Décision n° 84-179 DC du 12 septembre 1984
Le Conseil constitutionnel a été saisi, d'une part, le 29 août et le 4 septembre 1984, par MM Jean Cluzel, Christian Masson, Sosefo Makapé Papilio, Charles Pasqua, Christian Poncelet, Henri Portier, Alain Pluchet, Claude Prouvoyeur, Josselin de Rohan, Roger Romani, Michel Rufin, Maurice Schumann, Louis Souvet, Dick Ukeiwe, Jacques Valade, Edmond Valcin, André-Georges Voisin, Adrien Gouteyron, Bernard-Charles Hugo, Roger Husson, Paul Kauss, Christian de La Malène, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Malassagne, Paul Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Geoffroy de Montalembert, Arthur Moulin, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Jean Chérioux, François O Collet, Henri Collette, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jacques Delong, Charles Descours, Franz Duboscq, Marcel Fortier, Philippe François, Michel Giraud, Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Marc Bécam, Henri Belcour, Paul Bénard, Amédée Bouquerel, Yvon Bourges, Raymond Bourgine, Jacques Braconnier, Raymond Brun, Michel Caldaguès, Pierre Carous, Auguste Cazalet, Roland du Luart, Christian Bonnet, Louis de la Forest, Roland Ruet, Albert Voilquin, Yves Goussebaire-Dupin, Jean-Marie Girault, Jacques Ménard, Jean-François Pintat, Jean Bénard, Hubert Martin, Jean-Pierre Tizon, Guy de La Verpillière, Marcel Lucotte, Philippe de Bourgoing, Charles Jolibois, Pierre Salvi, Jean-Pierre Fourcade, Pierre Louvot, Pierre-Christian Taittinger, Michel Crucis, Louis Boyer, Pierre Croze, Michel Miroudot, Jean-Paul Chambriard, Louis Lazuech, Henri Elby, Jacques Larché, Jean Boyer, Michel Sordel, Richard Pouille, Jules Roujon, Jean Puech, Etienne Dailly, sénateurs.
Et, d'autre part, le 31 août 1984, par MM Jean-Claude Gaudin, Jean-Marie Caro, Emile Koehl, Germain Gengenwin, Roger Lestas, Mme Louise Moreau, MM Maurice Ligot, Raymond Barre, Albert Brochard, Claude Birraux, François d'Aubert, Gilbert Gantier, Paul Pernin, Jean Brocard, Adrien Durand, Michel d'Ornano, Pascal Clément, Adrien Zeller, Alain Mayoud, Maurice Dousset, Jean Rigaud, François d'Harcourt, Marcel Esdras, Francisque Perrut, Jean Seitlinger, Charles Deprez, Charles Million, Gilbert Mathieu, Joseph-Henri Maujoüan du Gasset, Jean-Paul Fuchs, Charles Fèvre, Loïc Bouvard, Jean Briane, Pierre Micaux, Francis Geng, Georges Mesmin, Jacques Dominati, Jacques Fouchier, René Haby, Claude Labbé, Jacques Chirac, Bernard Pons, Jacques Toubon, Marc Lauriol, Bruno Bourg-Broc, Georges Tranchant, Roger Corrèze, Robert-André Vivien, Philippe Séguin, Gabriel Kaspereit, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Jean Foyer, René La Combe, Michel Péricard, Michel Barnier, Jean-Paul de Rocca Serra, Daniel Goulet, Pierre Mauger, Michel Debré, Xavier Deniau, Maurice Couve de Murville.
