Etat des attributions, qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif et ont un caractère réglementaire ;

En ce qui concerne :- les articles L 535, quatrième alinéa, dernière phrase, L 540, II, troisième alinéa, L 547, deuxième alinéa, deuxième phrase, L 561, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, les articles 1er, troisième alinéa, 3, troisième alinéa, 4, troisième alinéa, de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966, l'article 13, première et deuxième phrase, de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relatifs aux modalités du paiement de prestations sociales ;- les articles L 613-14 du code de la sécurité sociale, 15, II, de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relatifs aux procédures administratives d'affiliation de catégories d'assurés sociaux à certains organismes ;- les articles L 472, neuvième alinéa, L 552, premier alinéa, L 772, premier alinéa, L 778-2, premier alinéa, L 778-8, premier alinéa, L 778-15, premier alinéa, L 781, dans les mots : « délai d'un an », du code de la sécurité sociale, l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, relatifs au moment, à la durée des délais utiles pour accomplir certaines démarches administratives, à leur forme ;- l'article L 561-3, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, relatif aux modalités de remboursement des prestations familiales indûment versées ;- l'article L 613-16, cinquième alinéa, du code de la sécurité sociale, l'article 14, cinquième alinéa, de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 en tant qu'ils fixent la durée d'une option, les conditions et formes de sa dénonciation ;- l'article L 561-2, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale, relatif aux conditions de versement de l'allocation logement entre les mains de certains créanciers des allocataires ;- l'article L 547, deuxième alinéa, première phrase, du code de la sécurité sociale, relatif à une modalité de preuve simplifiée et la durée du versement des prestations qu'elle autorise ;

2. Considérant que les dispositions susvisées soumises au Conseil constitutionnel fixent des modalités d'application de principes fondamentaux qui régissent les relations des assurés sociaux et des organismes de protection sociale et sont de nature réglementaire ;

En ce qui concerne l'article L 262-1 du code de la sécurité sociale :

3. Considérant que les dispositions susvisées soumises au Conseil constitutionnel, relatives à une procédure de concertation entre les caisses primaires d'assurance maladie et les syndicats de médecins, sont de nature réglementaire ;

En ce qui concerne :- les articles L 171, premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa, L 182, premier alinéa, L 613-19, L 663-17, L 787, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, l'article 17-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, l'article 64 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, l'article 8, quatrième alinéa, de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, l'article 37 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 :

4. Considérant que les dispositions susvisées soumises au Conseil constitutionnel qui ont pour objet de déterminer des modalités d'exercice de la tutelle de l'Etat sur des organismes de sécurité sociale sont de nature réglementaire ;

En ce qui concerne :- les articles L 772, deuxième alinéa, L 778-2, deuxième alinéa, L 778-8, deuxième alinéa, L 778-15, deuxième alinéa, L 781, du code de la sécurité sociale :

5. Considérant que les dispositions susvisées soumises au Conseil constitutionnel ont pour objet de déterminer la durée de la période sur laquelle peut être opéré le versement d'un arriéré de cotisation ; que ces dispositions, relatives à la gestion des ressources des organismes concernés sont de nature réglementaire ;

En ce qui concerne l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale :

6. Considérant que la disposition susvisée soumise au Conseil constitutionnel a pour objet de fixer à douze mois la durée du délai à l'expiration duquel la propriété des créances nées de trop-perçus de cotisations ou de majorations de retard est transférée aux organismes de sécurité sociale ;

7. Considérant que cette disposition, qui déroge aux principes fondamentaux du droit civil relatifs à la répétition de l'indu, est de nature législative ;

En ce qui concerne l'article L 4-1, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale :

8. Considérant que la disposition susvisée soumise au Conseil constitutionnel a pour objet de déterminer la durée minimum d'affiliation nécessaire pour obtenir le versement des prestations d'un régime complémentaire d'assurance retraite ; que, s'agissant d'une modalité de gestion financière de ce régime, elle est de nature réglementaire ;

