Décision n° 81-951 AN du 1er octobre 1981
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil consti-
tutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean BESSE, demeurant à Caen (Calvados) 19, rue Écuyère, enregistrée le 1er juillet 1981 à la préfecture du Calvados et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la troisième circonscription du Calvados pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Michel D'ORNANO, député, enregistrées le 16 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Jean BESSE, enregistrées comme
ci-dessus le 26 août 1981 ;
Vu les observations présentées par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, enregistrées le 3 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection contestée, le requérant soutient que les résultats du scrutin auraient été faussés par une manoeuvre consistant dans la distribution massive, dans la nuit du 20 au 21 juin 1981, d'un tract présenté comme émanant des cellules de Blainville-sur-Orne et invitant les électeurs communistes à s'abstenir au deuxième tour ;
2. Considérant que le tract dont il s'agit, dont le requérant n'attribue pas la responsabilité au candidat élu, ne faisait que reprendre la relation d'un incident survenu dans une autre circonscription et qui avait déjà fait l'objet d'un tract diffusé avant le premier tour de scrutin ; que cet incident avait déjà suscité des commentaires dans la presse locale qui, d'ailleurs, avait informé ses lecteurs du désistement, après le premier tour, du candidat communiste en faveur du requérant ; que, par ailleurs, il résulte de l'examen des résultats du scrutin que les reports de voix ne·présentent pas de différences appréciables entre les localités où a eu lieu la distribution du tract et les autres ; que compte tenu de tous ces éléments et de l'important écart de voix existant entre les deux candidats en présence au second tour, l'irrégularité invoquée ne saurait être regardée comme ayant été de nature à modifier le résultat du scrutin ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M.Jean BESSE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er octobre 1981 où siégeaient : MM. Roger FRET, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.
Journal officiel du 2 octobre 1981, page 2691
Recueil, p. 168
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.951.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts
Distribution la nuit précédant le second tour du scrutin d'un tract présenté comme émanant de certaines cellules du Parti communiste relatant un incident survenu dans une autre circonscription et invitant les électeurs communistes à s'abstenir au second tour. Irrégularité sans influence en l'espèce : le requérant n'imputant pas la responsabilité du tract au candidat proclamé élu. L'incident relaté dans le tract, survenu avant le premier tour, avait déjà fait l'objet de commentaires dans les journaux. La presse avait informé ses lecteurs du désistement, après le premier tour, du candidat communiste en faveur du requérant. L'examen des résultats du scrutin indique que le report des voix ne différait pas de façon appréciable entre les localités où le tract avait été distribué et les autres. Important écart de voix entre le candidat proclamé élu et son concurrent.