Décision n° 80-120 L du 30 décembre 1980
Le Conseil constitutionnel,
Saisi les 9 et 24 décembre 1980 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions suivantes :
- Article 4, deuxième alinéa, de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, modifié par l'article 3 de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 ;
- Article 5, premier alinéa, pour les mots : « inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale », deuxième et troisième alinéa, de la loi du 2 mai 1930 précitée, étendu par l'article 4 de la loi n° 65-947 du 10 novembre 1965 ;
- Article 8, premier alinéa, de la loi du 2 mai 1930 précitée, modifié par l'article 5 de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, pour les mots : « après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages » ;
- Article L 142-3, premier alinéa, du code de l'urbanisme, pour les mots : « de la commission départementale d'urbanisme et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages » ;
- Article L 315-4, deuxième alinéa, du code de l'urbanisme, pour les mots : « avis de la commission départementale d'urbanisme » ;
- Article L 423-1 du code de l'urbanisme, pour les mots : « de la commission départementale d'urbanisme » ;
- Article 7, quatrième alinéa, deuxième phrase, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 4, deuxième alinéa, de la loi du 2 mai 1930 modifiée par l'article 3 de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
1. Considérant que, dans la mesure où elles prévoient que la commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, ces dispositions, qui se bornent à instituer l'obligation d'un avis de caractère purement consultatif de cette commission, dans l'exercice d'une compétence de l'Etat, ne mettent pas en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété, non plus qu'aucun des autres principes fondamentaux ou aucune des règles que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi ; qu'ainsi et dans la mesure ci-dessus indiquée les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont un caractère réglementaire.
2. Considérant, toutefois, que, dans la mesure où elles prévoient que l'initiative ou l'avis de la commission dont il s'agit n'intervient qu'après qu'en a été informé le conseil municipal de la commune intéressée et que celui-ci a donné son avis, ces dispositions touchent au principe fondamental de la libre administration des collectivités locales, qui, d'après l'article 34 de la Constitution, ressortit à la compétence du législateur ; que, par suite, et dans cette mesure, ces dispositions relèvent du domaine de la loi ;
En ce qui concerne l'extension aux départements d'outre-mer, réalisée par la loi n° 65-947 du 10 novembre 1965, des dispositions de l'article 5, premier, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 2 mai 1930, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
3. Considérant que ces dispositions sont soumises au Conseil constitutionnel en tant seulement qu'elles ont été rendues applicables dans les départements d'outre-mer par la loi n° 65-947 du 10 novembre 1965 et dans la mesure où elles attribuent compétence à la commission départementale des monuments naturels et des sites pour prendre l'initiative des classements qu'elle juge utiles, donner son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises et pour procéder à l'instruction des demandes de classement qui lui sont renvoyées par la commission supérieure lorsque celle-ci est directement saisie.
4. Considérant que, dans la mesure ci-dessus définie et pour des raisons identiques à celles qui ont été précédemment indiquées à l'occasion de l'examen de l'article 4, deuxième alinéa, de la loi du 2 mai 1930, l'extension des dispositions en cause ne saurait être regardée comme touchant aux principes fondamentaux du régime de la propriété non plus qu'à aucun des autres principes fondamentaux ni à aucune des règles qui relèvent de la compétence du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution ; que, dès lors, les dispositions ainsi étendues sont du domaine du règlement ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 8, premier alinéa, de la loi du 2 mai 1930, modifiée par l'article 5 de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, des articles L 142-3, premier alinéa, L 315-4, deuxième alinéa, et L 423-1 du code de l'urbanisme, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
5. Considérant que, dans la seule mesure envisagée, dans la demande présentée au Conseil constitutionnel, où les dispositions ainsi soumises à l'examen du Conseil tendent uniquement à subordonner la réalisation des diverses opérations qu'elles concernent à l'avis, pour la première de ces dispositions, de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, pour la deuxième, à l'avis de cette commission et de la commission départementale d'urbanisme, pour les deux autres, à l'avis de cette dernière commission, ces avis, de caractère purement consultatif pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, ne mettent pas en cause les principes fondamentaux non plus qu'aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors et dans la mesure susindiquée, les dispositions en cause ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 7, alinéa 4, dernière phrase, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, relatives à la représentation du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement à la commission départementale d'urbanisme et à la conférence permanente du permis de construire, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
6. Considérant que la composition de ces deux organismes, lesquels d'ailleurs, ont été institués par des textes réglementaires, ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire ; que la représentation en leur sein du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, créé par la loi du 3 janvier 1977, ne met en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, les dispositions dont il s'agit sont du domaine du règlement ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 4, deuxième alinéa, de la loi du 2 mai 1930 modifié par l'article 3 de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, sont de nature législative, en tant qu'elles prévoient l'information et l'avis du conseil municipal.
