Décision n° 81-920/924 AN du 12 novembre 1981
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu 1 °, sous le numéro 81-920, les requêtes présentées par M. Yves Buannic, demeurant : 10, rue Baillet à Paris (1er) et par Mme Marie-Hélène Cheylus, demeurant : 3, rue de Rivoli à Paris (4ème), enregistrées les 24 et 25 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la première circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Pierre-Charles Krieg, député, enregistrées le 15 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Yves Buannic et par Mme Marie-Hélène Cheylus, enregistrées comme ci-dessus le 24 juillet 1981 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Pierre-Charles Krieg enregistrées comme ci-dessus le 12 août 1981 ;
Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, enregistrées le 26 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Pierre-Charles Krieg, enregistrées comme ci-dessus le 4 septembre 1981 ;
Vu 2 °, sous le numéro 81-924, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Maurice Benassayag et par M. Albert Sernissi, domiciliés : 70, rue François-Miron à Paris (4ème), enregistrés les 24 juin et 6 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la première circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Pierre-Charles Krieg, député, enregistrées le 15 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, enregistrées le 26 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par MM. Benassayag .et Sernissi, enregistrées comme ci-dessus le 10 septembre 1981 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Pierre-Charles Krieg, enregistrées comme ci-dessus les 7 et 16 septembre 1981 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur le décompte des suffrages exprimés et du nombre de voix obtenues par les candidats :
2. Considérant qu'en cas de disparité entre le nombre des enveloppes et bulletins trouvés dans les urnes et celui des émargements, il convient de retenir, pour chaque bureau de vote, le moins élevé de ces deux nombres et de diminuer corrélativement le nombre des votants, celui des suffrages exprimés ainsi que celui des voix recueillies par le candidat le plus favorisé dans chacun de ces bureaux de vote ;
3. Considérant que, si le procès-verbal du deuxième bureau de vote du premier arrondissement de Paris mentionne un nombre d'émargements inférieur d'une unité au nombre des enveloppes et bulletins trouvés dans l'urne, il ressort de la comparaison de ce document avec la liste d'émargements régulièrement arrêtée que, sur ce point, le procès-verbal est entaché d'une erreur matérielle, le nombre des émargements étant, comme celui des votants, de 453 unités ; qu'en revanche, il résulte de l'examen des documents électoraux que, dans les douzième et treizième bureaux de vote du quatrième arrondissement, dans lesquels M. Krieg est arrivé en tête, le nombre des émargements est inférieur d'une unité au nombre des enveloppes et bulletins trouvés dans les urnes ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener de 22 803 à 22 801 le nombre des suffrages exprimés, de 11 402 à 11 401 le nombre de voix qu'un candidat doit avoir obtenues pour être élu au premier tour et de 11 541 à 11 539 le nombre des voix recueillies par M. Krieg ; que celui-ci conserve la majorité absolue des suffrages exprimés ainsi qu'un nombre de voix excédant le quart des 34 118 électeurs inscrits dans la circonscription ;
4. Considérant que, si les requérants soutiennent que des bulletins ont été soit validés, soit annulés à tort par les bureaux de vote, le moyen ainsi énoncé n'est assorti d'aucune précision permettant d'identifier ces bulletins et d'apprécier le bien-fondé de ce grief ; que celui-ci doit, dès lors, être écarté ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité des votes par procuration :
5. Considérant que les requérants allèguent que des procurations en provenance de Pondichéry ne seraient pas parvenues à leurs destinataires, mais qu'ils ne produisent aucun commencement de preuve à l'appui de cette affirmation ; que, s'ils soutiennent, en outre, que certains votes ont été émis à l'aide de procurations périmées, ils n'indiquent pas le nom des électeurs dont les suffrages sont ainsi contestés ; que ce grief ne saurait, par suite, être accueilli ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité, en la forme, des procès-verbaux et des pièces qui y sont annexées :
6. Considérant que ce grief n'a été formulé pour la première fois que dans un mémoire en réplique enregistré le 10 septembre 1981, après l'expiration du délai de dix jours imparti par l'article LO 180 du Code électoral, qu'il n'est donc pas recevable ;
Sur les griefs relatifs à la régularité de la campagne électorale :
7. Considérant que, si les requérants soutiennent que les électeurs n'ont pas reçu à leur domicile le bulletin de vote établi au nom de M. Buannic et qu'un grand nombre d'entre eux n'ont pas reçu, non plus, la circulaire qui devait leur être adressée par la commission de propagande, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits, qui ont pour origine l'insuffisance du nombre des documents remis à cette commission, aient revêtu le caractère d'une manoeuvre ;
8. Considérant qu'il est constant que des affiches appelant à voter pour M. Krieg ont été maintenues ou apposées après l'ouverture de la campagne électorale en dehors des panneaux réglementaires et qu'il est établi que, le 11 juin 1981, des panneaux électoraux attribués à M. Benassayag étaient couverts d'affiches en faveur de M. Krieg ; que la première de ces irrégularités n'a pu exercer une influence appréciable sur l'élection ; que la seconde, ayant été commise trois jours avant la date du scrutin, le candidat a pu, en temps utile, faire remettre en état ses panneaux électoraux, comme le prouvent les photographies jointes au dossier ;
