Décision n° 80-119 L du 2 décembre 1980
Le Conseil constitutionnel,
Saisi par lettres du Premier ministre en date du 29 septembre et du 24 octobre 1980, en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions ci-après désignées figurant au code général des impôts ;
- Article 51 (4e alinéa, 2e phrase, pour les mots : « en fournissant tous éléments comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre »), tel qu'il résulte de l'article 83 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;
- Article 102 (4e alinéa, pour les mots : « à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé »), tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;
- Article 181 B (pour les mots : « en démontrant son caractère exagéré »), tel qu'il résulte de l'article 3-II de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
- Article 265-6 (2e phrase, pour les mots : « en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ») tel qu'il résulte de l'article 30-2 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, modifié compte tenu de l'article 24 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ;
- Article 1649 quinquies A-3 (3e alinéa, pour les mots : « à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition », et 4e alinéa), tel qu'il résulte de l'article 24-3 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1910 (1er alinéa, 1re phrase, et 2e alinéa, dernière phrase), tel qu'il résulte de l'article 10 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 ;
- Article 1917 (2e alinéa, pour les mots : « à l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article 1932 »), tel qu'il résulte de l'ancien article 1917 du code général des impôts, modifié compte tenu de l'article 4-1 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1931-1, tel qu'il résulte de l'article 1er-2 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1932, tel qu'il résulte de l'ancien article 1932 du code général des impôts, étendu et modifié par les articles 3-1 et 4 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, ultérieurement modifié compte tenu de l'article 6 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 et de l'article 22 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
- Article 1941-6 (2e alinéa et 3e alinéa, 2e phrase), tel qu'il résulte de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, étendu par l'article 3-2 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1945-1, 3 et 4, tel qu'il résulte de l'ancien article 1942 du code général des impôts, après modification par l'article 82-II de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, étendu et modifié par les articles 3-2, 13-3 et 26-3 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1951-1, tel qu'il résulte de l'ancien article 1945 du code général des impôts, étendu et modifié par les articles 3-1 et 12 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1951-A, tel qu'il résulte de l'article 54 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- Article 1955, tel qu'il résulte de l'ancien article 1946 du code général des impôts, étendu et modifié par les articles 3-1, 20 et 21 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, ultérieurement modifié compte tenu des dispositions des lois n° 65-566 du 12 juillet 1965 et n° 69-1168 du 26 décembre 1969 ;
- Article 1956, tel qu'il résulte de l'ancien article 1948 du code général des impôts, étendu et complété par les articles 3-1 et 3, 10-5 et 14-4 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1957, tel qu'il résulte des articles 97 et 99 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 et de l'article 5 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;
- Article 1958, tel qu'il résulte de l'ancien article 1947 du code général des impôts, étendu par l'article 3-1 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, modifié compte tenu de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 ;
- Article 1960 ter (2e phrase), tel qu'il résulte de l'article 16-II de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et de l'article L 920-11 du code du travail institué par l'article 1er de la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975 ;
- Article 1965 J (1er alinéa), tel qu'il résulte de l'article 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
1. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de poser les règles concernant la procédure pénale ainsi que celles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature, les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions civiles ou administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent ni la procédure pénale, ni l'assiette, le taux ou les modalités de recouvrement des impositions et qu'elles ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'il appartient de même au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des règles fixées par le législateur ;
En ce qui concerne l'article 58 (2e alinéa) et l'article 287 A (2e alinéa) :
2. Considérant que ces textes déterminent, l'un pour les bénéfices industriels et commerciaux, l'autre pour les taxes sur le chiffre d'affaires, l'autorité compétente tant pour prendre la décision de recourir à la procédure de rectification d'office que pour revêtir de son visa la notification des bases ou éléments de calcul de ces impositions ; qu'il s'agit de dispositions qui précisent les règles à suivre à l'occasion d'une procédure administrative et qui ne portent atteinte à aucune des règles ni à aucun des principes fondamentaux réservés à la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'elles relèvent, dès lors, du pouvoir réglementaire ;
En ce qui concerne l'article 66-1 (2 °, 6 ° et 7 ° alinéa) :
3. Considérant que cet article, dans les parties qui sont soumises au Conseil constitutionnel détermine la période au cours de laquelle est saisie la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires siégeant en matière de bénéfices agricoles, fixe les conditions de majorité dans lesquelles elle prend sa décision, précise le délai de notification de celle-ci et les pièces à y joindre, prévoit enfin, dans le cas où la commission ne s'est pas prononcée, la transmission du procès-verbal de ses travaux ; que toutes ces dispositions se rapportent à une procédure administrative et n'affectent aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'elles sont, dès lors, de la compétence réglementaire ;
En ce qui concerne l'article 1649 quinquies A, paragraphe 2 (1 °, 2 °, 3 ° et 4 ° alinéa) et paragraphe 3 (2 ° alinéa et 3 ° alinéa pour les mots « Si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse ») :
4. Considérant que ces diverses dispositions sont relatives à la procédure de redressement des impositions ;
5. Considérant que celles du premier alinéa, première phrase, du paragraphe 2 et du quatrième alinéa du même paragraphe posent le principe que doivent être motivées les notifications de redressement ainsi que les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable ; que cette obligation de motiver constitue une garantie accordée aux contribuables en matière d'assiette et de recouvrement des impositions ; qu'elle est, par suite, de la compétence du législateur.
