Décision

Décision n° 83-967/974 SEN du 30 novembre 1983

Sénat, Pyrénées-Orientales
Rejet

Le Conseil constitutionnel a été saisi :

1 ° D'une requête présentée par M. Pierre Reynaud demeurant à Saint-Laurent-de-Cerdans, enregistrée le 28 septembre 1983 à la préfecture des Pyrénées-Orientales et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 1983 dans le département des Pyrénées-Orientales pour la désignation d'un sénateur ;

Vu les observations en défense présentées par M. Paul Alduy, sénateur, lesdites observations enregistrées le 17 octobre 1983 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Pierre Reynaud, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 24 octobre 1983 ;

Vu les nouvelles observations présentées par M. Pierre Reynaud, enregistrées comme ci-dessus les 14 et 24 novembre 1983 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Paul Alduy, sénateur, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 21 novembre 1983 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées les 21 et 24 octobre 1983 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

2 ° D'une requête présentée par M. Jean Marti, demeurant à Cerbère, enregistrée le 3 octobre 1983 à la préfecture des Pyrénées-Orientales et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 1983 dans le département des Pyrénées-Orientales pour la désignation d'un sénateur ;

Vu les observations en défense présentées par M. Paul Alduy, sénateur, lesdites observations enregistrées le 3 novembre 1983 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations complémentaires présentées en défense par M. Paul Alduy, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 7 novembre 1983 ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Jean Marti, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 16 novembre 1983 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Paul Alduy, sénateur, enregistrées comme ci-dessus le 23 novembre 1983 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées les 21 et 24 octobre 1983 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Le Conseil constitutionnel,

1. Considérant que les requêtes susvisées de MM. Reynaud et Marti sont relatives au second tour de scrutin des élections sénatoriales qui se sont déroulées le 25 septembre 1983 dans le département des Pyrénées-Orientales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête de M. Pierre Reynaud :

2. Considérant que M. Pierre Reynaud avait contesté la régularité de la liste d'émargement de la 5 ° section de vote dans sa requête introductive d'instance présentée dans le délai du recours contentieux ; que par suite il était recevable à préciser son moyen après l'expiration de ce délai ;

3. Mais Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le nom du requérant, ni d'ailleurs celui d'autres électeurs, aient fait à tort l'objet d'un émargement ;

4. Considérant que les autres moyens soulevés par M. Pierre Reynaud ont été aussi invoqués par M. Jean Marti ; qu'il y a lieu de les examiner de façon conjointe ;

Sur la requête de M. Jean Marti et les autres moyens de la requête de M. Pierre Reynaud :

En ce qui concerne le recensement des votes :

5. Considérant que, si M. Jean Marti soutient qu'une électrice de la 5 ° section a été comptée à tort parmi les votants, ce grief, invoqué pour la première fois postérieurement au délai de dix jours ouvert par l'article L. O. 180 du code électoral, n'est pas recevable ;

6. Considérant qu'il est constant que la liste d'émargement de la 3 ° section de vote a disparu ; que, dès lors, les résultats des opérations de vote dans cette section, qui sont contestés et dont la régularité ne peut être contrôlée, doivent être annulés ; que par suite il convient de diminuer le total des voix recueillies par M. Alduy et par M. Marti du nombre des suffrages dont ils ont été crédités dans cette section, soit respectivement de 84 et 56 voix ; qu'après cette rectification, M. Alduy conserve néanmoins un avantage de 121 suffrages sur M. Marti ;

En ce qui concerne l'affichage des candidatures :

7. Considérant que l'article R. 153 du code électoral ne prévoit, à l'occasion du second tour de scrutin, aucune publication officielle du maintien ou du retrait des candidats qui étaient en présence au premier tour ; que, par suite, l'absence de panneaux d'affichage à l'intérieur de la salle de vote, critiquée par M. Marti, ne constitue pas une irrégularité ;

8. Considérant que M. Marti ne rapporte pas la preuve que les affiches qu'il avait apposées dans un hall public aient été enlevées ;

En ce qui concerne le déroulement du scrutin :

Quant aux bulletins de vote :

9. Considérant que les candidatures enregistrées pour le premier tour de scrutin restent valables pour le second tour ; qu'il appartient aux candidats qui désirent se retirer ou se désister de faire connaître leur décision aux électeurs par le moyen de leur choix et de faire enlever des tables, s'ils le jugent opportun, les bulletins établis à leur nom ; que le président du collège électoral ne saurait se substituer à eux pour ces opérations sans excéder ses pouvoirs ; que, par suite, la présence sur des tables de décharge de bulletins de candidats ayant renoncé à concourir pour le second tour n'est pas irrégulière ;