En ce qui concerne :- les articles L 364-1, deuxième alinéa, deuxième phrase, L 517, deuxième alinéa, deuxième phrase, L 525, deuxième alinéa, L 545, deuxième alinéa, deuxième phrase, L 663-2, L 711-1, quatrième alinéa, du code de la sécurité sociale, l'article 12, deuxième alinéa, de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, l'article 38 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, relatifs à la définition des ressources dont le montant définit l'ouverture ou l'étendue d'un droit à prestation ;- les articles L 524, L 550, premier et deuxième alinéa, L 554, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, relatifs à la définition de charges familiales et aux conditions d'activités professionnelles ouvrant un droit à prestation ;- les articles L 285, deuxième alinéa, deuxième tiret, L 454, I, a, du code de la sécurité sociale, les articles 7 bis et 8, I, premier alinéa, de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, relatifs à la définition de l'enfant ayant droit d'un assuré, du conjoint survivant bénéficiaire d'une rente viagère ;- les articles L 255, I, L 333, L 342, deuxième et troisième alinéa, L 451, L 453, L 535, premier et troisième alinéa, du code de la sécurité sociale, l'article 1er, deuxième alinéa, première phrase, de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966, l'article 7 de la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975, l'article 1er, premier alinéa, de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977, relatifs aux taux d'incapacité et aux conditions d'âge ouvrant droit à prestation ;- les articles L 434, 4 °, et L 450-1, premier et deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, relatifs aux taux d'incapacité permanente partielle déterminant la forme de la prestation ;- l'article L 527, 3 ° et 4 °, du code de la sécurité sociale, l'article 2, premier alinéa, de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, relatifs aux conditions d'âge et de durée d'une situation ouvrant droit à prestation ;- les articles L 513, L 515, deuxième alinéa, L 547, premier alinéa, L 640, deuxième alinéa, L 653, deuxième alinéa, L 685, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, l'article 72, premier alinéa, de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, l'article 4, premier et deuxième alinéa, de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975, l'article 42, I, cinquième alinéa, de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, l'article 136 bis, 8 °, du code des pensions militaires, l'article 1er de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982, l'article 12, premier alinéa, de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, relatifs à l'âge qui détermine l'ouverture, l'allocation, la prolongation, la suppression de droits ou de prestations, l'âge et la surface minimum d'exploitation agricole ouvrant droit à prestation ;- les articles L 331, premier, deuxième et troisième alinéa, L 332, premier alinéa, a, d, e, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, relatifs au moment de l'ouverture d'un droit à prestation et aux conditions nécessaires pour bénéficier du taux plein ;- les articles L 322, premier alinéa, L 322-1, L 774, deuxième, troisième et cinquième alinéa, du code de la sécurité sociale, relatifs au moment de la substitution d'une prestation à une autre et aux conditions de cette substitution ;- les articles L 342-1, L 342-3, L 351, troisième alinéa, première phrase, L 351-2, troisième alinéa, L 628, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, relatifs à différentes conditions de majoration d'une prestation et à leur calcul ;- les articles L 249, premier et deuxième alinéa, L 253, premier alinéa, L 526, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, les articles 2, premier alinéa, 3, premier alinéa, de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979, les articles 2, 10 et 11 de la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979, relatifs à la durée de la période d'attribution de droits temporaires ou de maintien de droits dont les conditions d'attribution ne sont plus remplies ;- les articles L 253, deuxième alinéa, L 289, deuxième et troisième alinéa, L 334, du code de la sécurité sociale, relatifs à différentes conditions de suspension, de réduction ou de suppression de prestations ;

9. Considérant que les dispositions susvisées soumises au Conseil constitutionnel qui fixent des modalités d'application de principes fondamentaux réglant l'ouverture ou l'extinction de droits à prestations, la forme et le montant de diverses prestations, sont de nature réglementaire ;

En ce qui concerne les dispositions des articles L 191, deuxième alinéa, L 194, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale :

10. Considérant que les dispositions susvisées soumises au Conseil constitutionnel ont pour objet de fixer la compétence territoriale en matière d'appel des jugements des tribunaux des affaires de sécurité sociale et le taux d'incapacité déterminant la compétence en dernier ressort des commissions régionales du contentieux technique ; que ces règles de procédure sont de nature réglementaire ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article L 504, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale :

11. Considérant que la disposition susvisée soumise au Conseil constitutionnel a pour objet de déterminer les peines d'amendes contraventionnelles applicables aux incriminations qu'elle détermine ; qu'elle est de nature réglementaire ;

En ce qui concerne l'article L 561-11 du code de la sécurité sociale :

