Décision n° 81-949 AN du 19 novembre 1981
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. André Petit, demeurant à Eaubonne (Val-d'Oise), 2, avenue de l'Alliance ;
enregistrée le 1er juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la quatrième circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par Mme Marie-France Lecuir, député, enregistrées le 22 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 23 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations et observations en réplique présentées par M. André Petit, enregistrées comme ci-dessus le 30 juillet 1981 ;
Vu les observations en duplique présentées par Mme Marie-France Lecuir, député, enregistrées comme ci-dessus le 26 août 1981 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant, en premier lieu, que la distribution irrégulière de journaux électoraux ou de tracts, par des militants de l'organisation communiste internationaliste, le matin du second tour, à Eaubonne et Montmorency, n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin dès lors, notamment, que lesdits tracts ou journaux dont la distribution est restée très localisée ne mettaient pas en cause la personne du requérant et se bornaient à reprendre des arguments électoraux déjà utilisés ; que rien n'établit que l'indication donnée entre les deux tours par le journal : « l'Unité du Val-d'Oise » et selon laquelle Mme Marie-France Lecuir avait été « placée largement en tête au premier tour » aurait dissuadé certains électeurs de voter en faveur de M. André Petit ;
2. Considérant, en second lieu, que les deux séries d'irrégularités d'affichage dont se plaint le requérant et qui ont consisté, d'une part, en ce qu'une douzaine de panneaux officiels utilisés par d'autres candidats au premier tour ont été recouverts, entre les deux tours, d'affiches en faveur de Mme Lecuir à Eaubonne, Saint-Prix et Soisy-sous-Montmorency et, d'autre part, en un affichage important en faveur de la candidate proclamée élue, en dehors des panneaux officiels, le 20 juin, à Saint-Prix, n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard, d'ailleurs, aux irrégularités d'affichage commises par le requérant lui-même, été de nature à exercer une influence sur les résultats du scrutin ;
3. Considérant, enfin, que, si des inscriptions injurieuses ou diffamatoires pour M. André Petit ont été apposées sur six panneaux électoraux dans la nuit précédant le scrutin, ces irrégularités, pour condamnables qu'elles soient, à supposer qu'elles aient revêtu le caractère d'une manoeuvre de dernière heure, n'ont pas, en l'espèce, altéré les résultats du scrutin ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, même compte tenu de l'écart de voix relativement faible qui l'a séparé de la candidate proclamée élue, M. Petit n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales ;
Décide :
Article premier :
La requête de M. André Petit est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel, dans sa séance du 19 novembre 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.
Journal officiel du 21 novembre 1981, page 3178
Recueil, p. 207
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.949.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches
Une douzaine de panneaux officiels recouverts, entre les deux tours, d'affiches en faveur du candidat proclamé élu. Affichage important en dehors du panneau officiel la veille du second tour de scrutin dans une commune. Faits, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur le résultat, le requérant ayant commis des irrégularités analogues.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées
Une douzaine de panneaux officiels recouverts, entre les deux tours, d'affiches en faveur du candidat proclamé élu. Affichage important en dehors du panneau officiel la veille du second tour de scrutin dans une commune. Fait, dans les circonstances de l'espèce sans influence sur le résultat, le requérant ayant commis des irrégularités analogues.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.9. Presse
8.3.3.9.6. Irrégularités diverses
L'information erronée publiée par un journal, selon lequel le candidat proclamé élu aurait été " placé largement en tête au premier tour ", n'était pas de nature à dissuader certains électeurs de voter en faveur d'un autre candidat.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts
Distribution le matin du second tour, dans deux communes, de tracts et de journaux électoraux. Irrégularité sans influence, en l'espèce, dès lors que cette distribution est restée localisée, que ces tracts et journaux ne mettaient pas en cause la personne d'un candidat et se bornaient à reprendre des arguments électoraux déjà utilisés.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.17. Irrégularités diverses de propagande
Inscriptions injurieuses ou diffamatoires apposées sur 6 panneaux électoraux du requérant dans la nuit précédant le scrutin. Irrégularités qui, pour condamnables qu'elles soient, n'ont pas, en l'espèce, altéré les résultats du scrutin.