10. Considérant que M. Marti soutient que des bulletins établis à son nom ont été enlevés des tables de décharge ; qu'il résulte de l'instruction que, si, au début des opérations électorales, des bulletins ont été retirés ou jetés sur le sol, tous les candidats ont été victimes de tels agissements et que ces désordres n'ont privé aucun électeur du moyen de voter pour le candidat de son choix ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'annonce de l'interruption du scrutin faite par le président du collège électoral a pu être interprétée comme une décision de report des élections et a pu inciter certains électeurs à quitter la salle de vote ;

12. Considérant qu'au second tour de scrutin il y a eu 44 votants de moins qu'au premier, dont neuf ont attesté s'être abstenus volontairement ; qu'ainsi le nombre des abstentions éventuellement imputables à une méprise sur le sens de l'annonce précitée ne saurait être supérieur à 35 ; que, même à supposer que 35 électeurs aient été absents par suite d'une telle méprise et que, s'ils avaient pris part au vote, ils aient donné leur suffrage à M. Marti, M. Alduy conserverait dans cette hypothèse un avantage de 86 voix sur M. Marti ;

13. Considérant que, si M. Marti soutient que, durant la suspension des opérations électorales, des urnes auraient été laissées sans surveillance, il n'établit pas la réalité du fait invoqué ;

14. Considérant que M. Marti allègue que, durant l'interruption du vote, diverses personnes auraient fait des déclarations publiques, en violation de l'article R. 48 du code électoral ; qu'il résulte de l'instruction que les déclarations dont il s'agit avaient pour objet de faire connaître aux électeurs la décision de maintien ou de retrait de certains candidats ; qu'une telle information n'est pas, en elle-même, irrégulière dans une élection à laquelle les dispositions de l'article R. 48 du code électoral ne sont pas applicables ;

15. Considérant que, si M. Marti établit qu'une quinzaine de personnes ont quitté la salle de vote durant la suspension du scrutin en emportant l'enveloppe destinée à recevoir leur bulletin, il résulte de l'instruction que cette irrégularité, d'ailleurs mentionnée au procès-verbal par le candidat proclamé élu, a été sans influence sur le résultat du scrutin ;

16. Considérant qu'il ressort du dossier que le scrutin a été ouvert à 15 h 30, interrompu à 16 h 15 et repris à 17 heures, après que le président du collège électoral eut fait connaître que la salle de vote serait fermée à 17 h 30 mais que tous les électeurs alors présents dans 1a salle pourraient voter sans limitation de temps ; que ce n'est qu'après s'être assuré qu'aucun des électeurs présents n'avait été empêché de prendre part au vote que le président du collège électoral a clos le scrutin à 18 heures ; qu'ainsi, si la durée du scrutin s'est trouvée réduite de deux heures à une heure trois quarts, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de priver les électeurs de la possibilité d'exprimer leur suffrage ; que, compte tenu de l'existence de cinq sections de vote, il n'apparaît pas davantage que la réduction de la durée du scrutin ait interdit aux électeurs d'utiliser les isoloirs ; que si certains d'entre eux se sont dispensés d'y recourir, il n'est pas établi que cette circonstance ait été l'effet d'une contrainte ; qu'ainsi, la liberté du scrutin n'a pu s'en trouver affectée ;

17. Considérant que, si M. Marti avance que des électeurs se seraient transmis des bulletins et enveloppes de main en main et que certains auraient voté deux fois, il n'a pas été en mesure de rapporter la preuve de ces allégations ;

18. Considérant que, si regrettables que soient les incidents et les désordres qui ont marqué le déroulement du scrutin, il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de l'important écart des voix, les requêtes de MM. Reynaud et Marti ne sauraient être accueillies ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Pierre Reynaud est rejetée.
Article 2 :
La requête de M. Jean Marti est rejetée.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 novembre 1983, où siégeaient : MM.
Daniel MAYER, Président, Louis JOXE, Louis Gros, Robert LECOURT, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, André Ségalat, Paul Legatte.

Journal officiel du 2 décembre 1983, page 3480
Recueil, p. 99
ECLI : FR : CC : 1983 : 83.967.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.4. Liberté de l'électeur
  • 8.1.1.4.1. Liberté de vote

Si certains électeurs se sont abstenus de passer par l'isoloir, ce fait, dans la mesure où il ne résulte pas d'une contrainte, n'a pu affecter la liberté du scrutin.

(83-967/974 SEN, 30 novembre 1983, cons. 16, Journal officiel du 2 décembre 1983, page 3480)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.3. Manœuvres
  • 8.4.5.3.2. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.4.5.3.2.3. Maintien de candidature

Maintien de candidature au second tour d'une élection sénatoriale : l'article R. 153 du code électoral ne prévoit aucune publication officielle du retrait ou du maintien des candidats en présence au premier tour. Dès lors, l'absence de panneaux d'affichage dans une salle de vote ne constitue pas une irrégularité. Élections sénatoriales : interruption des opérations de vote du second tour. Déclarations pendant cette interruption faisant connaître le maintien ou le désistement de certains candidats. Pas d'irrégularités. L'article R. 48 du code électoral ne s'applique pas aux élections sénatoriales.