12. Considérant que la disposition susvisée soumise au Conseil constitutionnel a pour objet de fixer le coût maximum de l'insertion dans la presse d'une condamnation contraventionnelle ordonnée par le tribunal ; que, sous réserve qu'il n'y ait pas de dénaturation, elle est de nature réglementaire ;

En ce qui concerne l'article 8, I, quatrième alinéa, de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 :

13. Considérant que la disposition susvisée soumise au Conseil constitutionnel a pour objet d'énumérer les cas dans lesquels les frais exposés pour le transport d'un assuré font l'objet d'une couverture ; que, si la définition des prestations relève du législateur, il appartient au pouvoir réglementaire de préciser les déplacements susceptibles de remboursement à titre de frais de transport ;

En ce qui concerne les articles L 424, troisième alinéa, L 468, 1 °, c, troisième alinéa, L 777, a, L 778-4, premier alinéa, du code de la sécurité sociale :

14. Considérant que les dispositions susvisées soumises au Conseil constitutionnel, qui ont uniquement pour objet de déterminer les modalités d'application du principe de l'augmentation des cotisations accident du travail à la suite d'une faute inexcusable ou d'une infraction à la législation du travail, sont de nature réglementaire ;

En ce qui concerne : les articles L 777, sixième alinéa, L 778-5, L 778-11, L 778-21, du code de la sécurité sociale, l'article 22, deuxième alinéa, de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, l'article 8 de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 :

15. Considérant que les dispositions susvisées soumises au Conseil constitutionnel ont pour objet de fixer les règles relatives à la comptabilité ou aux circuits financiers des régimes de sécurité sociale ; qu'elles relèvent des règles de gestion des organismes sociaux qu'il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer ;

En ce qui concerne l'article L 462, septième alinéa, du code de la sécurité sociale :

16. Considérant que la disposition susvisée soumise au Conseil constitutionnel a pour objet de poser une règle de revalorisation de la rente viagère et de la rente de réversion du conjoint constituées par la conversion de la pension allouée à la victime d'un accident du travail ainsi que de déterminer les modalités de calcul de ladite revalorisation ; que la règle de revalorisation qui touche à un principe fondamental des obligations civiles et commerciales est de nature législative ; qu'en revanche sont de nature réglementaire les modalités de calcul de ces rentes ;

En ce qui concerne l'article L 404 du code de la sécurité sociale :

17. Considérant que les dispositions susvisées soumises au Conseil constitutionnel ont pour objet, d'une part, de déterminer les organismes ou personnes habilités à saisir des conseils de disciplines et, d'autre part, de désigner les personnes habilitées à les représenter devant ceux-ci ;

18. Considérant que la désignation des personnes ou organismes autorisés à agir devant les conseils régionaux de discipline concerne une procédure administrative et est de nature réglementaire ; que les règles de représentation devant ces conseils qui s'inscrivent dans le cadre des exceptions au monopole des avocats défini par la loi du 31 décembre 1971 sont de nature réglementaire ;

En ce qui concerne l'article 1er, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 :

19. Considérant que la disposition susvisée soumise au Conseil constitutionnel a pour objet de déterminer les modalités de calcul de l'allocation versée aux victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er janvier 1947 par renvoi aux articles du code de la sécurité sociale fixant le mode de calcul des rentes accidents du travail ; que, la disposition examinée relève du domaine réglementaire ;

En ce qui concerne l'article L 563, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale :

20. Considérant que la disposition susvisée soumise à l'examen du Conseil constitutionnel détermine les modalités d'application du congé de naissance ou d'adoption et est de nature réglementaire,

Décide :
Article premier :
Sont de nature législative, dans la mesure précisée dans les motifs de la présente décision, les dispositions du septième alinéa de l'article L 462 du code de la sécurité sociale.
Article 2 :
Sont de nature législative les dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale soumises à l'examen du Conseil constitutionnel.
Article 3 :
Les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont de nature réglementaire.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 21 août 1985, page 9609
Recueil, p. 94
ECLI : FR : CC : 1985 : 85.139.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.1. Garanties des libertés publiques
  • 3.7.1.3. Liberté de communication

Sous réserve qu'il n'y ait pas de dénaturation, la fixation du coût maximum de l'insertion dans la presse d'une condamnation contraventionnelle ordonnée par un tribunal est de nature réglementaire.

