Décision n° 81-136 DC du 31 décembre 1981
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 23 décembre 1981 par MM Claude Labbé, Jacques Marette, Gabriel Kaspereit, Jean Raynal, Régis Perbet, Marc Lauriol, Claude Marcus, Jean Falala, Georges Tranchant, René La Combe, Didier Julia, Roger Corrèze, Mme Hélène Missoffe, MM Pierre Weisenhorn, Michel Barnier, Etienne Pinte, Jean-Louis Masson, Philippe Séguin, Roger Fossé, Georges Gorse, Jacques Chaban-Delmas, Jean Narquin, Jean-Louis Goasduff, Jean de Lipkowski, Mme Florence d'Harcourt, MM Serge Charles, Christian Bergelin, Jean Valleix, Gérard Chasseguet, Emmanuel Aubert, François Fillon, Jacques Godfrain, Robert Galley, Robert-André Vivien, Pierre-Charles Krieg, Bernard Pons, Jean Foyer, Jean-Paul Charié, Roland Nungesser, Robert Wagner, Germain Sprauer, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Maurice Couve de Murville, Michel Cointat, Camille Petit, Jean Seitlinger, Mme Louise Moreau, MM Maurice Dousset, Paul Pernin, Bernard Stasi, Jean Brocard, Jean Desanlis, Henri Bayard, Jean-Marie Daillet, Loïc Bouvard, Pierre Méhaignerie, Michel d'Ornano, Charles Millon, Georges Mesmin, Jean Bégault, Francisque Perrut, Pierre Micaux, Jean-Claude Gaudin, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la troisième loi de finances rectificative pour 1981, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport,
En ce qui concerne les articles 7, 11-I, 12, 21 et 25 ;
1. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que les articles 7, 11-I, 12, 21 et 25 de la troisième loi de finances rectificative pour 1981 seraient contraires aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'article 7 étend aux comptables chargés du recouvrement des impôts le droit à communication actuellement reconnu, en application des articles L 81 à L 95 du livre des procédures fiscales, aux fonctionnaires des impôts chargés d'assurer l'assiette et le contrôle des impôts ; que l'article 11-I autorise la communication de renseignements entre les administrations financières et les administrations des Etats membres de la Communauté économique européenne pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 12 est relatif aux modalités et garanties applicables au recouvrement de frais d'aide judiciaire ; que toutes ces dispositions ont une portée fiscale et, comme telles, entrent dans le champ d'application du troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ;
3. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 21 sont relatives à la composition de la commission de la concurrence instituée par la loi du 19 juillet 1977 et que celles de l'article 25 concernent la rémunération des porteurs de parts de sociétés coopératives et mutualistes ; que de telles dispositions qui n'ont pas de caractère financier, au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent figurer dans une loi de finances ; que, par suite, elles ont été adoptées selon une procédure non conforme à la Constitution ;
4. Considérant, en ce qui concerne l'article 12, qu'il est, en outre, soutenu que cet article, issu d'un amendement présenté par le Gouvernement lors de la première lecture de la loi devant l'Assemblée nationale, aurait été adopté en méconnaissance de l'article 42 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
5. Considérant que, par les garanties supplémentaires qu'elles prévoient pour le recouvrement de créances de l'Etat, les dispositions critiquées, tendent à accroître les recettes ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la saisine sur ce point, ces dispositions ne tombent pas sous le coup de l'interdiction édictée par l'article 42 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ;
En ce qui concerne l'article 9 :
6. Considérant que cette disposition vise, dans les cas de contestation du bien-fondé ou du montant d'une imposition, à aménager les modalités d'octroi du sursis à paiement en en réservant l'automaticité au profit des contribuables dont la bonne foi n'est pas contestée par l'administration et en laissant à celle-ci un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les autres contribuables ;
7. Considérant qu'en traitant différemment des contribuables placés dans une situation différente, le législateur, contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la saisine, ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi fiscale ;
En ce qui concerne l'article 14 :
8. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que cet article aurait été adopté en méconnaissance de l'article 45 de la Constitution ainsi que des dispositions des articles 108, 109 et 114 du règlement de l'Assemblée nationale qui en assurent la mise en oeuvre.
9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 de la Constitution : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
»Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
« Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
»Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce, texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement.
