Décision

Décision n° 83-964 SEN du 12 octobre 1983

Sénat, Lot
Rejet

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une requête de Monsieur René Vernaire, demeurant à l'Ecluse, Saint-Céré (Lot), ladite requête enregistrée le 14 septembre 1983 au secrétariat général et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 9 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation qu'il avait formée contre la désignation de délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Céré au collège électoral sénatorial, ensemble statuer sur lesdites désignations.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le jugement attaqué ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de la combinaison des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 39 et 44 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, ce Conseil ne peut être valablement saisi de contestations électorales autres que celles dirigées contre l'élection d'un membre du Parlement ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 292 du code électoral, la décision du tribunal administratif intervenue sur un recours dirigé contre la désignation des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel « saisi de l'élection » ; qu'il résulte des dispositions sus-rappelées que le Conseil constitutionnel ne peut connaître des irrégularités invoquées à l'encontre de la désignation desdits délégués qu'à l'appui d'une action dirigée contre l'élection du ou des sénateurs élus par le collège électoral comprenant les délégués dont la désignation est elle-même contestée ;

2. Considérant que M. Vernaire ne conteste pas l'élection sénatoriale à laquelle ont participé les délégués du conseil municipal de Saint-Céré dont il critique la désignation et qui n'est, d'ailleurs, intervenue que postérieurement au dépôt de sa requête ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. René Vernaire est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 octobre 1983, où siégeaient MM. Daniel MAYER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, André Ségalat, Paul Legatte.

Journal officiel du 14 octobre 1983, page 3098
Recueil, p. 93
ECLI : FR : CC : 1983 : 83.964.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.7. Contentieux - Compétence
  • 8.4.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.4.7.1.3. Contrôle des jugements des tribunaux administratifs
  • 8.4.7.1.3.2. Jugement portant sur la composition du collège électoral sénatorial

Requête demandant l'annulation d'un jugement du tribunal administratif ayant rejeté une protestation formée contre la désignation de délégués d'une commune au collège électoral sénatorial. Requête non recevable, l'élection sénatoriale n'étant pas elle-même contestée.

(83-964 SEN, 12 octobre 1983, cons. 1, 2, Journal officiel du 14 octobre 1983, page 3098)
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