(85-139 L, 08 août 1985, cons. 12, Journal officiel du 21 août 1985, page 9609)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.1. Détermination des infractions et des peines
  • 3.7.3.1.1. Autorité compétente en matière de contraventions

Est du domaine du règlement la détermination des peines d'amendes contraventionnelles applicables à une infraction et à sa récidive

(85-139 L, 08 août 1985, cons. 11, Journal officiel du 21 août 1985, page 9609)

Est du domaine de la loi la peine complémentaire consistant dans l'insertion dans la presse d'une condamnation correctionnelle.

(85-139 L, 08 août 1985, cons. 12, Journal officiel du 21 août 1985, page 9609)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.3. Règles de procédure contentieuse n'ayant pas un caractère pénal
  • 3.7.3.3.6. Procédure disciplinaire

Est de nature réglementaire la désignation des personnes ou organismes autorisés à agir devant les conseils régionaux de discipline. Sont également de nature réglementaire les règles de représentation devant ces conseils qui s'inscrivent dans le cadre des exceptions au monopole des avocats défini par la loi du 31 décembre 1971.

(85-139 L, 08 août 1985, cons. 18, Journal officiel du 21 août 1985, page 9609)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.5. Ordre de juridiction
  • 3.7.3.5.2. Règles d'organisation juridictionnelle ne relevant pas de la loi

Sont de nature réglementaire les règles qui ont pour objet de fixer, d'une part, la compétence territoriale en matière d'appel des jugements des tribunaux des affaires de sécurité sociale et, d'autre part, le taux d'incapacité déterminant la compétence en dernier ressort des commissions régionales du contentieux technique.

(85-139 L, 08 août 1985, cons. 10, Journal officiel du 21 août 1985, page 9609)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.3. Législation sociale
  • 3.7.14.2.3.2. Propriété de créances nées d'un trop-perçu de cotisations

Une disposition qui fixe la durée du délai à l'expiration duquel la propriété des créances nées d'un trop-perçu de cotisations ou de majorations de retard est transférée aux organismes de sécurité sociale est de nature législative car elle déroge aux principes fondamentaux du droit civil relatifs à la répétition de l'indu.

(85-139 L, 08 août 1985, cons. 7, Journal officiel du 21 août 1985, page 9609)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.3. Législation sociale
  • 3.7.14.2.3.3. Rentes

Une disposition qui a pour objet de poser une règle de revalorisation de la rente viagère et de la rente de reversion du conjoint constituées par la conversion de la pension allouée à la victime d'un accident du travail touche à un principe fondamental des obligations civiles et commerciales et est, par suite, de nature législative.

(85-139 L, 08 août 1985, cons. 16, Journal officiel du 21 août 1985, page 9609)

Ressortissent en revanche, à la compétence réglementaire les modalités de calcul des rentes précitées.

(85-139 L, 08 août 1985, cons. 16, Journal officiel du 21 août 1985, page 9609)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.1. Typologie des régimes de sécurité sociale
  • 3.7.15.3.1.1. Régime général

Les modalités d'application des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui règlent l'ouverture ou l'extension de droits à prestation, la forme et le montant de diverses prestations sont de nature réglementaire. Il en va ainsi : de la définition des ressources dont le montant conditionne l'ouverture ou l'étendue d'un droit à prestation ; de la définition de charges familiales et des conditions d'activité professionnelle ouvrant droit à prestations, de la définition de l'enfant ayant droit d'un assuré et de celle du conjoint survivant bénéficiaire d'une rente viagère ; des taux d'incapacité permanente partielle déterminant la forme d'une prestation, des conditions d'âge et de durée afférentes à une situation ouvrant droit à prestation ; de l'âge déterminant l'ouverture, l'allocation, la prolongation ou la suppression de droits ou de prestations ; de l'âge d'une personne ainsi que de la surface minimum d'une exploitation agricole pour la définition du droit à prestation ; du moment et des conditions nécessaires pour bénéficier d'un taux plein ; du moment de la substitution d'une prestation à une autre et des conditions de cette substitution ; des conditions de majoration d'une prestation ; de la durée de la période d'attribution d'un droit temporaire ou du maintien de droits dont les conditions d'attribution ne sont plus remplies ; des différentes conditions de suspension, réduction ou suppression de prestation.

