Décision

Décision n° 81-902/918/933 AN du 12 novembre 1981

A.N., Tarn-et-Garonne (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu 1 ° la requête n° 81-902, présentée par M. Jacques Briat, demeurant à Valence-d'Agen (Tarn-et-Garonne), enregistrée le 17 juin 1981 à la préfecture de Tarn-et-Garonne et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 juin 1981 ainsi qu'à celle des opérations électorales du premier tour et éventuellement du second tour de l'élection législative de la deuxième circonscription de Tarn-et-Garonne " ;

Vu 2 ° la requête n° 81-918, présentée par Mme Régine Flament, demeurant à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), enregistrée le 24 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 14 et 21 juin 1981 dans la deuxième circonscription de Tarn-et-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 3 ° la requête n" 81-933, présentée par M. Jacques Briat, enregistrée le 24 juin 1981 à la préfecture de Tarn-et-Garonne et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 juin 1981 et à celle des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la deuxième circonscription de Tarn-et-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Jean-Michel Baylet, député, enregistrées le 3 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 11 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par Mme Régine Flament, enregistrées comme ci-dessus le 25 août 1981 ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Jacques Briat, enregistrées comme ci-dessus le 7 septembre 1981 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Jean-Michel Baylet député, enregistrées comme ci-dessus le 21 septembre 1981 ;

Vu les nouvelles observations présentées par Mme Régine Flament, enregistrées comme ci-dessus le 5 octobre 1981 ;

Vu les nouvelles observations en duplique présentées par M. Jean-Michel Baylet, député, enregistrées comme ci-dessus le 5 octobre 1381 ;

Vu les observations en triplique présentées par M. Jacques Briat, enregistrées comme ci-dessus le 12 octobre 1981 ;

Vu la demande en intervention dans l'instance introduite par la requête de Mme Régine Flament, formulée par M. Jacques Briat et enregistrée comme ci-dessus le 12 octobre 1981 ;

Vu les nouvelles observations présentées par M. Jean-Michel Baylet député, enregistrées comme ci-dessus le 22 octobre 1981 ;

Vu les nouvelles observations présentées par M. Jacques Briat, enregistrées comme ci-dessus le 30 octobre 1981 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales et qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

En ce qui concerne la requête n° 81-902 de M. Jacques Briat :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 « l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

3. Considérant que la requête n° 81-902 de M. Jacques Briat a été enregistrée à la préfecture de Tarn-et-Garonne le 17 juin 1981, soit avant la proclamation des résultats de l'élection contestée ; que, dès lors. cette requête n'est pas recevable ;

En ce qui concerne les requête, n' 81-918 de Mme Régine Flament et n° 81-933 de M. Jacques Briat :

Sur la procédure :

En ce qui concerne ! a demande formulée par M. Jacques Briat d'intervenir dans l'instance engagée par la requête de Mme Régine Flament :

4. Considérant que M. Jacques Briat a demandé à intervenir dans l'instance introduite par la requête de Mme Régine Flament ; que la procédure d'intervention n'est pas prévue par les textes qui régissent le contentieux des élections législatives ; que, dès lors, cette demande doit être rejetée ;

En ce qui concerne la demande faite par M. Jacques Briat d'être entendu ou représenté à la séance du Conseil constitutionnel :

5. Considérant que M. Jacques Briat a demandé « à présenter ses observations soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, lors de la séance du Conseil constitutionnel » ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs « les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques » et a les intéressés ne peuvent demander à y être entendus " ; que la demande de M. Jacques Briat ne peut donc être accueillie ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la requête de Mme Régine Flament :

7. Considérant que, s'il est établi que, dans une commune, quelques affiches en faveur de M. Jean-Michel Baylet ont été apposées le matin. du 14 juin 1981, jour du premier tour de scrutin, cet affichage irrégulier n'a pu, en raison de son caractère limité, exercer d'influence sur le résultat de ce scrutin ;