Camille Petit, Robert Wagner, Jean Tiberi, Jean Narquin, Jacques Lafleur, Didier Julia, Jacques Chaban-Delmas, Pierre Bas, Claude-Gérard Marcus, Edouard Frédéric-Dupont, Henri de Gastines, Yves Lancien, Hyacinthe Santoni, Pierre-Charles Krieg, Jean-Louis Goasduff, Georges Gorse, Alain Peyrefitte, Olivier Guichard, Robert Galley, Pierre Messmer, Charles Paccou, Jacques Baumel, Pierre Bachelet, Jean-Paul Charié, Pierre Weisenhorn, Jacques Godfrain, Emmanuel Aubert, Mme Hélène Missoffe, MM Michel Noir, Christian Bergelin, Roland Vuillaume, Jean-Louis Masson, Jean de Lipkowski, Roland Nungesser, René André, Jean de Préaumont, Etienne Pinte, Tutaha Salmon, Pierre Raynal, Régis Perbet, Michel Cointat, Jean-Pierre Soisson, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur la procédure :
1. Considérant que les députés auteurs de l'une des saisines soutiennent que la présente loi se trouve fondamentalement viciée en sa procédure par la non-présence du Premier ministre lors du conseil des ministres du 9 mai 1984 qui en a adopté le projet ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la Constitution : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées... » ;
3. Considérant que le Premier ministre a exercé le droit d'initiative qu'il tient de l'article 39 en signant lui-même le décret de présentation au Parlement du projet de loi délibéré le 9 mai 1984 par le conseil des ministres qui, conformément à l'article 9 de la Constitution, était présidé par le Président de la République ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le fond :
En ce qui concerne les limites d'âge dans la fonction publique :
Quant aux dispositions permanentes :
4. Considérant que, pour les fonctionnaires civils de l'Etat, la loi abaisse à soixante-cinq ans les limites d'âge qui étaient fixées à un âge supérieur ; que, toutefois, cette règle est assortie d'exceptions ;
5. Considérant, tout d'abord, qu'en vertu du second alinéa de l'article 1er, la limite d'âge du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes reste fixée à soixante-huit ans ; que, selon les députés auteurs de l'une des saisines, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité et portent atteinte à l'indépendance des juridictions administratives ;
6. Considérant que les fonctions confiées au vice-président du Conseil d'Etat, au premier président et au procureur général de la Cour des comptes sont différentes de celles exercées par les autres membres de ces deux institutions ; que, par suite, la loi a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité, fixer des limites d'âge spécifiques pour les titulaires de ces fonctions ; qu'en outre, ces dispositions ne méconnaissent en rien le principe d'indépendance de la juridiction administrative ;
7. Considérant, en second lieu, qu'en vertu du second alinéa de l'article 3 de la loi, la limite d'âge des professeurs au Collège de France reste fixée à soixante-dix ans ; que, selon les députés auteurs de l'une des saisines, cette disposition méconnaît le principe d'égalité ;
8. Considérant que le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps ; qu'ainsi il est loisible au législateur de fixer les règles qui lui apparaissent les plus appropriées pour chaque corps, notamment celles qui concernent les limites d'âge ; que les professeurs au Collège de France constituent un corps particulier ; que, dès lors, en fixant pour eux une limite d'âge particulière, la loi n'a pas porté atteinte au principe d'égalité ;
9. Considérant, enfin, que, selon les députés auteurs de l'une des saisines, « le caractère choquant de la discrimination ainsi introduite est renforcé par la nature artificielle des délimitations que le texte introduit. S'agissant des professeurs de l'enseignement supérieur, l'ampleur des exceptions dépendra de la définition qu'en application de l'article 4 le Gouvernement sera amené à donner, par voie réglementaire, à la notion de »professeur émérite" ;
10. Considérant que, si le législateur a entendu, en prévoyant l'attribution à certains professeurs du titre de professeur émérite, permettre que leur soit conférée une distinction particulière ayant notamment pour effet de leur faciliter, après leur mise à la retraite, la poursuite d'activités universitaires et scientifiques occasionnelles, ces dispositions n'ont nullement pour effet de modifier, au bénéfice de ces professeurs, les règles relatives aux limites d'âge ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Quant aux mesures transitoires :
11. Considérant que, pour les dispositions relatives aux nouvelles limites d'âge, la loi prévoit des mesures d'application progressive selon des modalités différentes en ce qui concerne, d'une part, les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche et les personnels assimilés et, d'autre part, les autres fonctionnaires civils de l'Etat ;
12. Considérant que les auteurs des saisines soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité en établissant des discriminations qui ne seraient pas justifiées par la différence de situation des personnels intéressés ;
13. Considérant que le principe de l'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'atteinte à l'égalité ne saurait être utilement invoqué contre les dispositions critiquées qui concernent des corps différents ; que ces dispositions ne sauraient non plus être critiquées comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation, invoquée par les députés auteurs d'une des saisines ;
