Décision n° 84-175 DC du 26 juillet 1984
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 2 juillet 1984, par le président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution d'une résolution en date du 30 juin 1984 tendant à modifier les articles 10, 16, 20, 39, 42, 43, 44, 47 bis, 48, 49, 74, 76, 78, 79, 82, 100 et 108 du règlement du Sénat et ajoutant un article 110.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17 (alinéa 2), 19 et 20 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les articles 1er, 2 et 3 modifiant les articles 10, 16 et 20 du règlement relatifs à la nomination et aux travaux des commissions ne sont pas contraires à la Constitution ;
2. Considérant que l'article 4 modifiant l'article 39 du règlement et les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 modifiant des dispositions des articles 42, 43, 44 et 47 bis dudit règlement relatifs à la discussion des projets et des propositions de loi ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ;
3. Considérant que, de même, ne sont contraires à aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle les articles 15, 16 et 17 modifiant les articles 48 et 49 du règlement relatifs aux amendements, les articles 18, 19, 20, 21 et 22 qui modifient les articles 74, 76, 78, 79 et 82 du règlement relatifs aux questions écrites et orales, l'article 23 modifiant l'article 100 du règlement, l'article 24 qui modifie l'article 108 du règlement relatif à la représentation du Sénat aux assemblées européennes ainsi que l'article 25 qui ajoute au règlement un nouvel article 110 relatif aux modalités de désignation à la représentation proportionnelle de sénateurs à divers organismes,
Décide :
Article premier :
La résolution adoptée par le Sénat le 30 juin 1984 est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 28 juillet 1984, page 2498
Recueil, p. 15
ECLI : FR : CC : 1984 : 84.175.DC
Les abstracts
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.2. Examen en commission
10.3.2.2. Examen des amendements en commission
La disposition introduite à l'article 20 du règlement du Sénat prévoyant que la séance est suspendue pour permettre à la commission saisie au fond d'examiner les amendements avant le passage à la discussion des articles ne méconnaît pas les dispositions de l'article 44, alinéa 2, de la Constitution dès lors que cette disposition ponctuelle s'insère dans l'ensemble du règlement du Sénat qui prévoit au 5° de son article 49, qu'après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission (solution implicite).
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.5. Droit d'amendement
10.3.5.2. Recevabilité
La disposition introduite à l'article 20 du règlement du Sénat prévoyant que la séance est suspendue pour permettre à la commission saisie au fond d'examiner les amendements avant le passage à la discussion des articles ne méconnaît pas les dispositions de l'article 44, alinéa 2, de la Constitution dès lors que cette disposition ponctuelle s'insère dans l'ensemble du règlement du Sénat qui prévoit au 5° de son article 49, qu'après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission (solution implicite).
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.8. Lectures successives et promulgation
- 10.3.8.2. Lectures ultérieures
10.3.8.2.5. Texte de base après rejet par l'autre assemblée
La disposition introduite au 6 b) bis de l'article 42, du règlement du Sénat selon laquelle la discussion des articles des projets porte sur le texte précédemment adopté par le Sénat en ce qui concerne les projets de loi dont l'ensemble a été ensuite rejeté par l'Assemblée nationale après transmission du Sénat est subordonnée, comme cela ressort des intentions des auteurs de la résolution, à la transmission du texte par le Gouvernement. Dès lors qu'elle respecte la libre décision du Gouvernement en matière de transmission des projets de loi, elle ne méconnaît pas les dispositions des articles 42 et 45 de la Constitution (solution implicite).