Décision

Décision n° 83-980/981/982 SEN du 30 novembre 1983

Sénat, Réunion
Rejet

Le Conseil constitutionnel a été saisi :

1 ° D'une requête présentée par M. José Pinna, demeurant à L'Etang Salé (Réunion), enregistrée le 5 octobre 1983 à la préfecture de la Réunion et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 1983 dans le département de la Réunion pour la désignation de trois sénateurs et annuler l'élection de M. Albert Ramassamy ;

Vu les observations en défense présentées par M. Albert Ramassamy, sénateur, lesdites observations enregistrées le 25 octobre 1983 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 21 octobre 1983 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

2 ° D'une requête présentée par M. Jean-Claude Vingadassalom, demeurant Camp-Villèle à Saint-Gilles-les-Hauts (Réunion), enregistrée le 5 octobre 1983 à la préfecture de la Réunion et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 1983 dans le département de la Réunion pour la désignation de trois sénateurs et annuler leur élection ;

Vu les observations en défense présentées par M. Louis Virapoulle, sénateur, lesdites observations enregistrées le 17 octobre 1983 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en défense présentées par M. Albert Ramassamy, sénateur, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 25 octobre 1983 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 21 octobre 1983 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

3 ° D'une requête présentée par M. Pierre Lagourgue, demeurant à Gillot à Sainte-Marie-de-la-Réunion, enregistrée le 5 octobre 1983 au secrétariat général, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 1983 dans le département de la Réunion pour la désignation de trois sénateurs, et annuler l'élection de M. Ramassamy ;

Vu les observations en défense présentées par M. Ramassamy, sénateur, lesdites observations enregistrées le 25 octobre 1983 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Lagourgue, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 4 novembre 1983 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Ramassamy, sénateur, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 14 novembre 1983 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 18 octobre 1983 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales et qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre l'élection de M. Ramassamy :

2. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que M. Jules Raux, remplaçant de M. Ramassamy, candidat proclamé élu, aurait été inéligible en raison de ses fonctions de chef de service de la répression des fraudes de la Réunion ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.299 du code électoral, le remplaçant d'un candidat au Sénat « doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats » ;

4. Mais considérant que les fonctions exercées par M. Raux ne sont pas au nombre de celles énumérées à l'article L. O. 133 du code électoral - dont les dispositions sont, en vertu de l'article L. O. 296, applicables à l'élection des sénateurs - qui entraînent l'inéligibilité de leur titulaire ; que ce texte, qui en édictant des inéligibilités limite la possibilité des citoyens d'accéder à un mandat électif, doit être interprété restrictivement ; que, par suite, et alors même que, comme le soutiennent les requérants, les fonctions exercées par M. Raux, seraient comparables à certaines de celles visées à l'article L.O. 133, elles ne faisaient pas obstacle à ce que M. Raux fût désigné en qualité de remplaçant de M. Ramassamy ;

5. Considérant, en second lieu, que la publication par un quotidien local, durant la semaine précédant le scrutin, d'un article consacré à l'emploi de « pesticides » pour la culture des légumes, qui mentionnait à cette occasion le rôle du service de la répression des fraudes et reproduisait certaines déclarations de M. Raux n'a été constitutive ni d'une irrégularité ni, en l'espèce, d'une pression sur les électeurs ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'élection de M. Ramassamy ;

Sur les conclusions dirigées contre l'élection de MM. Virapoulle et Bénard :

7. Considérant que pour demander l'annulation de l'élection de MM. Virapoulle et Bénard, M. Vingadassalom se borne à soutenir que l'annulation de l'élection de M. Ramassamy doit entraîner par voie de conséquence celle de l'élection de MM. Virapoulle et Bénard ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen est sans portée ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de MM. Pinna, Vingadassalom et Lagourgue sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 novembre 1983, où siégeaient : MM.
Daniel MAYER, Président, Louis JOXE, Louis Gros, Robert LECOURT, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, André Ségalat, Paul Legatte.

Journal officiel du 2 décembre 1983, page 3482
Recueil, p. 109
ECLI : FR : CC : 1983 : 83.980.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.2. Candidatures
  • 8.4.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.4.2.1.7. Fonctions n'entraînant pas l'inéligibilité

Remplaçant exerçant des fonctions de chef du service de la répression des fraudes dans un département. Ces fonctions ne sont pas au nombre de celles énumérées à l'article L.O. 133 du code électoral comme entraînant l'inéligibilité de leur titulaire.

(83-980/981/982 SEN, 30 novembre 1983, cons. 2, Journal officiel du 2 décembre 1983, page 3482)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.6. Presse

Publication dans un quotidien, la semaine précédant le scrutin, d'un article contenant des indications sur les activités professionnelles ainsi que des déclarations du remplaçant du candidat proclamé élu. Faits qui ne constituent ni une irrégularité ni une pression sur les électeurs.

(83-980/981/982 SEN, 30 novembre 1983, cons. 5, Journal officiel du 2 décembre 1983, page 3482)
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