8. Considérant que M. Meynot, candidat au premier tour de scrutin, a fait connaître publiquement qu'il se retirait de la compétition électorale ; que sa décision, portée à la connaissance de l'administration après l'expiration du délai prévu à l'article R. 100 du code électoral, ne pouvait avoir aucun effet sur la validité de sa candidature et que, par suite, l'administration ne pouvait légalement tenir compte de cette décision ; qu'il résulte de l'instruction que, dans trois bureaux de vote, les bulletins au nom de M. Meynot n'ont pas été mis à la disposition des électeurs et que, dans quatre autres bureaux, ils ont été, systématiquement, déclarés nuls ; que la requérante soutient que ces irrégularités ont altéré les résultats de l'élection ;

9. Considérant que le nombre des voix obtenues par chacun des candidats en présence fait apparaître que ces irrégularités n'ont pas pu modifier l'ordre de préférence exprimé par les électeurs lors du premier tour de scrutin et n'ont, par suite, modifié en aucune façon les résultats du second tour ;

10. Considérant, dès lors, que la requête de Mme Régine Flament doit être rejetée ;

En ce qui concerne la requête n° 81-933 de M. Jacques Briat :

11. Considérant que M. Jacques Briat, candidat au premier tour de scrutin, soutient qu'il a été indûment empêché d'être candidat au second tour et, par voie de conséquence, conteste tant le jugement du tribunal administratif qui a déclaré sa candidature irrecevable que les résultats de l'élection du 21 juin 1981 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 16 juin 1981 du tribunal administratif de Toulouse :

12. Considérant que le tribunal administratif de Toulouse, saisi par le préfet de Tarn-et-Garonne, a, dans son audience du 16 juin 1981, déclaré irrecevable la candidature de M. Jacques Briat au second tour de scrutin ; que le requérant demande l'annulation de ce jugement, au motif que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour apprécier, comme le lui demandait M. Jacques Briat, la régularité des listes électorales et celle du recensement général des votes ;

13. Considérant qu'en vertu des articles L. 159 et L. 162 du code électoral le tribunal administratif peut être saisi par le préfet de la validité d'un acte de candidature ; que, pour statuer sur une telle demande, il ne lui appartient d'apprécier ni la régularité de la liste électorale, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire, ni celle d'un scrutin dont le contrôle est de la seule compétence du Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse s'est refusé à connaître des moyens présentés par M. Jacques Briat ;

Sur les conclusions tendant à d'annulation de l'élection :

Sur le moyen tiré du défaut de candidature de M. Nunzi au second tour de scrutin :

14. Considérant qu'au scrutin de 14 juin 1981 deux candidats, MM. Baylet et Nunzi, ont obtenu chacun un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits ; que M. Nunzi n'ayant pas fait acte de candidature pour le second tour, le requérant, arrivé en troisième position, soutient que c'est à tort que sa candidature a été déclarée irrecevable ;

15. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral, « sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre du suffrages au moins égal à 12,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits » ; que, si le quatrième alinéa du même article prévoit que « dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second », cette disposition s'applique uniquement dans le cas où un seul des candidats au premier tour a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits, et non dans le cas où, deux candidats au premier tour remplissant cette condition, un seul d'entre eux a fait acte de candidature pour le second tour ; que le moyen invoqué par le requérant doit, par suite, être rejeté ;

Sur le moyen tiré d'irrégularités affectant les listes électorales :

16. Considérant que M. Jacques Briat soutient que le nombre des électeurs inscrits et, par suite, le seuil de 12,5 p. 100 fixé par l'article L. 162 du code électoral se sont trouvés indûment majorés du fait de l'inscription irrégulière de certains électeurs sur les listes électorales ;

17. Considérant qu'il n'appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales que dans le cas où il est établi que les irrégularités alléguées ont un caractère frauduleux ;

18. Considérant que, si le requérant allègue le caractère frauduleux de l'inscription de dix électeurs sur les listes de la commune de Valence-d'Agen, il ne précise pas en quoi aurait consisté la manoeuvre alléguée ; qu'à supposer même qu'il y ait eu manoeuvre dans ce cas, la radiation de dix électeurs ne modifierait pas la situation de M. Briat au regard des conditions exigées pour se présenter au deuxième tour de scrutin ; qu'il n'est pas soutenu qu'il y aurait eu manoeuvre en ce qui concerne les autres inscriptions prétendument irrégulières sur la validité desquelles il n'appartient pas, dès lors, au Conseil constitutionnel de se prononcer ; qu'ainsi, le moyen invoqué doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de l'apposition d'affiches le jour du scrutin :