6. Considérant qu'il en est de même de la disposition du troisième alinéa du paragraphe 3 prévoyant que « Si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse » ; qu'elle est, en effet, la conséquence, pour le redevable, de son droit d'agir en justice dont le libre exercice relève de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ;
7. Considérant que les autres dispositions soumises au Conseil constitutionnel, qui concernent une procédure ayant un caractère administratif, ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux qui ressortissent à la loi en application de l'article 34 de la Constitution ; qu'elles sont, dès lors, de nature réglementaire.
En ce qui concerne l'article 1649 quinquies A, paragraphe 3 (4e alinéa) et l'article 1731 A :
8. Considérant que ces dispositions prévoient, dans les cas qu'elles précisent, que la preuve incombe à l'administration ; que la détermination de la charge de la preuve affecte les droits et obligations du contribuable et met ainsi en cause les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions ; que, dès lors, elles sont du domaine de la loi ;
En ce qui concerne l'article 1651 bis-2 :
9. Considérant que cette disposition prévoit la faculté pour le contribuable de se faire assister devant la commission départementale par deux conseils de son choix ; qu'elle concerne une procédure administrative et ne porte sur aucune des règles ou aucun des principes fondamentaux qui sont de la compétence du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution ; qu'elle relève, dès lors, du pouvoir réglementaire ;
En ce qui concerne l'article 1952-1 (2e alinéa, 2e phrase, 4e et 5e alinéa) :
10. Considérant que les dispositions de l'article 1952 soumises à l'appréciation du Conseil constitutionnel concernent la nature des garanties que doivent constituer les contribuables demandant à surseoir au paiement de l'impôt et la procédure selon laquelle ces garanties sont demandées ou refusées ; qu'il s'agit de simples modalités d'application de l'obligation ainsi faite aux contribuables ; qu'aucune d'entre elles ne touche aux règles ou aux principes fondamentaux réservés à la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'elles sont, dès lors, du domaine du règlement ;
En ce qui concerne l'article 1965 J (2e, 3e et 4e alinéa) :
11. Considérant que cette disposition est soumise à l'examen du Conseil constitutionnel en tant qu'elle précise la composition du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, l'autorité compétente pour en nommer les membres et le mode de formation de la majorité en cas de partage égal des voix ; qu'il s'agit là de mesures qui, liées à la juridiction gracieuse de l'administration, ne portent atteinte à aucune des règles ni à aucun des principes fondamentaux pour lesquels l'article 34 de la Constitution prévoit l'intervention de la loi ; qu'elles ont, dès lors, un caractère réglementaire ;
En ce qui concerne l'article 1991 (2e alinéa, 2e phrase) :
12. Considérant que cette disposition a pour objet de fixer le lieu où les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés doivent fournir aux agents des impôts les documents qu'ils sont autorisés à consulter ; qu'elle constitue une mesure d'application du droit de communication de l'administration qui n'affecte ni les règles de l'assiette et du recouvrement de l'impôt, ni aucun des principes fondamentaux et aucune des règles qui entrent dans la compétence du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution ; qu'elle est, dès lors, de nature réglementaire,
Décide :
Article premier :
Sont de nature législative les dispositions ci-après :
- Le premier alinéa, première phrase, du paragraphe 2 et le quatrième alinéa du même paragraphe de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ;
- Le troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 1649 quinquies A, pour les mots : « Si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande de réduction par voie de réclamation contentieuse » ;
- Le quatrième alinéa du paragraphe 3 de l'article 1649 quinquies A ;
- L'article 1731-A du code général des impôts.