9. Considérant qu'un tract de caractère polémique, critiquant un certain nombre de positions du Parti socialiste sur les rapports entre les parents et leurs enfants, a été distribué sur la voie publique, le jour du scrutin ; que, toutefois, il est seulement établi que ce document a été distribué vers 10 heures à l'intersection de deux rues du quatrième arrondissement et non, comme le soutiennent les requérants, dans l'ensemble de la circonscription ; qu'il est également établi que, le même jour, entre 11 heures et midi, deux personnes munies de haut-parleurs ont harangué les passants dans une rue du même arrondissement en critiquant vivement des déclarations faites par le Gouvernement français dans une affaire internationale intéressant l'Etat d'Israël et en incitant les électeurs à voter pour M. Krieg, mais qu'il ne résulte de l'instruction ni que des agissements semblables se soient produits en d'autres lieux de la circonscription ni que les auteurs de cette irrégularité se soient réclamés frauduleusement d'une appartenance à un groupement d'étudiants sionistes socialistes, comme l'allèguent les requérants ; que, si ces deux actes de propagande menés en faveur du candidat proclamé élu constituent des irrégularités manifestes, le tract ainsi distribué et l'appel verbal adressé à des électeurs ne font état que d'éléments de polémique déjà débattus au plan national et n'ont pas porté, contre les adversaires de M. Krieg, des attaques de caractère personnel ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces agissements, pour condamnables qu'ils soient, n'ont pu exercer sur l'élection une influence suffisante pour en modifier le sens ;
Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de M. Yves Buannic, de Mme Marie-Hélène Cheylus, de M. Maurice Benassayag et de M. Albert Sernissi sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 novembre 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.
Journal officiel du 13 novembre 1981, page 3116
Recueil, p. 202
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.920.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches
Affiches apposées hors des emplacements réservés, avant et pendant la campagne électorale. Irrégularités sans influence appréciable.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées
Affiches recouvertes trois jours avant le scrutin : irrégularité sans influence, le requérant ayant pu remettre en état ses panneaux.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.2. Bulletins
8.3.3.2.1. Remise des bulletins
Bulletins et professions de foi d'un candidat non parvenus à des électeurs en raison de l'insuffisance du nombre de documents remis par ce candidat à la commission de propagande. Pas de manœuvre.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.3. Circulaires
8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires
Bulletins, professions de foi d'un candidat non parvenus à des électeurs en raison de l'insuffisance du nombre de documents remis par ce candidat à la commission de propagande. Pas de manœuvre.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.6. Haut-parleurs
Distribution massive, le matin même du scrutin, de tracts invitant à voter pour le candidat proclamé élu. Affiches favorables au candidat élu apposées sur des panneaux attribués à d'anciens candidats du premier tour. Affiches favorables au requérant arrachées dans la nuit précédant le scrutin. Véhicule portant une banderole invitant à voter en faveur du candidat proclamé élu, stationné l'après-midi du jour du scrutin, près d'un bureau de vote. Harangue diffusée dans une rue par deux personnes au moyen de haut-parleurs le jour du scrutin critiquant des déclarations gouvernementales dans une affaire internationale intéressant l'État d'Israël et incitant les électeurs à voter pour le candidat proclamé élu. Irrégularité manifeste mais limitée qui n'a pu exercer d'influence déterminante sur l'élection, cet appel verbal ne faisant état que d'éléments de polémique déjà débattus au plan national et ne comportant pas d'attaques personnelles.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts
Diffusion, le jour du scrutin à l'intersection de deux rues, d'un tract polémique critiquant les positions d'un mouvement politique sur les rapports entre parents et enfants. Irrégularité manifeste mais de caractère limité qui n'a pu exercer d'influence déterminante sur l'élection, le tract ne contenant que des éléments de polémique déjà débattus au plan national et ne comprenant pas d'attaques personnelles.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne
8.3.6.8.5.1. Jurisprudence antérieure aux élections législatives de 1988
Nombre des émargements inférieur à celui des bulletins et enveloppes trouvés dans 2 bureaux de vote. Il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres et de diminuer corrélativement le nombre des suffrages exprimés ainsi que celui des voix recueillies par le candidat le mieux placé dans les bureaux considérés.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
- 8.3.9.3. Griefs nouveaux
8.3.9.3.1. Existence
Griefs invoqués pour la première fois dans un mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et présentant le caractère de griefs nouveaux. Griefs irrecevables.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.2. Preuve
8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve
Nombreuses irrégularités alléguées mais non prouvées.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
- 8.3.11.3.1. Annulation de certains votes
8.3.11.3.1.3. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne : jurisprudence antérieure aux élections législatives de 1988
Nombre des émargements inférieur à celui des bulletins et enveloppes trouvés dans 2 bureaux de vote. Il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres et de diminuer corrélativement le nombre des suffrages exprimés ainsi que celui des voix recueillies par le candidat le mieux placé dans les bureaux considérés.