Décision

Décision n° 81-907 AN du 10 juillet 1981

A.N.
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Jean-Jacques COULOMBEIX, demeurant : 4, rue des Quatre-Sergents à La Rochelle, Charente-Maritime, enregistrée le 19 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil « annuler les résultats quels qu'ils soient des élections législatives » ;

Vu les autres pièces produite et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le requérant conteste les résultats des élections législatives dans leur ensemble et non ceux d'une circonscription déterminée ; que, dès lors, sa requête qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 est irrecevable ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Jacques COULOMBEIX est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981,où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LBCOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.

Journal officiel du 14 juilet 1981, page 1978
Recueil, p. 111
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.907.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.6. Demande d'annulation de plusieurs élections

Requête demandant l'annulation de l'ensemble des opérations électorales et non l'annulation de l'élection d'un parlementaire. Ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Requête irrecevable.

(81-907 AN, 10 juillet 1981, cons. 1, Journal officiel du 14 juilet 1981, page 1978)
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