Décision n° 80-118 L du 2 décembre 1980
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 14 novembre 1980 par le Premier ministre, en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions de l'article L 77 du code du domaine de l'Etat (1er alinéa, à l'exception des mots « au profit du Trésor », et 2e alinéa), tel qu'il résulte de l'ancien article L 129 dudit code, devenu l'article L 77 lors de la révision de ce code par le décret n° 62-298 du 14 mars 1962 et tel qu'il a été modifié par l'article 13-II de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
1. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur la fixation des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, il résulte de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, intervenue en application du même article 34, que l'institution et l'aménagement des rémunérations pour services rendus sont du domaine du règlement ;
2. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel prévoient l'application et le taux d'un prélèvement pour frais d'administration, de vente et de perception sur le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par le service des domaines pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou de l'autonomie financière ainsi que pour le compte des tiers ; que ce prélèvement a pour objet de couvrir les dépenses afférentes aux prestations fournies par le service des domaines et qu'il a ainsi le caractère d'une rémunération pour services rendus ; que, dès lors, les dispositions dont il s'agit ne mettent pas en cause les règles sus-énoncées de l'article 34 et ressortissent au pouvoir réglementaire,
Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article L 77 du code du domaine de l'Etat ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 4 décembre 1980, page 2849
Recueil, p. 73
ECLI : FR : CC : 1980 : 80.118.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
- 3.7.4.1. Recettes publiques
- 3.7.4.1.2. Ressources non obligatoires
3.7.4.1.2.1. Rémunération pour services rendus
Si l'article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur la fixation des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, il résulte de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, intervenue en application de l'article 34, que l'institution et l'aménagement des rémunérations pour services rendus sont du domaine du règlement. Un prélèvement pour frais d'administration, de vente et de perception sur le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par le service des domaines pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou de l'autonomie financière ainsi que pour le compte des tiers a pour objet de couvrir les dépenses afférentes aux prestations fournies par le service des domaines. Il a ainsi le caractère d'une rémunération pour services rendus. Il ne met en cause aucune des règles énoncées à l'article 34 et ressortit donc au pouvoir réglementaire.