En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat" ;
10. Considérant que la commission mixte paritaire dont la réunion a été provoquée par le Premier ministre à la suite d'un désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur le projet de la troisième loi de finances rectificative pour 1981 n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun ; que, dès lors, faisant application de l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement, après une nouvelle lecture par l'une et l'autre assemblée, a demandé à l'Assemblée nationale de statuer définitivement sur ce projet ; qu'en l'absence de texte élaboré par la commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale ne pouvait, à ce stade de la procédure, se prononcer que sur le dernier texte voté par elle, à savoir celui qu'elle avait adopté postérieurement à la réunion de la commission mixte paritaire au terme d'un examen pour lequel l'article 45 de la Constitution ne prévoit pas de limitation à l'exercice du droit d'amendement ; que l'article 14 de la loi est issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet après la réunion de la commission mixte paritaire et qui a été soumis au Sénat lors de la dernière lecture devant cette assemblée ; qu'ainsi il a été statué définitivement sur cet article par l'Assemblée nationale dans le respect des dispositions de l'article 45 de la Constitution ;
11. Considérant, d'autre part, s'agissant des articles 108, 109 et 114 du règlement de l'Assemblée nationale, que ces dispositions n'ont pas valeur constitutionnelle.
12. Considérant, en définitive, que l'article 14 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ;
13. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,
Décide :
Article premier :
Les articles 21 et 25 de la troisième loi de finances rectificative pour 1981 sont déclarés non conformes à la Constitution.
Article 2 :
Les autres dispositions de la troisième loi de finances rectificative pour 1981 sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 1er janvier 1982
Recueil, p. 48
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.136.DC
Les abstracts
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.9. NORMES DE RÉFÉRENCE NON RETENUES ET ÉLÉMENTS NON PRIS EN CONSIDÉRATION
- 1.9.1. Normes de référence non retenues pour le contrôle de constitutionnalité des lois
1.9.1.2. Règlement d'une assemblée
- 5. ÉGALITÉ
- 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
- 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
- 5.2.2.2. Égalité et règles de procédure
- 5.2.2.2.6. Procédures d'imposition
5.2.2.2.6.3. Sursis à paiement
Disposition de la troisième loi de finances rectificative pour 1981 qui vise, dans le cas de contestation du bien-fondé ou du montant d'une imposition, à aménager les modalités d'octroi du sursis à paiement et en réservant l'automaticité au profit des contribuables dont la bonne foi n'est pas contestée par l'administration en ce qui concerne les autres contribuables. En traitant différemment des contribuables placés dans une situation différente, le législateur ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi fiscale.
- 6. FINANCES PUBLIQUES
- 6.3. PÉRIMÈTRE DE LA LOI (voir également Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Conditions de recours à la loi)
- 6.3.2. Périmètre des lois
- 6.3.2.3. Domaine interdit (cavaliers)
- 6.3.2.3.1. Loi de finances
6.3.2.3.1.1. Régime de l'ordonnance de 1959
Les dispositions de la troisième loi de finances rectificative pour 1981 qui sont relatives à la composition de la commission de la concurrence instituée et celles qui concernent la rémunération des porteurs de parts de certaines sociétés n'ont pas de caractère financier, au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et ne sont pas au nombre de celles qui peuvent figurer dans une loi de finances ; par suite, elles ont été adoptées selon une procédure non conforme à la Constitution.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.8. Lectures successives et promulgation
- 10.3.8.3. Commission mixte paritaire
10.3.8.3.5. Amendements adoptés postérieurement à l'échec de la commission
La commission mixte paritaire dont la réunion a été provoquée par le Premier ministre à la suite d'un désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur le projet de la troisième loi de finances rectificative pour 1981 n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun ; dès lors, faisant application de l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement, après une nouvelle lecture par l'une et l'autre assemblée, a demandé à l'Assemblée nationale de statuer définitivement sur ce projet ; en l'absence de texte élaboré par la commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale ne pouvait, à ce stade de la procédure, se prononcer que sur le dernier texte voté par elle, à savoir celui qu'elle avait adopté postérieurement au terme d'un examen pour lequel l'article 45 de la Constitution ne prévoit pas de limitation à l'exercice du droit d'amendement ; l'article issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet après la réunion de la commission mixte paritaire et soumis au Sénat lors de la dernière lecture devant cette assemblée a été adopté dans le respect des dispositions de l'article 45 de la Constitution.