Décision n° 81-926 AN du 24 septembre 1981
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. François Hollande, demeurant à Paris, 12, rue Copreaux, enregistrée le 24 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il soit statué sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la troisième circonscription de la Corrèze pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jacques Chirac, député, enregistrées le 16 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. François Hollande, enregistrées comme ci-dessus le 21 août 1981 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Jacques Chirac, député, enregistrées comme ci-dessus le 8 septembre 1981 ;
Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 3 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Jacques Chirac, enregistrées comme ci-dessus les 20 août, 8 et 17 septembre 1981 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'il est constant que l'emplacement réservé à l'affichage de M. François Hollande sur la place de la mairie de la commune de Meymac était recouvert, le jour du scrutin, par une affiche de M. Jacques Chirac ; que l'assesseur représentant M. François Hollande, invité par le maire à rétablir l'affiche de ce dernier, n'a pas cru devoir y procéder ; que, s'il a formulé une observation auprès du président du bureau de vote, il n'a pas accepté de signer le procès-verbal des opérations électorales qui en faisait état ; qu'ainsi cette irrégularité, à laquelle, d'ailleurs, le candidat avait eu la faculté de mettre fin, n'a pu, eu égard à son caractère limité, fausser le résultat du scrutin ;
2. Considérant que, si le requérant allègue que la possibilité laissée aux électeurs de la commune de Meymac de se saisir, dès leur entrée dans la salle de scrutin, des enveloppes destinées à contenir les bulletins de vote aurait favorisé des manoeuvres ou pressions sur l'électorat de cette commune, il n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucun commencement de preuve ;
3. Considérant que les réunions électorales sont tenues librement, en vertu des lois du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907 ; que l'article L. 49 du code électoral n'interdit les actes de propagande que le jour du scrutin que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les réunions publiques présidées par M. Jacques Chirac à Neuvic et à Ussel le 13 juin 1981 auraient été irrégulières ;
4. Considérant qu'il n'est pas établi que la distribution d'un tract invitant les pensionnaires de la maison de retraite de Peyrelevade à voter pour M. Jacques Chirac, par un envoi nominatif sous enveloppe, ait été le fait de M. Jacques Chirac ; que, si cette distribution constitue un manquement aux dispositions de l'article R. 29 du code électoral, elle n'a pu, eu égard au très petit nombre des destinataires, exercer une influence suffisante pour modifier le résultat du scrutin ;
5. Considérant que, si le requérant soutient que le nombre des votes par procuration enregistré dans la commune de Sarran a été anormalement élevé et sollicite l'ouverture d'une enquête sur les conditions dans lesquelles les procurations ont été utilisées, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation et n'énonce aucun fait précis qui justifierait une telle mesure d'instruction ;
6. Considérant que, s'il est allégué qu'au cours d'un déplacement à Ussel M. Jacques Chirac aurait été accompagné de gendarmes, ce fait, à le supposer établi, n'aurait pu, en toute hypothèse, exercer une influence sur les résultats du scrutin ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. François Hollande est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 septembre 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.
Journal officiel du 26 septembre 1981, page 2626
Recueil, p. 151
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.926.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.14. Réunions électorales
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts
Distribution nominative sous enveloppes de tracts à des pensionnaires d'une maison de retraite. Pas établi que cette distribution soit le fait du candidat proclamé élu. Irrégularité de propagande sans influence sur le résultat du scrutin eu égard au très petit nombre de destinataires.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1.6. Utilisation de moyens de l'administration
8.3.4.1.6.3. Personnel
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
- 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
8.3.6.4.6.2. Enveloppes
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
8.3.10.3.4. Refus d'enquête