(83-967/974 SEN, 30 novembre 1983, cons. 7, 14, Journal officiel du 2 décembre 1983, page 3480)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.4. Interruption du scrutin

Une méprise sur le sens de l'annonce de l'interruption du scrutin a pu inciter certains électeurs à ne pas prendre part au vote. Le nombre des abstentions éventuellement imputables à cette méprise ne saurait être supérieur à la différence entre le nombre des votants entre les premier et second tours, après décompte des abstentionnistes volontaires attestés. L'attribution hypothétique des suffrages de ces électeurs au candidat non élu ne modifierait pas le résultat de l'élection.

(83-967/974 SEN, 30 novembre 1983, cons. 11, 12, Journal officiel du 2 décembre 1983, page 3480)

Pendant une interruption du vote, ont été faites des déclarations publiques ayant pour objet de faire connaître aux électeurs la décision de maintien ou de retrait de certains candidats. Une telle information n'est pas, en elle même, irrégulière dans une élection sénatoriale à laquelle les dispositions de l'article R. 48 du code électoral ne sont pas applicables.

(83-967/974 SEN, 30 novembre 1983, cons. 14, Journal officiel du 2 décembre 1983, page 3480)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.5. Mise à la disposition des électeurs des bulletins et enveloppes
  • 8.4.6.3.5.1. Bulletins

Il appartient aux candidats à une élection sénatoriale qui désirent, après le premier tour, se retirer ou se désister de le faire connaître par le moyen de leur choix et de faire enlever des tables, s'ils le jugent opportun, les bulletins établis à leur nom. Le président du collège électoral ne peut se substituer aux candidats. Présence de bulletins de candidats ayant renoncé à concourir pour le second tour. Pas d'irrégularité.

(83-967/974 SEN, 30 novembre 1983, cons. 9, Journal officiel du 2 décembre 1983, page 3480)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.6. Isoloirs

Le fait pour des électeurs de s'abstenir de passer par l'isoloir, dans la mesure où il ne résulte ni de contraintes ni de pressions, ne constitue pas une irrégularité suffisante pour porter atteinte à la sincérité du scrutin.

(83-967/974 SEN, 30 novembre 1983, cons. 16, Journal officiel du 2 décembre 1983, page 3480)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.8. Listes d'émargement
  • 8.4.6.3.8.1. Irrégularités

Disparition de la liste d'émargement d'une section de vote. Annulation des opérations de vote dans cette section et retranchement du nombre de suffrages crédités dans ladite section à chaque candidat.

(83-967/974 SEN, 30 novembre 1983, cons. 6, Journal officiel du 2 décembre 1983, page 3480)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.9. Contentieux - Griefs
  • 8.4.9.3. Griefs nouveaux

Griefs invoqués pour la première fois dans un mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et présentant le caractère de griefs nouveaux. Griefs irrecevables.

(83-967/974 SEN, 30 novembre 1983, cons. 11, Journal officiel du 2 décembre 1983, page 3480)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.10. Contentieux - Instruction
  • 8.4.10.2. Preuve
  • 8.4.10.2.1. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Allégation d'irrégularités d'émargement. Grief non retenu cette allégation n'étant corroborée par aucune pièce du dossier. Lacération d'affiches alléguée par un candidat mais non établie. Urnes laissées sans surveillance : fait allégué mais non prouvé. Enveloppes et bulletins transmis de la main à la main. Double vote. Simples allégations non prouvées.

(83-967/974 SEN, 30 novembre 1983, cons. 17, Journal officiel du 2 décembre 1983, page 3480)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.4.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.4.11.1.1. Parce qu'il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes

S'il est établi qu'une quinzaine de personnes ont quitté la salle de vote durant la suspension du scrutin en emportant l'enveloppe destinée à recevoir leur bulletin, il résulte de l'instruction que cette irrégularité a été sans influence sur le résultat du scrutin.

(83-967/974 SEN, 30 novembre 1983, cons. 15, Journal officiel du 2 décembre 1983, page 3480)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.4.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.4.11.1.4. En raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités

Bulletins des candidats enlevés des tables de décharge. Réciprocité de ces irrégularités, tous les candidats ayant été victimes de tels agissements. Aucun électeur n'a d'ailleurs été privé de la possibilité de voter pour le candidat de son choix.

(83-967/974 SEN, 30 novembre 1983, cons. 9, 10, Journal officiel du 2 décembre 1983, page 3480)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.4.11.2. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.4.11.2.1. Annulation des votes dans une section

Disparition de la liste d'émargement d'une section de vote. Annulation des opérations de vote dans cette section et retranchement du nombre de suffrages crédités dans ladite section à chaque candidat.

(83-967/974 SEN, 30 novembre 1983, cons. 1, Journal officiel du 2 décembre 1983, page 3480)
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