19. Considérant que ce moyen, qui a été invoqué pour la première fois par M. Jacques Briat dans un mémoire produit le 12 octobre 1981, c'est-à-dire après l'expiration du délai fixé par l'article L. 0. 180 du code électoral, n'est pas recevable ;

Sur le moyen tiré de la candidature de M. Hevin

20. Considérant que M. Jacques Briat allègue que M. Hevin s'est présenté au premier tour de scrutin sous l'étiquette du rassemblement pour la République, alors que lui-même bénéficiait du soutien de l'union pour une nouvelle majorité, regroupant le rassemblement pour la République et l'union pour la démocratie française ; qu'il prétend que M. Hevin, en donnant à croire qu'il avait l'investiture du rassemblement pour la République, a créé dans l'esprit des électeurs une équivoque qui a eu pour effet de priver le requérant d'un nombre de suffrages suffisant pour atteindre le seuil de 12,5 p. 100 fixé par l'article L. 162 du code électoral ;

21. Considérant que M. Hevin bénéficiait de l'appui de la fédération départementale du rassemblement pour la République ; qu'ainsi le fait de se présenter sous l'étiquette de cette formation ne constituait pas de sa part une manoeuvre ; qu'en outre, la presse locale a fait connaître, dès le 4 juin 1981 le soutien apporté à la candidature de M. Jacques Briat par les organes nationaux du rassemblement pour la République ; que, par suite, les électeurs étaient en mesure d'exercer leur choix en toute connaissance de cause ; que, dès lors, le moyen invoqué ne saurait être retenu ;

Sur les moyens tirés de la candidature de M. Meynot :

22. Considérant que M. Meynot, candidat au premier tour de scrutin, a fait connaître publiquement qu'il se retirait de la compétition ; que le requérant soutient, en premier lieu, que les électeurs auraient porté leur choix sur un autre candidat s'ils avaient été mieux informés du retrait de la candidature, selon lui fictive, de M. Meynot ;

23. Considérant que la décision de M. Meynot, portée à la connaissance de l'administration après l'expiration du délai prévu à l'article R. 100 du code électoral, ne pouvait avoir aucun effet sur la validité de sa candidature et que, par suite, l'administration ne pouvait légalement tenir compte de cette décision ; qu'il n'appartenait qu'à M. Meynot de lui donner la publicité qu'il estimait souhaitable et de faire retirer des bureaux de vote, s'il le jugeait opportun, les bulletins de vote établis à son nom ;

24. Considérant qu'il ne résulte pas du caractère tardif de la position prise par M. Meynot que sa candidature aurait été fictive ni que son retrait aurait constitué une manoeuvre ;

25. Considérant que M. Jacques Briat allègue, en second lieu, que les bulletins de vote au nom de M. Meynot étaient entachés d'irrégularités ; que, d'une part, ils portaient les dates des 14 et 21 mars 1981 au lieu des 14 et 21 juin 1981 et que, d'autre part, le nom du suppléant était imprimé dans les mêmes caractères que celui- du candidat ; qu'il estime que ces bulletins irréguliers n'auraient pas dû être mis à la disposition des électeurs ;

26. Considérant que, contrairement à ce que prétend le requérant, le nom du suppléant de M. Meynot était imprimé en caractères de cinq millimètres de hauteur et celui du candidat en caractères de. six millimètres ; que, s'il appartenait à l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait, de signaler l'erreur de date précitée à M. Meynot en l'autorisant à faire remplacer les bulletins erronés, elle ne pouvait légalement décider de les retirer elle-même des bureaux de vote ;

27. Considérant, au surplus, que, si dans plusieurs bureaux de vote les bulletins au nom de M. Meynot n'ont pas été mis à la disposition du public, cette irrégularité n'a pu défavoriser aucun des autres candidats ;

28. Considérant, dès lors, que les moyens tirés des incidents relatifs à la candidature de M. Meynot doivent être rejetés ;

Sur le moyen tiré du décompte des suffrages :