14. Considérant, en outre, que les députés auteurs de l'une des saisines font valoir que le caractère pernicieux des effets de la loi serait révélateur des intentions du législateur, selon eux, contraires à la Constitution ; que cette critique qui porte en réalité sur l'opportunité de la loi ne saurait être retenue ;
En ce qui concerne l'institution d'un tour extérieur dans les corps d'inspection et de contrôle :
15. Considérant que l'article 8 de la loi dispose que les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général et de contrôleur général, à proportion du tiers, « par décret en conseil des ministres sans autre condition que d'âge » ;
16. Considérant que ces dispositions, qui, selon les auteurs des saisines, permettraient au Gouvernement de pourvoir au tiers de ces vacances d'emploi sans qu'il soit tenu compte de la capacité, des vertus et des talents des bénéficiaires, méconnaissent l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « tous les citoyens... sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ; que, si l'article 8 de la loi réserve au Gouvernement un large pouvoir d'appréciation pour la nomination d'inspecteurs généraux ou de contrôleurs généraux au tour extérieur, il ne lui permet pas de procéder à ces nominations en méconnaissant les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui exige que le choix des candidats soit effectué en fonction des capacités nécessaires à l'exercice des attributions qui leur seront confiées ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne saurait être retenu ;
En ce qui concerne les limites d'âge dans le secteur public :
18. Considérant que l'article 7 de la loi fixe à soixante-cinq ans la limite d'âge des dirigeants d'entreprises et d'établissements relevant du secteur public ;
19. Considérant que les auteurs des saisines estiment qu'une telle mesure, qui aura pour effet de mettre fin aux fonctions du président d'une société relevant du secteur public de l'audiovisuel avant la date prévue pour l'expiration du mandat qui lui a été confié par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, méconnaît la liberté de communication des pensées et des opinions garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
20. Considérant que ces dispositions sont de portée générale et que leur application au domaine du secteur public de la communication audiovisuelle ne saurait être invoquée comme constituant une atteinte à la liberté de communication des pensées et des opinions ;
En ce qui concerne les autres dispositions de la loi :
21. Considérant qu'en l'espèce il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumises à son examen ;
Décide :
Article premier :
La loi relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 14 septembre 1984, page 2908
Recueil, p. 73
ECLI : FR : CC : 1984 : 84.179.DC
Les abstracts
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
- 1.2.7. Article 6
1.2.7.3. Égalité en matière d'accès à l'emploi public
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.9. NORMES DE RÉFÉRENCE NON RETENUES ET ÉLÉMENTS NON PRIS EN CONSIDÉRATION
- 1.9.3. Eléments non pris en considération
1.9.3.2. Conditions ultérieures d'application
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.16. LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION
- 4.16.1. Principes
4.16.1.1. Valeur constitutionnelle
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.16. LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION
- 4.16.4. Communication audiovisuelle
- 4.16.4.1. Compétence du législateur
4.16.4.1.2. Liberté de communication
Loi fixant à soixante-cinq ans la limite d'âge des dirigeants d'entreprises et d'établissements relevant du secteur public et ayant pour effet de mettre fin aux fonctions du président d'une société relevant du secteur public de l'audiovisuel avant la date prévue pour l'expiration de son mandat. Disposition de portée générale dont l'application au domaine du secteur public de la communication audiovisuelle ne peut être invoquée comme constituant une atteinte à la liberté de communication des pensées et des opinions.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.5. ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
- 5.5.2. Égale admissibilité aux emplois publics
- 5.5.2.2. Règles de recrutement dans les emplois publics
5.5.2.2.9. Tour extérieur
La loi, qui réserve à l'autorité compétente un large pouvoir d'appréciation pour la nomination d'inspecteurs généraux ou de contrôleurs généraux au tour extérieur, ne lui permet pas de procéder à ces nominations en méconnaissant les dispositions de l'article 6 de la Déclaration de 1789 qui exigent que le choix des candidats soit effectué en fonction des capacités nécessaires à l'exercice des attributions qui leur seront confiées.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.5. ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
- 5.5.4. Égalité de traitement dans le déroulement de carrière des fonctionnaires
- 5.5.4.1. Respect du principe
5.5.4.1.3. Avancement
- 5. ÉGALITÉ
- 5.5. ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
- 5.5.4. Égalité de traitement dans le déroulement de carrière des fonctionnaires
- 5.5.4.1. Respect du principe
5.5.4.1.4. Limite d'âge
Il est loisible au législateur de fixer les règles qui lui paraissent les plus appropriées pour chaque corps, notamment celles qui concernent les limites d'âge.
