Décision n° 80-889 SEN du 2 décembre 1980
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution,
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, et notamment son article L. 280 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 70-6010 du 10 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 72-1109 du 1l décembre 1972 ;
Vu la requête présentée par MM. Marc, maire d'Incarville, Fromentin, maire de Louviers, et MM. Schiffmacher et Doucet, conseillers généraux, ladite requête enregistrée le 8 octobre 1980 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant :
1 ° à l'annulation du jugement en date du 15 septembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande tendant à l'annulation du tableau électoral sénatorial du département de l'Eure établi par le préfet ;
2 ° à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 septembre 1980 dans le département de l'Eure pour la désignation des sénateurs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les observations en défense présentées par MM. Tomasini, Héon et Legouez, sénateurs, lesdites observations enregistrées le 20 octobre 1980 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par MM. Marc, Fromentin, Schiffmacher et Doucet, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 3 novembre 1980 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 17 octobre 1980 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les requérants, contestant la validité du tableau des électeurs sénatoriaux dressé par le préfet de l'Eure, demandent l'annulation de l'élection sénatoriale qui a eu lieu le 28 septembre 1980 dans ce département au motif que le collège électoral qui a procédé à cette élection ne comprenait aucun délégué de l'ensemble urbain du Vaudreuil, créé par le décret n° 72-1109 du 11 décembre 1972, en application de l'article 7 de la loi n° 70610 du 10 juillet 1970 tendant, à faciliter la création d'agglomérations nouvelles ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 173-2 du code des communes :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 173-2 du code des communes qui a repris les dispositions de l'article 19 de la loi précitée du 10 juillet 1970 : « L'ensemble urbain, doté de la personnalité morale, est administré par un conseil qui est soumis aux mêmes dispositions qu'un conseil municipal... » ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 280 du code électoral : « Les sénateurs sont élus, dans chaque département, par un collège composé : 1 ° des députés ; 2 ° des conseillers généraux ; 3 ° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués » ;
4. Considérant que le législateur n'a pas modifié les dispositions susreproduites de l'article L. 280 du code électoral pour y faire figurer des délégués du conseil l'ensemble urbain ; qu'il n'a pas pris, non plus, les dispositions qui eussent été nécessaires pour rendre possible la participation des conseils des ensembles urbains au collège électoral sénatorial ; qu'en effet, les dispositions des articles L. 284 et L. 285 du code électoral ne peuvent être appliquées aux conseils des ensembles urbains, dont les membres, en totalité ou en partie selon les cas, ne sont pas élus par la population desdits ensembles et figurent déjà dans le collège électoral sénatorial à un autre titre ; qu'au surplus, ces conseils ne comportent pas le même nombre de membres que les conseils municipaux ; que, dans ces conditions, les dispositions, invoquées par les requérants, de l'article L. 173-2 du code des communes n'ont pu avoir pour effet d'assimiler les conseils des ensembles urbains aux conseils municipaux pour l'application de l'article L. 280 du code électoral ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 24 et 72 de la Constitution :
5. Considérant que, si les requérants allèguent que l'ensemble urbain serait une collectivité territoriale au sens de l'article 72 de la Constitution et qu'il devrait, dès lors, en vertu de l'article 24 de la Constitution, être représenté au collège défini à l'article L. 280 du code électoral, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi de recours contre l'élection de sénateurs, d'apprécier la conformité à la Constitution des dispositions législatives mises en place par les requérants,
Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de MM. René Marc, Henri Fromentin, Georges Schiffmacher et Michel Doucet sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 décembre 1980, où siégeaient MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.
Journal officiel du 4 décembre 1980, page 2848
Recueil, p. 85
ECLI : FR : CC : 1980 : 80.889.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.1. Opérations préalables au scrutin
- 8.4.1.1. Listes des électeurs sénatoriaux
8.4.1.1.2. Capacité électorale
Si l'article L. 173-2 du code des communes prévoit que l'ensemble urbain, doté de la personnalité morale, est administré par un conseil qui est soumis aux mêmes dispositions qu'un conseil municipal, ces dispositions n'ont pu avoir pour effet d'assimiler, pour l'application de l'article L. 280 du code électoral relatif à la composition du collège électoral sénatorial, les conseils des ensembles urbains aux conseils municipaux.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.7. Contentieux - Compétence
- 8.4.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
- 8.4.7.1.6. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
8.4.7.1.6.1. Conformité à la Constitution d'un texte législatif
Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'un recours contre l'élection de sénateurs, d'apprécier la conformité à la Constitution de dispositions législatives.