29. Considérant que, si M. Jacques Briat prétend que, par suite de renseignements erronés, il aurait été empêché d'être présent ou représenté lors des travaux de la commission de recensement des votes - auxquels, d'ailleurs, aucun autre candidat n'a assisté - ce fait, à le supposer établi, ne saurait faire présumer que le décompte des suffrages n'a pas été exactement effectué ; que, si le requérant se déclare convaincu que ce décompte est erroné, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve ni même aucune précision quant à la nature, au nombre ou à l'origine des erreurs qui auraient entaché le décompte des voix ; que, dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli ;

30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête sollicitée par le requérant, que la requête n" 81-933 présentée par M. Jacques Briat doit être rejetée,

Décide :
Article premier. -La requête n° 81-902 de M. Jacques Briat est rejetée.
Article 2 :
Les requêtes n° 81-918 de Mme Régine Flament et n° 81-933 de M. Jacques Briat sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 novembre 1981, où siégeaient MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.

Journal officiel du 13 novembre 1981, page 3113
Recueil, p. 190
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.902.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.1. Inscriptions

Allégation que le nombre des électeurs inscrits - et par suite le seuil de 12,5 % fixé par l'article L. 162 du code électoral - aurait été indûment majoré du fait de l'inscription irrégulière de certains électeurs. Allégation portant sur l'inscription " frauduleuse " de 10 électeurs. À supposer même qu'il y ait eu manœuvre, la radiation, en l'espèce, de 10 électeurs n'aurait pas modifié la situation du requérant au regard des conditions exigées pour se présenter au second tour de scrutin. Grief rejeté.

(81-902/918/933 AN, 12 novembre 1981, cons. 16, 17, Journal officiel du 13 novembre 1981, page 3113)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
  • 8.3.1.1.2.1. Compétence du tribunal d'instance

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales, en l'absence de manœuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

(81-902/918/933 AN, 12 novembre 1981, cons. 17, Journal officiel du 13 novembre 1981, page 3113)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3.2. Recours du préfet devant le tribunal administratif (voir également : Déclaration de candidature - Candidatures de liste - Refus de déclaration de candidature)

Le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la validité d'une déclaration de candidature. Pour statuer sur une telle demande il ne lui appartient d'apprécier ni la régularité d'une liste électorale - qui ne peut être contestée que devant le juge judiciaire - ni la régularité d'un scrutin dont le contrôle est de la seule compétence du Conseil constitutionnel.

(81-902/918/933 AN, 12 novembre 1981, cons. 12, 13, Journal officiel du 13 novembre 1981, page 3113)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.4. Retrait de la candidature
  • 8.3.2.3.4.2. Retrait tardif

Le retrait tardif d'une candidature ne saurait faire présumer que cette candidature ait été fictive et ne constitue pas une manœuvre. La demande de retrait d'un candidat présentée à l'administration postérieurement à la date fixée pour les dépôts de candidatures (article R. 100 du code électoral) n'a aucun effet sur la validité de sa candidature. Par suite, l'administration ne peut tenir compte de cette décision. Le fait que, dans certains bureaux, les bulletins de ce candidat n'ont pas été mis à la disposition des électeurs et que, dans d'autres, ils ont été systématiquement déclarés nuls n'a modifié en aucune façon les résultats du second tour.

(81-902/918/933 AN, 12 novembre 1981, cons. 22, 23, 24, Journal officiel du 13 novembre 1981, page 3113)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.5. Candidatures pour le second tour de scrutin

Il résulte de l'article L. 162 du code électoral que " nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits ". Si le quatrième alinéa du même article prévoit que " dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu, après celui-ci, le plus grand nombre de suffrages au premier tour, peut se maintenir au second ", cette disposition ne s'applique que lorsqu'un seul des candidats a obtenu au moins 12,5 % des suffrages au premier tour.

(81-902/918/933 AN, 12 novembre 1981, cons. 11, 12, 13, Journal officiel du 13 novembre 1981, page 3113)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Apposition de quelques affiches dans une commune le jour du premier tour de scrutin. Irrégularité sans influence en l'espèce.

(81-902/918/933 AN, 12 novembre 1981, cons. 7, Journal officiel du 13 novembre 1981, page 3113)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.9. Pressions diverses

Le retrait tardif d'une candidature ne saurait faire présumer que cette candidature ait été fictive et ne constitue pas une manœuvre.