Les fonctions confiées au vice-président du Conseil d'État, au premier président et au procureur général de la Cour des comptes étant différentes de celles exercées par les autres membres de ces deux institutions, la loi peut, sans porter atteinte au principe d'égalité, fixer des limites d'âge spécifiques pour les titulaires de ces fonctions.
- 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
- 9.2. GOUVERNEMENT
- 9.2.3. Premier ministre
- 9.2.3.1. Initiative législative
- 9.2.3.1.1. Projet de loi
9.2.3.1.1.1. - Adoption par le Conseil des ministres d'un projet de loi en l'absence du Premier ministre
Régularité de la procédure d'adoption dès lors que le Premier ministre a exercé le droit d'initiative qu'il tient de l'article 39 de la Constitution en signant lui-même le décret de présentation au Parlement d'un projet de loi délibéré par le conseil des ministres qui, conformément à l'article 9 de la Constitution, était présidé par le Président de la République.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.1. Initiative
10.3.1.1. Projets de loi
Adoption par le conseil des ministres d'un projet de loi en l'absence du Premier ministre. Régularité de la procédure d'adoption dès lors que le Premier ministre a exercé le droit d'initiative qu'il tient de l'article 39 de la Constitution en signant lui-même le décret de présentation au Parlement d'un projet de loi délibéré par le Conseil des ministre qui, conformément à l'article 9 de la Constitution, était présidé par le Président de la République.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.7.3. Étendue du contrôle
- 11.7.3.3. Intensité du contrôle du juge
- 11.7.3.3.1. Contrôle restreint
11.7.3.3.1.1. Contrôle de l'erreur manifeste
Des dispositions prévoyant des mesures d'application progressive selon des modalités différentes en ce qui concerne, d'une part, les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche et les personnels assimilés et, d'autre part, les autres fonctionnaires civils de l'État, ne sauraient être critiqués comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
- 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
- 12.1.2.1. Principe
12.1.2.1.2. Juridiction administrative
Une loi qui abaisse à 65 ans, les limites d'âge à l'exception de celles du vice-président du Conseil d'État, du Premier président et du procureur général de la Cour des comptes ne méconnaît en rien le principe d'indépendance de la juridiction administrative.
- 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
- 16.13. DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE
16.13.2. Nomination d'inspecteurs généraux ou de contrôleurs généraux au tour extérieur (loi n° 84-834 du 13 septembre 1984)
La loi qui réserve à l'autorité compétente un large pouvoir d'appréciation pour la nomination d'inspecteurs généraux ou de contrôleurs généraux au tour extérieur, ne lui permet pas de procéder à ces nominations en méconnaissant les dispositions de l'article 6 de la Déclaration de 1789 qui exigent que le choix des candidats soit effectué en fonction des capacités nécessaires à l'exercice des attributions qui leur seront confiées.