Décision

Décision n° 81-915/960 AN du 9 septembre 1981

A.N., Côtes-du-Nord (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu 1 ° sous le numéro 81-915 la requête présentée par M. Michel GARSMEUR demeurant à Trédarzec BP 48, 22220 Tréguier, enregistrée le 22 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la cinquième circonscription des Côtes-du-Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, ainsi que sur les opérations électorales précédentes et notamment celles de 1978 ;

Vu les observations en défense présentées par M. Pierre JAGORET, député, enregistrées le 7 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Michel GARSMEUR enregistrées comme ci-dessus le 16 juillet 1981 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 23 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Michel GARSMEUR, enregistrées comme ci-dessus les 29 juillet 1981 et 4 août 1981 ;

Vu, 2 ° sous le numéro 81-960, la requête présentée par M. Pierre LE BRICQUIR, demeurant à 22700 Perros-Guirrec, enregistrée comme ci-dessus le 30 juillet 1981 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

SUR LA REQUÊTE N° 81-915 :

Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales des 14 et 21 juin 1981 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article LO 133 du Code électoral « ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois... 13 ° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes » ; que les fonctions exercées par M. Pierre JAGORET en qualité de chef adjoint de service de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-du-Nord chargé du centre de paiement de Lannion ont cessé le 31 décembre 1977 ; que, dès lors, M. Michel GARSMEUR, en tout état de cause, n'est pas fondé à soutenir que M. Pierre JAGORET était inéligible et à demander pour ce motif l'annulation de son élection ;

Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales des 12 et 19 mars1978 :

3. Considérant que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, sont tardives et par suite irrecevables ;

SUR LA REQUÊTE N° 81-960 :

4. Considérant que la requête de M. Pierre LE BRICQUIR qui n'a pas été enregistrée
dans le délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 est tardive et par suite irrecevable ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. Michel GARSMEUR et Pierre LE BRICQUIR sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du mercredi 9 septembre 1981 où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, PÉRETTI.

Journal officiel du 10 septembre 1981, page 2424
Recueil, p. 129
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.915.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

Requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel plus de dix jours après la proclamation des résultats de l'élection contestée. Requête tardive et par suite irrecevable.

(81-915/960 AN, 09 septembre 1981, cons. 4, Journal officiel du 10 septembre 1981, page 2424)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de requêtes, plusieurs requêtes étant relatives à la même élection. Jurisprudence constante depuis 1959.

(81-915/960 AN, 09 septembre 1981, cons. 1, Journal officiel du 10 septembre 1981, page 2424)
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