Article 2 :
Ont le caractère réglementaire les autres dispositions du même article 4, deuxième alinéa, de la loi du 2 mai 1930 modifiée ainsi que, dans la mesure précisée ci-dessus, toutes les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 31 décembre 1980, page 3244
Recueil, p. 78
ECLI : FR : CC : 1980 : 80.120.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
- 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
- 3.5.2.4. Consultations diverses
- 3.5.2.4.3. Avis simples
- 3.5.2.4.3.1. Caractère obligatoire de l'avis
3.5.2.4.3.1.2. Revirement de jurisprudence
Dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée qui prévoient que la commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises. Ces dispositions, qui se bornent à instituer l'obligation d'un avis de caractère purement consultatif de cette commission, dans l'exercice d'une compétence de l'État, ne mettent pas en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété, non plus qu'aucun des autres principes fondamentaux ou aucune des règles que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi. Ainsi ces dispositions ont un caractère réglementaire.
Dispositions de la loi du 2 mai 1930 et du code de l'urbanisme prévoyant l'avis de la commission départementale des sites et celui de la commission départementale d'urbanisme. Ces avis, de caractère purement consultatif pour l'exercice d'une compétence de l'État, ne mettent pas en cause les principes fondamentaux non plus qu'aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Dès lors, les dispositions en cause ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
- 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
- 3.5.2.4. Consultations diverses
- 3.5.2.4.3. Avis simples
3.5.2.4.3.2. Composition de l'organisme consultatif
Composition de la commission départementale d'urbanisme et de la conférence permanente du permis de construire qui ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire. La représentation en leur sein du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, ne met en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux que l'article 34 de la constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite les dispositions qui prévoient cette représentation sont du domaine du règlement.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
- 3.7.11.1. Principe de libre administration des collectivités
- 3.7.11.1.1. Compétence législative
3.7.11.1.1.3. Environnement
Dans la mesure où elles prévoient que l'initiative ou l'avis de la commission départementale des sites n'intervient qu'après qu'en ait été informé le conseil municipal de la commune intéressée et que celui-ci ait donné son avis, ces dispositions touchent au principe fondamental de la libre administration des collectivités locales qui, d'après l'article 34 de la Constitution, ressortit à la compétence du législateur. Par suite, ces dispositions relèvent du domaine de la loi.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
- 3.7.11.1. Principe de libre administration des collectivités
- 3.7.11.1.2. Compétence réglementaire
3.7.11.1.2.5. Établissement d'un plan de chasse
Eu égard tant à l'objet qu'aux effets de l'établissement d'un plan de chasse du grand gibier dans les zones de montagne, l'obligation de recueillir, pour sa délimitation, l'avis préalable des communes concernées ne saurait être regardée comme touchant aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, non plus qu'à aucun des autres principes ni à aucune des règles qui relèvent de la compétence du législateur.
C.E., 3 avril 1968, sieur Papin, Lebon, p. 230
C.E., Ass. 14 février 1975, Epoux Merlin, Lebon, p 110