Décision

Décision n° 81-947 AN du 9 septembre 1981

A.N., Dordogne (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Roland Lejeune, demeurant à Paris ,16ème, enregistrée le 1er juillet 1981 au secrétariat séné. rat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la troisième circonscription de la Dordogne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Alain Bonnet, député, enregistrées le 22 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Roland Lejeune, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 4 août 1981 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 155 du code électoral la déclaration de candidature « doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant » et qu'aux termes de l'article L. 157 du même code « les déclarations de candidature doivent être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard vingt et un jours avant celui de l'ouverture du scrutin » ; que ce délai a un caractère impératif et ne saurait être prolongé ; qu'enfin il résulte des dispositions combinées du code électoral et du décret n° 81-627 du 22 mai 1981 que, pour le scrutin du 14 juin 1981, le délai expirait le 31 mai 1981 à minuit ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration de candidature de M. Roland Lejeune n'était pas accompagnée de l'acceptation écrite de son remplaçant ; que, si M. Bertrand Lejeune a adressé au préfet de la Dordogne un télégramme par lequel il déclarait « accepter d'être le suppléant éventuel de M Roland Lejeune », en tout état de cause, ce télégramme, posté à Paris, le 31 mai 1981, à 23 h 44, n'est parvenu à la préfecture de la Dordogne qu'après minuit ; que, dans ces circonstances, M. Roland Lejeune n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 juin 1981 déclarant sa candidature irrecevable, ni des résultats du scrutin des 14 et 21 juin 1981 dans la troisième circonscription de la Dordogne ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Roland Lejeune est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du mercredi 9 septembre 1981 où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.

Journal officiel du 10 septembre 1981, page 2428
Recueil, p. 138
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.947.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature

La déclaration de candidature doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant et être déposée à la préfecture avant la clôture du dépôt des candidatures. L'acceptation du remplaçant n'étant pas parvenue dans les délais légaux, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré une candidature irrecevable.

(81-947 AN, 09 septembre 1981, cons. 1, 2, Journal officiel du 10 septembre 1981, page 2428)
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