Article 2 :
Les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont de nature réglementaire.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 4 décembre 1980, page 2850
Recueil, p. 74
ECLI : FR : CC : 1980 : 80.119.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.1. Garanties des libertés publiques
- 3.7.1.5. Garanties juridictionnelles
3.7.1.5.1. Droit d'agir en justice
Le libre exercice du droit d'agir en justice relève de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Relève dès lors de la loi une disposition du code général des impôts (article 1649 quinquies) prévoyant que, si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission départementale, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
- 3.7.3.3. Règles de procédure contentieuse n'ayant pas un caractère pénal
- 3.7.3.3.4. Procédure administrative contentieuse
3.7.3.3.4.2. Procédure contentieuse en matière fiscale
Dispositions du code général des impôts qui posent le principe que doivent être motivées les notifications de redressement ainsi que les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable. Cette obligation de motiver constitue une garantie accordée aux contribuables en matière d'assiette et de recouvrement des impositions. Elle est, par suite, de la compétence du législateur.
La disposition du code général des impôts qui prévoit que "si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse" est la conséquence, pour le redevable de son droit d'agir en justice dont le libre exercice relève de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Elle est, par suite, de la compétence du législateur.
Dispositions du code général des impôts qui prévoient, dans les cas qu'elles précisent, que la preuve incombe à l'administration. La détermination de la charge de la preuve affecte les droits et obligations du contribuable et met ainsi en cause les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions. Dès lors, ces dispositions sont du domaine de la loi.
Textes du code général des impôts qui déterminent, l'un pour les bénéfices industriels et commerciaux, l'autre pour les taxes sur le chiffre d'affaires, l'autorité compétente tant pour prendre la décision de recourir à la procédure de rectification d'office que pour revêtir de son visa la notification des bases ou éléments de calcul de ces impositions. Il s'agit de dispositions qui précisent les règles à suivre à l'occasion d'une procédure administrative et qui ne portent atteinte à aucune des règles ni à aucun des principes fondamentaux réservés à la loi par l'article 34 de la Constitution. Elles relèvent, dès lors, du pouvoir réglementaire.
Article du code général des impôts qui détermine la période au cours de laquelle est saisie la commission départementale des impôts, fixe les conditions de majorité dans lesquelles elle prend sa décision, précise le délai de notification de celle-ci et les pièces à y joindre, prévoit, dans le cas où la commission ne s'est pas prononcée, la transmission du procès-verbal de ses travaux. Ces dispositions se rapportent à une procédure administrative et n'affectent aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution. Elles sont, dès lors, de la compétence réglementaire.
Dispositions du code général des impôts qui concernent une procédure ayant un caractère administratif, ne mettent en cause aucune des règles, ni aucun des principes fondamentaux qui ressortissent à la loi en application de l'article 34 de la Constitution. Elles sont, dès lors, de nature réglementaire.
La disposition du code général des impôts qui prévoit la faculté pour le contribuable de se faire assister devant la commission départementale par deux conseils de son choix concerne une procédure administrative et ne porte sur aucune des règles ou aucun des principes fondamentaux qui sont de la compétence du législateur. Elle relève, des lors, du pouvoir réglementaire.
Dispositions du code général des impôts qui concernent la nature des garanties que doivent constituer les contribuables demandant à surseoir au paiement de l'impôt de la procédure selon laquelle ces garanties sont demandées ou refusées. Il s'agit de simples modalités d'application de l'obligation ainsi faite aux contribuables. Aucune d'entre elles ne touche aux règles ou aux principes fondamentaux réservés à la loi par l'article 34 de la Constitution. Elles sont, dès lors, du domaine du règlement.
Disposition du code général des impôts qui précise la composition du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, l'autorité compétente pour en nommer les membres et le mode de formation de la majorité en cas de partage égal des voix. Il s'agit là de mesures, qui, liées à la juridiction gracieuse de l'administration, ne portent atteinte à aucune des règles ni à aucun des principes fondamentaux pour lesquels l'article 34 de la Constitution prévoit l'intervention de la loi. Elles ont, dès lors, un caractère réglementaire.
Disposition du code général des impôts qui a pour objet de fixer le lieu où les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés doivent fournir aux agents des impôts les documents qu'ils sont autorisés à consulter. Elle constitue une mesure d'application du droit de communication de l'administration qui n'affecte ni les règles de l'assiette et du recouvrement de l'impôt, ni aucun des principes fondamentaux et aucune des règles qui entrent dans la compétence du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution. Elle est, dès lors, de nature réglementaire.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
- 3.7.4.2. Garanties des contribuables
3.7.4.2.1. Charge de la preuve
Des dispositions du code général des impôts prévoyant, dans les cas qu'elles précisent, que la preuve incombe à l'administration sont du domaine de la loi. En effet, la détermination de la charge de la preuve affecte les droits et obligations du contribuable et met ainsi en cause les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
- 3.7.4.2. Garanties des contribuables
3.7.4.2.2. Obligation de motiver
L'obligation de motiver les notifications de redressement ainsi que les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable constitue une garantie accordée à ce dernier en matière d'assiette et de recouvrement des impositions. Elle est, par suite, de la compétence du législateur.