Décision n° 80-122 DC du 22 juillet 1980
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 1er juillet 1980 par MM Joseph Franceschi, Raymond Forni, Alain Vivien, André Chandernagor, Jacques Santrot, Philippe Marchand, Jean Auroux, Raymond Julien, André Billardon, Jean-Pierre Cot, Alain Savary, Daniel Benoist, Jean Laborde, Pierre Lagorce, Henri Lavielle, Jean Laurain, Pierre Guidoni, Henri Emmanuelli, Raoul Bayou, Gérard Houteer, Christian Nucci, André Delehedde, Louis Mexandeau, Jacques-Antoine Gau, André Cellard, Joseph Vidal, Gilbert Faure, Pierre Jagoret, Claude Evin, François Autain, Gilbert Sénès, Alain Bonnet, Mme Marie Jacq, MM Pierre Forgues, Martin Malvy, Michel Sainte-Marie, René Gaillard, Roland Beix, Louis Mermaz, Bernard Derosier, Mme Edwige Avice, MM Louis Besson, Yvon Tondon, Louis Darinot, Maurice Pourchon, Jean Poperen, Jacques Lavédrine, Charles Pistre, Charles Hernu, Jean-Pierre Chevènement, Guy Bêche, Louis Le Pensec, Michel Rocard, Robert Aumont, Alain Richard, Pierre Joxe, Paul Quilès, Jean-Yves Le Drian, François Abadie, Paul Duraffour, Claude Michel, Jean-Michel Boucheron, Jacques Huyghues des Etages, Maurice Andrieu, Hubert Dubedout et par MM Maurice Andrieux, Gustave Ansart, Robert Ballanger, Paul Balmigère, Mme Myriam Barbera, MM Jean Bardol, Jean-Jacques Barthe, Alain Bocquet, Gérard Bordu, Daniel Boulay, Irénée Bourgois, Jacques Brunhes, Georges Bustin, Henry Canacos, Jacques Chaminade, Mmes Angèle Chavatte, Jacqueline Chonavel, M Roger Combrisson, Mme Hélène Constans, MM Michel Couillet, César Depietri, Bernard Deschamps, Guy Ducoloné, André Duroméa, Lucien Dutard, Charles Fiterman, Mmes Paulette Fost, Jacqueline Fraysse-Cazalis,
MM Dominique Frelaut, Edmond Garcin, Marceau Gauthier, Pierre Girardot, Mme Colette Goeuriot, MM Pierre Goldberg, Georges Gosnat, Roger Gouhier, Mme Marie-Thérèse Goutmann, MM Maxime Gremetz, Georges Hage, Guy Hermier, Mme Adrienne Horvath, MM Marcel Houël, Parfait Jans, Jean Jarosz, Emile Jourdan, Jacques Jouve, Pierre Juquin, Maxime Kalinsky, André Lajoinie, Paul Laurent, Georges Lazzarino, Mme Chantal Leblanc, MM Joseph Legrand, Alain Léger, François Leizour, Daniel Le Meur, Roland Leroy, Raymond Maillet, Louis Maisonnat, Georges Marchais, Fernand Marin, Albert Maton, Gilbert Millet, Robert Montdargent, Mme Gisèle Moreau, MM Maurice Nilès, Louis Odru, Antoine Porcu, Vincent Porelli, Mmes Jeanine Porte, Colette Privat, MM Jack Ralite, Roland Renard, René Rieubon, Marcel Rigout, Emile Roger, Hubert Ruffe, André Soury, Marcel Tassy, André Tourné, Théo Vial-Massat, Lucien Villa, René Visse, Robert Vizet, Claude Wargnies, Pierre Zarka, députés, dans les conditions prévues à l'article 61 (alinéa 2) de la Constitution, du texte de la loi rendant applicables le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la Constitution : « Les territoires d'outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée » ;
2. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel fixe la composition et la compétence des juridictions pénales dans les territoires d'outre-mer et, par voie de conséquence, modifie les règles du code de procédure pénale qu'elle rend applicables dans ces territoires ; que, pour tenir compte des particularités insulaires de ces territoires, de leur dispersion sur de grandes étendues, de leur faible densité démographique et des difficultés de communication, l'organisation des juridictions pénales retenue par cette loi diffère de celle de la métropole ; qu'ainsi, par exemple, dans certains ressorts, la juridiction correctionnelle est, sauf si le prévenu demande à être jugé par une juridiction collégiale, constituée par un juge unique ; que, de même, dans certains ressorts, il est donné compétence à un seul magistrat pour exercer successivement, dans la même affaire, des fonctions qui, en métropole, sont réparties entre un magistrat du ministère public, un juge d'instruction et une formation collégiale de jugement ;
3. Considérant que cette loi, qui établit pour la justice pénale dans les territoires d'outre-mer une organisation spécifique tenant compte des conditions propres à chacun d'eux, constitue un élément de l'organisation particulière de ces territoires et aurait dû, en application de l'article 74 de la Constitution, être précédée d'une consultation des assemblées territoriales intéressées ; que, dès lors, une telle consultation n'ayant pas eu lieu, ces dispositions n'ont pas été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution ;
4. Considérant que les dispositions relatives à l'organisation de la justice pénale ne sont pas séparables des autres dispositions de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ; que, dès lors, cette loi doit être déclarée non conforme à la Constitution ;
Décide :
Article premier :
La loi rendant applicables le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer est déclarée non conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 24 juillet 1980, page 1869
Recueil, p. 49
ECLI : FR : CC : 1980 : 80.122.DC
Les abstracts
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.1. Initiative
- 10.3.1.1. Projets de loi
- 10.3.1.1.1. Conditions de dépôt
10.3.1.1.1.2. Consultation des assemblées des collectivités d'outre-mer
La loi qui établit pour la justice pénale dans les territoires d'outre-mer une organisation spécifique tenant compte des conditions propres à chacun d'eux, constitue un élément de l'organisation particulière de ces territoires et aurait dû, en application de l'article 74 de la Constitution être précédée d'une consultation des assemblées territoriales intéressées ; une telle consultation n'ayant pas eu lieu, ces dispositions n'ont pas été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.4. Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles
- 11.8.4.3. Inséparabilité des dispositions non conformes à la Constitution et de tout ou partie du reste de la loi
11.8.4.3.1. Inséparabilité des dispositions déclarées contraires à la Constitution de l'ensemble de la loi
Les dispositions censurées relatives à l'organisation de la justice pénale n'étant pas séparables des autres dispositions de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, la loi doit être déclarée non conforme à la Constitution.
- 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
- 14.6. TERRITOIRES D'OUTRE MER (pour mémoire)
- 14.6.1. Notion d'organisation particulière
14.6.1.2. Existence
La loi qui établit pour la justice pénale dans les territoires d'outre-mer une organisation spécifique tenant compte des conditions propres à chacun d'eux, constitue un élément de l'organisation particulière de ces territoires et aurait dû, en application de l'article 74 de la Constitution être précédée d'une consultation des assemblées territoriales intéressées. Une telle consultation n'ayant pas eu lieu, ces dispositions n'ont pas été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution.