Décision n° 82-124 L du 23 juin 1982
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 26 mai 1982 par le Premier ministre, en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de premier alinéa de l'article 13 et de celles du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
En ce qui concerne l'article 13 (1er alinéa) :
1. Considérant que ce texte crée "au niveau de chaque bassin ou groupement de bassins un comité de bassin composé pour égale part :
1 ° De représentants des différentes catégories d'usagers et de personnes compétentes ;
2 ° Des représentants désignés par les collectivités locales ;
3 ° De représentants de l'administration" ; que l'une des missions assignées à cet organisme par l'article 14 de la loi est d'émettre un avis conforme sur l'assiette et le taux des redevances établies par les agences financières de bassin et perçues à leur profit sur « les personnes publiques ou privées dans la mesure où ces personnes rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt » ; que l'article 14-2 de la loi précise en outre que « le montant global des redevances mises en recouvrement par chaque agence est déterminé en fonction des dépenses lui incombant dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention, dressé en conformité avec les orientations du plan de développement économique et social » ;
2. Considérant que les redevances perçues par les agences financières de bassin, établissements publics à caractère administratif, ne constituent pas des taxes parafiscales au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; que, destinées à assurer le financement des dépenses de toute nature qui incombent aux agences, elles ne constituent pas davantage des rémunérations pour services rendus visés à l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; qu'ainsi ces redevances doivent être rangées parmi les impositions de toute nature dont l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 16 décembre 1964 l'assiette et le taux des redevances perçues par les agences financières de bassin sont fixés sur avis conforme des comités de bassin ; que, par suite, l'article 13 de la loi en tant qu'il fixe la composition de ces comités en y assurant la représentation majoritaire des redevables publics et des redevables privés à qui il incombera de payer ces redevances, instaure au profit de ceux-ci une garantie qui constitue une règle relative à l'assiette et au taux d'une imposition ; que, dès lors, les dispositions de l'article 13, alinéa 1, sont de nature législative ;
En ce qui concerne l'article 14 (alinéa 2) :
4. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles concernant la création des catégories d'établissements publics ;
5. Considérant que les agences financières de bassin constituent une catégorie particulière d'établissements publics sans équivalent sur le plan national ; qu'il s'ensuit que le législateur est seul compétent pour en fixer les règles constitutives qui comprennent celles définissant les catégories de personnes siégeant dans leurs conseils d'administration ainsi que l'importance relative accordée aux diverses catégories de membres composant ces conseils ;
6. Considérant que les dispositions de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1964 ont pour objet d'établir au sein des conseils d'administration des agences financières de bassin une parité entre, d'une part, les représentants des administrations compétentes et, d'autre part, les représentants des collectivités locales et des différentes catégories d'usagers ; qu'ainsi, posant une règle constitutive d'une catégorie d'établissements publics elles relèvent de la compétence du législateur,
Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 13, premier alinéa, et de l'article 14, deuxième alinéa, de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ont le caractère législatif.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 24 juin 1982, page 1994
Recueil, p. 99
ECLI : FR : CC : 1982 : 82.124.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
- 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
- 3.5.2.4. Consultations diverses
- 3.5.2.4.3. Avis simples
3.5.2.4.3.2. Composition de l'organisme consultatif
L'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 dispose que l'assiette et le taux des redevances perçues par les agences financières de bassin sont fixés sur avis conforme des comités de bassin. L'article 13 de la loi, en tant qu'il fixe la composition de ces comités en y assurant la représentation majoritaire des redevables publics et des redevables privés à qui il incombera de payer ces redevances, instaure au profit de ceux-ci une garantie qui constitue une règle relative à l'assiette et au taux d'une imposition. Les dispositions de l'article 13, alinéa 1, sont, dès lors de nature législative.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
- 3.7.4.1. Recettes publiques
- 3.7.4.1.1. Prélèvements obligatoires
3.7.4.1.1.2. Impositions de toutes natures - Qualification
Les redevances perçues par les agences financières de bassin, établissements publics à caractère administratif, ne constituent pas des taxes parafiscales. Destinées à assurer le financement des dépenses de toutes natures qui incombent aux agences, elles ne constituent pas davantage des rémunérations pour services rendus visées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959. Ainsi, ces redevances doivent être rangées parmi les impositions de toutes natures dont l'article 34 de la Constitution réserve à la loi le soin de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
- 3.7.4.1. Recettes publiques
- 3.7.4.1.1. Prélèvements obligatoires
3.7.4.1.1.3. Impositions de toutes natures - Détermination de l'assiette et du taux
L'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 dispose que l'assiette et le taux des redevances perçues par les agences financières de bassin sont fixés sur avis conforme des comités de bassin. L'article 13 de la loi, en tant qu'il fixe la composition de ces comités en y assurant la représentation majoritaire des redevables publics et des redevables privés à qui il incombera de payer ces redevances, instaure au profit de ceux-ci une garantie qui constitue une règle relative à l'assiette et au taux d'une imposition. Les dispositions de l'article 13, alinéa 1, sont, dès lors de nature législative.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
- 3.7.7.1. Notion de catégories d'établissements publics
- 3.7.7.1.1. Établissement public constituant une catégorie
3.7.7.1.1.1. Agence financière de bassin
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
- 3.7.7.2. Règles constitutives des catégories d'établissements publics
3.7.7.2.3. Conseil d'administration, comité directeur
Les agences financières de bassin constituent une catégorie particulière d'établissements publics sans équivalent sur le plan national. Le législateur est donc seul compétent pour en fixer les règles constitutives, qui comprennent celles définissant les catégories de personnes siégeant dans leurs conseils d'administration ainsi que l'importance relative accordée aux diverses catégories de membres composant ces conseils. Dans ces conditions, posent une règle constitutive d'une catégorie d'établissements publics les dispositions de l'article 14, alinéa 2 de la loi du 16 décembre 1964, qui ont pour objet d'établir au sein des conseils d'administration des agences financières de bassin une parité entre, d'une part, les représentants des administrations compétentes et, d'autre part, les représentants des collectivités locales et des différentes catégories d'usagers.