Décision

Décision n° 80-895 AN du 19 janvier 1981

A.N., Gironde (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Bruno Lambert, demeurant à Cenon (Gironde), 5, allée d'Iéna, et par M. Jean-Hervé Le Bars, demeurant à Tresses (Gironde), 35, hameau de Perrin, ladite requête enregistrée le 9 décembre 1980 à la préfecture de la Gironde et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1980 dans la quatrième circonscription de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Pierre Garmendia, député, lesdites observations enregistrées le 17 décembre 1980 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées les 5 et 15 janvier 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 23 novembre 1980 :

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi que de contestations dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. Lambert et Le Bars sont dirigées uniquement contre les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 23 novembre 1980 dans la quatrième circonscription de la Gironde, lesquelles n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne le remboursement du cautionnement versé et des frais de campagne électorale engagés par les requérants

3. Considérant que les litiges relatifs au remboursement du cautionnement et des frais engagés par les candidats en vue de leur campagne électorale ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel,

Décide :
Article premier :
La requête de MM. Lambert et Le Bars est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal' officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 janvier 1981 où siégeaient MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.

Journal officiel du 22 janvier 1981, page 308
Recueil, p. 102
ECLI : FR : CC : 1981 : 80.895.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.4. Remboursement des frais de propagande

Irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement du cautionnement et des frais de campagne d'un candidat.

(80-895 AN, 19 janvier 1981, cons. 3, Journal officiel du 22 janvier 1981, page 308)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.13. Divers

Les conclusions d'une requête dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin n'ayant pas donné lieu à la désignation d'un député sont irrecevables.

(80-895 AN, 19 janvier 1981, cons. 2, Journal officiel du 22 janvier 1981, page 308)
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