(85-139 L, 08 août 1985, cons. 9, Journal officiel du 21 août 1985, page 9609)

Tel est également le cas, de la détermination des déplacements susceptibles de remboursement à titre de frais de transport.

(85-139 L, 08 août 1985, cons. 13, Journal officiel du 21 août 1985, page 9609)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.1. Typologie des régimes de sécurité sociale
  • 3.7.15.3.1.4. Régimes complémentaires

Est de nature réglementaire la disposition qui a pour objet de déterminer la durée minimum d'affiliation nécessaire pour obtenir le versement des prestations d'un régime complémentaire d'assurance maladie.

(85-139 L, 08 août 1985, cons. 8, Journal officiel du 21 août 1985, page 9609)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.2. Recettes sociales
  • 3.7.15.3.2.1. Cotisations

Sont de nature réglementaire les modalités d'application du principe de l'augmentation des cotisations accident du travail à la suite d'une faute inexcusable ou d'une infraction à la législation du travail.

(85-139 L, 08 août 1985, cons. 14, Journal officiel du 21 août 1985, page 9609)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.3. Dépenses sociales
  • 3.7.15.3.3.1. Allocation d'invalidité et de vieillesse

Est du domaine réglementaire une disposition qui a pour objet de déterminer les modalités de calcul de l'allocation versée aux victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er janvier 1947 par renvoi aux dispositions fixant le mode de calcul des rentes accidents du travail.

(85-139 L, 08 août 1985, cons. 19, Journal officiel du 21 août 1985, page 9609)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.3. Dépenses sociales
  • 3.7.15.3.3.5. Congé de naissance ou d'adoption

La fixation des modalités d'application du congé de naissance ou d'adoption est de nature réglementaire.

(85-139 L, 08 août 1985, cons. 20, Journal officiel du 21 août 1985, page 9609)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.4. Fonctionnement des organismes de sécurité sociale
  • 3.7.15.3.4.2. Concertation avec les médecins

Les règles qui fixent la procédure de concentration entre les caisses d'assurance-maladie et les syndicats de médecins sont de nature réglementaire.

(85-139 L, 08 août 1985, cons. 3, Journal officiel du 21 août 1985, page 9609)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.4. Fonctionnement des organismes de sécurité sociale
  • 3.7.15.3.4.5. Gestion des ressources

Les règles relatives à la comptabilité ou aux circuits financiers des régimes de sécurité sociale relèvent des règles de gestion des organismes sociaux qu'il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer.

(85-139 L, 08 août 1985, cons. 15, Journal officiel du 21 août 1985, page 9609)

Les dispositions qui ont pour objet de déterminer la durée de la période sur laquelle peut être opéré le versement d'un arriéré de cotisation sont de nature réglementaire car elles sont relatives à la gestion des ressources des organismes concernés.

(85-139 L, 08 août 1985, cons. 5, Journal officiel du 21 août 1985, page 9609)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.4. Fonctionnement des organismes de sécurité sociale
  • 3.7.15.3.4.6. Relations avec les assurés sociaux

Les modalités d'application des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui régissent les relations des assurés sociaux et des organismes de protection sociale sont de nature réglementaire. Il en va ainsi : des modalités de paiement de prestations sociales ; des procédures administratives d'affiliation de catégories d'assurés sociaux à certains organismes ; de la fonction de la durée des délais utiles pour accomplir certaines démarches administratives et leur forme ; des modalités de remboursement des prestations familiales indûment versées ; de la fixation de la durée d'une option et des conditions ainsi que des formes de sa dénonciation ; des conditions de versement de l'allocation logement entre les mains de certains créanciers des allocataires ; des modalités de preuve simplifiée et de la durée de versement des prestations qu'elle autorise.

(85-139 L, 08 août 1985, cons. 2, Journal officiel du 21 août 1985, page 9609)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.4. Fonctionnement des organismes de sécurité sociale
  • 3.7.15.3.4.11. Tutelle

Sont de nature réglementaire les dispositions fixant les modalités d'exercice de la tutelle de l'État sur les organismes de sécurité sociale et notamment l'exigence d'un agrément des ministres compétents pour la désignation du directeur et de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale.

(85-139 L, 08 août 1985, cons. 4, Journal officiel du 21 août 1985, page 9609)
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