Décision

Décision n° 81-931 AN du 1er octobre 1981

A.N., Meurthe-et-Moselle (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Daniel Groscolas, demeurant à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), enregistrée le 25 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 14 et 21 juin 1981 dans la troisième circonscription de Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. André Rossinot, député, enregistrées le 27 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Daniel Groscolas, enregistrées comme ci-dessus le 9 septembre 1981 ;

Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 3 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. André Rossinot, enregistrées comme ci-dessus le 22 septembre 1981 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

1. Considérant que la responsabilité du député élu n'est pas établie en ce qui concerne deux des tracts mis en cause, dont l'un n'apportait d'ailleurs aucun élément nouveau dans le débat électoral et dont l'autre n'a été distribué qu'à Champigneulles, commune dans laquelle le requérant a devancé le candidat proclamé élu ; qu'eu égard à leur contenu, dont le caractère mensonger ou diffamatoire n'est pas établi, les deux tracts émanant du député élu ou de ses partisans, ainsi que la lettre qu'il a adressée pendant la campagne aux personnes âgées de la circonscription, n'ont pu exercé une influence déterminante sur les résultats de l'élection ; que, si des affiches du requérant ont été recouvertes d'affichettes évoquant notamment les risques que le succès de son parti ferait courir à « l'école libre », cette irrégularité de propagande, n'a pas été de nature à fausser la consultation électorale, dès lors que son caractère systématique n'est pas établi et que le contenu de ces affichettes n'excédait pas les limites de la polémique électorale ;

Sur le grief relatif au déroulement du scrutin :

2. Considérant qu'en raison du retard apporté par la mairie de Nancy à communiquer aux présidents des bureaux de vote de cette commune faisant partie de la circonscription les noms des délégués désignés par le requérant en application de l'article R.47 du code électoral, douze de ces délégués n'ont pu prendre leurs fonctions qu'à la fin de la matinée du jour du scrutin, trois vers 14 heures et cinq en fin d'après-midi ;

3. Considérant qu'il n'est pas établi que cette circonstance, dont la responsabilité n'est pas imputée au candidat proclamé élu, résultait d'une manoeuvre sciemment commise par le maire de Nancy ; que le requérant n'allègue pas que l'absence de ses délégués dans ces bureaux pendant une partie des opérations de vote ait favorisé des fraudes, et qu'aucune observation ou protestation n'a été portée sur les procès-verbaux au sujet de la régularité des votes émis ; que, dans ces conditions, les faits invoqués n'ont pas été de nature à exercer une influence sur le résultat du scrutin ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Daniel Groscolas ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Daniel Groscolas est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er octobre 1981, où siégeaient MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.

Journal officiel du 2 octobre 1981, page 2690
Recueil, p. 163
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.931.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

Affiches du requérant recouvertes d'affichettes évoquant les risques courus par l'école libre en cas de succès électoral de son parti. Caractère non systématique. Contenu des affichettes n'excédant pas les limites de la polémique électorale. Irrégularité sans influence en l'espèce.

(81-931 AN, 01 octobre 1981, cons. 1, Journal officiel du 2 octobre 1981, page 2690)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Tracts ne contenant que des arguments déjà utilisés, tracts diffusés dans une seule commune. Irrégularités qui ne peuvent être imputées au candidat proclamé élu. Tracts sans caractère mensonger ou diffamatoire. Lettre aux personnes âgées. Irrégularités sans influence déterminante.

(81-931 AN, 01 octobre 1981, cons. 1, Journal officiel du 2 octobre 1981, page 2690)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.3. Délégués des candidats

Délégués du requérant n'ayant pu prendre leurs fonctions qu'après le début des opérations électorales, leurs noms n'ayant été communiqués que tardivement aux présidents des bureaux par le maire d'une commune. Pas d'influence sur les résultats. Il n'est pas établi que ce retard dont la responsabilité n'est pas imputable au candidat élu aurait résulté d'une manœuvre du maire. Les procès-verbaux ne font mention d'aucune réclamation au sujet des votes émis en l'absence des délégués et le requérant n'allègue pas qu'elle aurait favorisé des fraudes.

(81-931 AN, 01 octobre 1981, cons. 2, 3, Journal officiel du 2 octobre 1981, page 2690)
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