(81-902/918/933 AN, 12 novembre 1981, cons. 22, 23, 24, Journal officiel du 13 novembre 1981, page 3113)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.2. Investitures (voir ci-dessous également : Manœuvres ou interventions relatives au second tour de scrutin)

Utilisation par le candidat de l'appui d'une fédération départementale d'un mouvement politique de l'" étiquette " de cette formation dont les instances nationales soutenaient le requérant. Absence de manœuvre. L'information donnée en temps utile par la presse locale sur le soutien apporté par les organes nationaux a permis aux électeurs d'exercer leur choix en connaissance de cause.

(81-902/918/933 AN, 12 novembre 1981, cons. 21, Journal officiel du 13 novembre 1981, page 3113)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.2. Commission de recensement général des votes

Le fait qu'un candidat prétend n'avoir pu, par suite de renseignements erronés, être présent lors des travaux de la commission de recensement des votes, auxquels d'ailleurs aucun autre candidat n'a assisté, ne saurait, en lui-même, faire présumer que le décompte des suffrages n'a pas été exactement effectué.

(81-902/918/933 AN, 12 novembre 1981, cons. 29, Journal officiel du 13 novembre 1981, page 3113)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

Erreur commise sur les bulletins quant à la date du scrutin. L'administration ayant signalé cette erreur au candidat, l'autorisant à faire remplacer ces bulletins, ne pouvait décider de les retirer elle-même des bureaux de vote. Irrégularité sans influence en l'espèce.

(81-902/918/933 AN, 12 novembre 1981, cons. 25, Journal officiel du 13 novembre 1981, page 3113)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.1. Contrôle de la validité des candidatures

Le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la validité d'une déclaration de candidature. Pour statuer sur une telle demande il ne lui appartient d'apprécier ni la régularité d'une liste électorale - qui ne peut être contestée que devant le juge judiciaire - ni la régularité d'un scrutin dont le contrôle est de la seule compétence du Conseil constitutionnel.

(81-902/918/933 AN, 12 novembre 1981, cons. 13, Journal officiel du 13 novembre 1981, page 3113)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.2. Requête prématurée

Requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel avant la proclamation des résultats des élections contestées. Requête irrecevable.

(81-902/918/933 AN, 12 novembre 1981, cons. 2, 3, Journal officiel du 13 novembre 1981, page 3113)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Griefs invoqués pour la première fois dans un mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et présentant le caractère de griefs nouveaux. Griefs irrecevables.

(81-902/918/933 AN, 12 novembre 1981, cons. 19, Journal officiel du 13 novembre 1981, page 3113)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.4. Refus d'enquête

Requête rejetée au vu des éléments suffisants du dossier. Refus de l'enquête sollicitée.

(81-902/918/933 AN, 12 novembre 1981, cons. 29, 30, Journal officiel du 13 novembre 1981, page 3113)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.7. Demandes particulières

Demande d'intervention d'un requérant dans l'instance introduite par un autre requérant. Demande rejetée, la procédure d'intervention n'étant pas prévue par les textes régissant le contentieux des élections législatives. Requérant ayant sollicité de " présenter ses observations soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, lors de la séance du Conseil constitutionnel ". Demande rejetée. Aux termes de l'article 17 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux des élections des députés et des sénateurs, " les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques " et " les intéressés ne peuvent demander à y être entendus ".

(81-902/918/933 AN, 12 novembre 1981, cons. 4, Journal officiel du 13 novembre 1981, page 3113)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.10. Contentieux - Instruction
  • 8.4.10.3. Incidents de procédure, enquêtes, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.4.10.3.3. Demandes particulières

Demande d'intervention d'un requérant dans l'instance introduite par un autre requérant. Demande rejetée, la procédure d'intervention n'étant pas prévue par les textes régissant le contentieux des élections législatives. Requérant ayant sollicité de " présenter ses observations soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, lors de la séance du Conseil constitutionnel ". Demande rejetée. Aux termes de l'article 17 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux des élections des députés et des sénateurs " les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques " et " les intéressés ne peuvent demander à y être entendus ".

(81-902/918/933 AN, 12 novembre 1981, cons. 4, Journal officiel du 13 novembre 1981, page 3113)
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